Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294951204c0caeeb98fc45
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 47 348 100 €
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Texte intégral
INCIDENT SURSIS A STATUER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 64B N° de Rôle : N° RG 19/00035 N° de Minute : AFFAIRE : [T] [M] [X] C/ [Z] [M] [X], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance EDF Assurances, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UES ET GAZIERES (CAMIEG), CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES (CNIEG) CPAM DES HAUTS DE SEINE, LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Jean GONTHIER la SELARL KERDONCUFF AVOCATS Me Denis LATREMOUILLE la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT Madame [T] [M] [X] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [Z] [M] [X] né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 19] (PORTUGAL) [Adresse 14] [Localité 10] représenté par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 20] [Localité 8] défaillante SASU EDF Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 15] défaillante S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 15] défaillante CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UES ET GAZIERES (CAMIEG) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 17] défaillante CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 12] défaillante PARTIES INTERVENANTES CPAM DES HAUTS DE SEINE venant aux droits de la CAMIEG prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son directeur général en exercice [Adresse 13] [Localité 18] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 5 mai 2021, le présent tribunal a : - déclaré M. [Z] [M] [X] responsable des préjudices de sa fille [T] [M] [X] suite aux viols et agressions sexuelles imposés à cette dernière pendant plusieurs années durant sa minorité jusqu’à ses 18 ans ; - avant dire droit sur la recevabilité de l’action en réparation, ordonné une expertise médicale de [T] [M] [X] notamment aux fins d’évaluer sa date de consolidation, l’éventuelle date de consolidation de l’aggravation de son état en cas d’aggravation de son état après consolidation initiale ainsi que l’ensemble de ses préjudices. [Z] [M] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 27 mai 2021. Par ordonnance du 8/07/2021, la première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux a rejetté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formé par [Z] [M] [X]. L’expert désigné, le docteur [V], remettait le 29 mars 2022 son rapport d’expertise, lequel concluait à une consolidation le 11/01/2022 et à un déficit fonctionnel permanent de 20%. Par décision en date du 27/09/2023, la CIVI, saisie par [T] [M] [X], fixait au vu d’un rapport d’expertise du docteur [R] [O] en date du 25 mai 2022 la consolidation de l’état de [T] [M] [X] au 11/02/2021 et allouait à [T] [M] [X] la somme de 473 481 € aprés déduction des créances de tiers payeurs. Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, la CPAM de hauts de Seine venant aux droits de la CAMIEG est intervenue volontairement à la présente instance. [T] [M] [X] a conclu au fond à plusieurs reprises aprés dépôt du rapport d’expertise. La CPAM de hauts de Seine a également conclu au fond par conclusions récapitulatives du 17/10/2023. Par conclusions notifiées le 19/01/2024, le FGVI est intervenu volontairement à la présente instance. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2/11/2023, Monsieur [Z] [M] [X] a sollicité du juge de la mise en état un sursis à statuer en l’attente de la décision d’appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14/02/24, M. [M] [X] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux, de réserver les dépens et de rejeter toute demande contraire. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22/01/2024, le FGVI demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [Z] [M] [X] de sa demande de sursis à statuer et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22/11/2023, [T] [M] [X] demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [Z] [M] [X] de sa demande de sursis à statuer, de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 er au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce avec exécution provisoire. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. [Z] [M] [X] indique qu’il conteste les faits dénoncés par sa fille ou à tout le moins le jugement du 5 mai 2021 et que si le FGVI a fait le choix de ne pas relever appel de la décision de la CIVI, il a de son côté au contraire relevé appel du jugment du 5 mai 2021 qu’il conteste fermement. [T] [M] [X] souligne que la demande de sursis à statuer a été formée par [Z] [M] [X] en novembre 2023 alors qu’une date pour l’audience d’appel était déja fixée le 14/12/23, audience repoussée entre temps. Elle considère cette demande comme dilatoire. Le FGVI soutient que la demande de sursis contrevient au rejet par la première présidente de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire . Il est constant qu’[Z] [M] [X] a relevé appel du jugement du 5 mai 2021. Dans le cadre de la présente demande de sursis à statuer il n’indique pas clairement contester les faits dénoncés par sa fille mais contester ferment le jugement en ce qu’il a statué sur des faits de nature criminelle sans procédure d’instruction pénale et en ce qu’il est aurait d’ores et déja, selon lui, “statué sur la prescription”. Il apparaît nécessaire qu’une décision définitive sur la responsabilité civile de [Z] [M] [X] intervienne avant que ne soit fixé le préjudice de [T] [M] [X], au- dela de l’indemnisation dont elle a fait l’objet suite à la décision de la CIVI. Le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, laquelle portait essentiellement sur l’organisation de l’expertise, la consignation et la condamnation de [Z] [M] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, prise par la Premiere Présidente par décision du 8 juillet 2021 au regard des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile n’a pas le même objet que la demande de sursis à statuer. Dès lors que les parties n’ont pas communiqué de date d’audience proche devant la Cour d’Appel et que la perspective d’une décision définitive sur la responsabilité civile de [Z] [M] [X] n’est pas certaine, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer. Sur les autres dispositions de la décision Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, Accueille l’intervention volontaire de la CPAM des Hauts de Seine venant aux droits de la CAMIEG et celle du FGVI ; Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la responsabilité civile de [Z] [M] [X] suite au recours formé par ce dernier à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux intervenu dans la présente instance ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2024 pour conclusions au fond de M.[Z] [M] [X] ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du Code de Procédure Civile narticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 378 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294951204c0caeeb98fc45
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