Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e02204c0caeeb991e37
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 23/00863 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYRZZ N° MINUTE : 7 Assignation du : 27 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [F] [E] [Adresse 6] [Localité 8] Madame [D] [E] Boite 102 [Adresse 4] [Localité 9] représentés par Maître Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocats au barreau de CRETEIL, vestiaire #PC41 DÉFENDERESSE S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Julian COAT de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0297 Décision du 24 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/00863 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYRZZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. [E] est titulaire d'un compte individuel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de l'agence Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) située [Adresse 5], à [Localité 8], ainsi que d'un compte joint n° [XXXXXXXXXX03] avec son épouse ouvert dans les livres de l'agence LCL sise [Adresse 7] à [Localité 13]. Les époux [E] ont sollicité auprès de LCL le remboursement des sommes suivantes suite à des virements dont ils contestent être les donneurs d'ordre : Depuis le compte joint : - 1 euro libellé " FRAIS VIR INST BRYAN C " le 21 juillet 2021 - 1 euro libellé " VIR INST BRYAN C " le 21 juillet 2021 - 3.000 euros libellé " VIR INST Chekene d " le 22 juillet 2021 - 3.000 euros libellé " VIR INST BRYAN C " le 22 juillet 2021 - 1 euro libellé " FRAIS VIR INST Chekene d " le 22 juillet 2021 - 1 euro libellé " FRAIS VIR INST BRYAN C " le 22 juillet 2021 - 1 euro libellé " VIR INST BRYAN C " le 27 juillet 2021 - 1 euro libellé " FRAIS VIR INST BRYAN C " le 27 juillet 2021 Pour un montant total de 6.006 euros Depuis le compte de M. [E] : - 1.000 euros libellé " VIR INST BRYAN C ", le 28 juillet 2021 - 3.249 euros libellé " VIR SEPA MALGAIVE MATHI ", le 28 juillet 2021 - 2.000 euros libellé " FRAIS VIR INS BRYAN C " le 29 juillet 2021 - 1.000 euros libellé " VIR INST BRYAN C " le 29 juillet 2021 - 1.160 euros libellé " VIR INST BRYAN C " le 30 juillet 2021 - 1.080 euros libellé " VIR SEPA MALGAIVE MATHI " le 2 août 2021 - 5.920 euros libellé " VIR SEPA MALGAIVE MATHI " le 2 août 2021 - 1.600 euros libellé " VIR INST DANDRIEUX DANIE " le 3 août 2021 Pour un montant total de 17.009 euros. Le 4 août 2021, M. [E] a déposé plainte contre X du chef d'utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement contrefait et falsifié et captation de données tandis que son épouse faisait une déclaration de " vol/perte/utilisation frauduleuse d'instrument de paiement " le 6 août suivant. Leurs diverses réclamations pour obtenir le remboursement des sommes débitées sont restées infructueuses, l'établissement leur opposant le fait que les opérations litigieuses ont fait l'objet d'une authentification forte à partir d'un appareil enrôlé au moyen d'un code unique adressé sur le numéro de téléphone portable de M. [E]. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 27 décembre 2022, les époux [E] ont fait assigner LCL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir principalement condamné au remboursement des sommes débitées. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, aux visas des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et 1241 du code civil, il est demandé au tribunal de : " Déclarer Monsieur et Madame [E] recevables et bien fondés dans en leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence, Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 23.015 euros au titre du remboursement des prélèvements non autorisés et des frais de commission, Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, Débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes. Condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, " A l'appui de leurs prétentions, les époux [E] exposent à titre préliminaire que leurs comptes bancaires ont été utilisés à leur insu et a fortiori sans leur autorisation pour l'encaissement sur le compte de M. [E] d'un chèque frauduleux le 27 juillet 2021 au nom de la société d'assurance Matmut d'un montant de 27.752 euros et les débits litigieux pour un montant total de 23.015 euros. Ils font valoir qu'en application des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, LCL en sa qualité de teneur de compte, sur lequel pèse la charge de la preuve, est tenu de leur rembourser l'intégralité des sommes débitées sans leur autorisation dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve du caractère autorisé des opérations au sens de l'article L.133-23 du code précité et/ou d'une négligence ou fraude de leur part au sens de l'article L.133-19 IV du même code. Ils contestent ainsi le fait que M. [E] a pu valider le 20 juillet 2021, au moyen d'un code unique reçu sur son téléphone portable, l'enrôlement de l'appareil à partir duquel les opérations ont ensuite été autorisées, arguant du fait qu'il séjournait du 20 juillet au 2 août 2021 dans une zone blanche sans possibilité de recevoir ou émettre avec son téléphone. Par ailleurs, ils réfutent toute négligence de leur part au sens de l'article L.133-19 IV du code précité, faisant valoir que l'usage du système de paiement 3D Secure est insuffisant à prouver une telle négligence, et ce d'autant plus que M. [E], âgé de 75 ans, affirme effacer systématiquement tout SMS reçu prétendant à l'utilisation d'un code, n'effectuant jamais d'opération bancaire par internet ou par téléphone. Ils ajoutent que ni l'inscription du bénéficiaire du virement ni les opérations litigieuses ne leur ont été notifiées. Ils contestent également toute négligence de leur part liée au délai de quinze jours mis pour signaler à la banque les opérations frauduleuses dont ils n'ont eu connaissance qu'à leur retour à [Localité 12], n'ayant pas accès au réseau internet depuis leur lieu de résidence. Ils se disent également étrangers à la remise du chèque frauduleux sur le compte de M. [E] le 27 juillet 2021 et soutiennent que LCL a manqué à cette occasion à son obligation générale de vigilance en ne relevant pas l'anomalie apparente dont cet instrument de paiement était affecté en ce que la signature figurant à son dos différait de celle du titulaire du compte portée sur la convention d'ouverture de compte et ses différentes correspondances. Enfin, les demandeurs font grief à la banque de n'avoir fait aucune recherche concernant les différents bénéficiaires des virements frauduleux. Ils concluent dès lors à l'obligation pour la banque de leur rembourser la somme de 23.015 euros et sollicitent la condamnation de cette dernière, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus injustifié de LCL de les rembourser et qui leur a occasionné un préjudice financier important en raison du découvert et des frais bancaires engendrés par la situation. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2023, aux visas des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 du code monétaire et financier, LCL demande au tribunal de : " o DÉBOUTER entièrement Monsieur [F] [E] et Madame [D] [E] de leur demande de condamnation du Crédit Lyonnais à rembourser les opérations de paiement contestées et les frais de commission associés ; o DÉBOUTER Monsieur [F] [E] et Madame [D] [E] de l'ensemble de leurs autres demandes ; o CONDAMNER Monsieur [F] [E] et Madame [D] [E] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. " A l'appui de ses prétentions, LCL fait valoir que le 20 juillet 2021, à 14h01, soit la veille de l'exécution des premiers virements contestés, il a enregistré une connexion sur l'espace en ligne de M. [E] qui a nécessité la saisine de l'identifiant et du code personnel d'accès de ce dernier qu'il est supposé être le seul à connaître. Il ajoute qu'à 14h08, M. [E] était destinataire sur sa ligne téléphonique (06 63 74 00 64) d'un code confidentiel à usage unique aux fins d'enrôlement d'un nouvel appareil de confiance et qu'à 14h16, était enregistrée une nouvelle connexion à l'espace en ligne, toujours au moyen des identifiant et code d'accès personnels du demandeur, qui a été suivie de l'envoi d'un SMS contenant un second code d'accès à usage unique pour autoriser et valider l'enrôlement de l'appareil, opération réalisée à 14h21. Il précise que le même jour, à 21h07, le plafond maximum des virements a été modifié depuis l'espace en ligne, passant de 1.000 à 6.000 euros et que plusieurs comptes bénéficiaires ont été alors ajoutés avant que n'interviennent les virements litigieux les jours suivants. LCL fait tout d'abord valoir que les demandeurs sollicitent le remboursement des sommes débitées de leurs comptes et des frais associés mais ne formulent aucune demande de réparation d'un préjudice résultant du chèque encaissé le 27 juillet 2021 et revenu impayé, précisant que si M. [E] déclare dans la présente procédure que la somme versée sur son compte individuel ouvert seulement le 6 juillet 2021 ne lui appartenait pas, il avait au contraire affirmé à ses services qui l'avaient contacté lors de l'encaissement qu'il était bien le bénéficiaire des fonds provenant d'une assurance-vie. Il conclut dès lors à l'absence de tout manquement de sa part lors de l'encaissement du chèque prétendument frauduleux. Il soutient par ailleurs que les demandeurs ne peuvent rechercher sa responsabilité sur le fondement à la fois du régime de responsabilité de droit commun, prévu notamment à l'article 1147 du code civil, et celui du régime de responsabilité prévu par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, ces deux régimes étant exclusifs l'un de l'autre, le premier s'appliquant en matière d'opérations autorisées et le second en matière d'opérations non autorisées. Il expose qu'indépendamment des fondements erronés invoqués par les demandeurs, les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, ce qu'il démontre par la production des relevés informatiques, qui ont une valeur probante reconnue et acceptée par les demandeurs aux termes des stipulations contractuelles qu'ils ont signées, et qu'elles n'ont été affectées d'aucune déficience technique ou autre dès lors qu'il est démontré qu'elles ont été réalisées après l'enrôlement d'un appareil de confiance au moyen des données de sécurité personnalisées de M. [E] et du code à usage unique adressé sur sa ligne téléphonique dont il ne conteste pas être le titulaire et qu'il reconnaît avoir reçu dans une lettre en date du 17 décembre 2021. Il ajoute que contrairement à ce qu'il affirme sans le prouver, M. [E] ne se trouvait pas alors dans une zone blanche mais dans le train [Localité 12]-[Localité 10]. Il conclut ainsi à l'absence de manquement de sa part dans le cadre d'une fraude dont les demandeurs reconnaissent eux-mêmes avoir été victimes. LCL soutient également que M. [E], peu important sa bonne foi, a commis plusieurs négligences graves au sens de l'article L.133-19 du code monétaire et financier en ne préservant pas la confidentialité de ses données de sécurité personnalisées, obligations prévues par l'article L.133-16 du code précité et les conditions générales des services en ligne LCL, dès lors qu'ont été utilisés, d'une part, ses données pour permettre la connexion d'un nouvel appareil à son espace en ligne et, d'autre part, le code à usage unique envoyé sur son téléphone qui a été saisi en temps réel pour l'enrôlement dudit appareil et qui a permis les opérations frauduleuses postérieures. Il estime que constitue également une négligence grave au sens des articles L.133-17 et L.133-19 IV, le signalement tardif du détournement et de l'utilisation non autorisée de ses données de sécurité personnalisées dont il a eu nécessairement connaissance le 20 juillet 2021 à réception du code à usage unique et qu'il n'a pourtant porté à sa connaissance que le 4 août 2021, soit 15 jours plus tard. LCL conclut en conséquence à l'exclusion de la prise en charge de sa part des conséquences financières de la fraude. Il sollicite également le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de son refus de procéder au remboursement qu'il estime justifié au regard des éléments développés précédemment, relevant par ailleurs le caractère incertain du préjudice allégué. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 14 février 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur le manquement au devoir de vigilance En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, dans leurs écritures du 7 novembre 2023, les époux [E] sollicitent uniquement le remboursement des sommes débitées au titre des virements frauduleux ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant du découvert qui s'en est suivi, outre des demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré d'un manquement de la banque à son obligation de vigilance lors de l'encaissement du chèque frauduleux de 27.752 euros le 27 juillet 2021 qui est sans lien avec l'obligation de remboursement des sommes débitées fondant les prétentions des demandeurs. 2 - Sur la demande de remboursement Il résulte de la combinaison notamment des articles L.133-4, L.133-15, L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier qu'un dispositif de paiement sécurisé se définit comme tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur client et communiqué pour l'utilisation et le fonctionnement tant des instruments de paiement que le fonctionnement même du compte. Ce dispositif, dont le prestataire de services de paiement doit s'assurer qu'il n'est pas accessible à d'autres personnes que l'utilisateur client, est placé sous la garde de ce dernier qui l'authentifie lui-même avec un identifiant unique, constitué d'une combinaison de lettres/chiffres/symboles. Pour procéder à la gestion des opérations sur son compte, l'utilisateur client crée des codes personnels qui lui sont demandés à l'occasion des opérations qu'il souhaite effectuer sur son compte bancaire. Lors du fonctionnement du compte avec l'identifiant unique et les codes personnels, la banque envoie à son client un SMS ou un mail pour l'informer des opérations sur son compte. Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement se doit de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement. Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d'un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. L'article L.133-4 (f) du code précité précise qu'une authentification forte s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu'un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu'un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. L'authentification forte repose donc sur l'utilisation de deux de ces éléments, voire plus. Par ailleurs, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'agissements frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité. Ainsi, pour échapper au remboursement de l'opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l'ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d'autres données) n'est que la conséquence d'une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées. En l'espèce, il résulte du relevé des traces informatiques produit par la banque que le 20 juillet 2021 à 14h21, une personne s'est connectée à l'espace en ligne de M. [E] depuis l'adresse IP 185.13.106.211 et a effectué une demande d'enrôlement d'un nouvel appareil qui a été acceptée à 14h21 après l'envoi sur la ligne de téléphone mobile [XXXXXXXX02], que le demandeur ne conteste pas être la sienne et qui correspond au numéro de téléphone qu'il a déclaré dans sa plainte du 4 août 2021, de deux SMS dans la même plage horaire contenant deux code à usage unique avec le message " LCL : Pour enregistrer votre appareil de confiance, saisir le code 563 182 (pour le premier message) et 515512 (pour le second) à ne JAMAIS fournir par mail/téléphone ) LCL, ou à un tiers " permettant ainsi l'enrôlement d'un nouvel appareil qui a été utilisé par le fraudeur pour autoriser les opérations litigieuses à l'insu des demandeurs selon la procédure d'authentification forte mise en place par l'établissement consistant en un accès sécurisé à l'espace sécurisé en ligne au moyen d'un identifiant et d'un code secret et l'utilisation de l'appareil enregistré préalablement. La banque rapporte dès lors la preuve que les opérations litigieuses ont été réalisées en suivant la procédure d'authentification forte. Il s'en déduit que le système de sécurisation de l'espace en ligne n'était pas affecté d'une déficience technique et que le fraudeur n'a pu accéder à l'espace personnel de M. [E] qu'au moyen de ses identifiant et mot de passe préalablement communiqués. Si M. [E] conteste avoir transmis ses données de sécurité personnalisées ainsi que le code à usage unique reçu le 20 juillet sur sa ligne mobile, arguant notamment de l'impossibilité pour lui de recevoir des messages à compter du 20 juillet 2021, il est néanmoins relevé que Mme [P] [O] épouse [N] qui atteste du séjour du couple [E] à son domicile situé à [Localité 11] en " zone blanche pour les téléphones portables " fait état de " difficultés à envoyer ou à recevoir des messages " et non d'une impossibilité. Il est par ailleurs relevé que M. [E] ne conteste pas avoir été contacté par sa banque le 28 juillet 2021 au sujet du chèque prétendument falsifié, ce qui résulte de la pièce 15 de la défenderesse, et dont il se déduit que techniquement il était en mesure de recevoir des appels ou SMS pendant la période litigieuse et plus particulièrement ceux envoyés par LCL le 20 juillet 2021, ce qu'il ne contestait pas dans sa lettre en date du 17 décembre 2021 adressée à la banque dans laquelle il indiquait "après vérification, je n'ai jamais transmis ce code l'ayant effacé systématiquement pour des raisons de sécurité". Il résulte de ces éléments que M. [E], qui était seul à connaître ses identifiant et mot de passe pour accéder à son espace personnel en ligne et seul propriétaire du téléphone sur lequel ont été adressés les codes à usage unique, a bien été rendu destinataire du code à usage unique dont la réception à elle seule ne suffisait pas à valider l'opération d'enrôlement d'un nouvel appareil et qu'il a nécessairement communiqué ce dernier à un tiers qui en a fait un usage en temps réel pour procéder par la suite de manière autonome et à son insu à l'augmentation du plafond des virements, puis à l'ajout de bénéficiaires vers lesquels ont été faites les opérations frauduleuses sans que le dispositif n'ait été pour autant affecté d'une déficience technique. Les époux [E] ont dès lors commis une négligence grave qui a nécessairement rendu inefficace le système d'authentification forte mis en place par la banque et qui explique que par la suite ils n'ont plus été destinataires des notifications et demandes d'autorisation relatives aux opérations frauduleuses. Enfin, l'absence de toute diligence auprès de leur agence pour effectuer des vérifications, alors que la réception de deux SMS faisant expressément mention d'une demande d'enrôlement d'un nouvel appareil caractérise également une négligence grave qui a permis la réalisation des virements contestés qui n'ont été réalisés que plusieurs jours après l'enrôlement du nouvel appareil. Dès lors, il doit être considéré que les époux [E] n'ont pas satisfait aux obligations mises à leur charge par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier et qu'ils ont ainsi commis une négligence grave au sens de l'article L.133-19 du même code qui les prive de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées. En conséquence, la demande de remboursement est rejetée. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts Compte tenu de la solution apportée au litige, LCL ne peut être tenu pour responsable des conséquences financières de la fraude dont les époux [E] ont été victimes et notamment des frais bancaires mis à leur charge en raison de la situation débitrice de leurs comptes. La demande de dommages et intérêts est donc rejetée. 4 - Sur les demandes accessoires 4.1 - Sur les frais du procès Les époux [E] qui succombent supporteront les dépens. Ils sont également condamnés au paiement à LCL d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.2 - Sur l'exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Cependant, l'issue donnée au litige nécessite d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [F] [E] et Mme [D] [E] de leurs demandes ; CONDAMNE M. [F] [E] et Mme [D] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [F] [E] et Mme [D] [E] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L.133-23 du code précité etarticle 1241 du code civilarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.133-19 du code monétaire et financier en nearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e02204c0caeeb991e37
Données disponibles
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