Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294951204c0caeeb98fc3e
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 98 515 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01582 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSG4 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 24 Avril 2024 50B N° RG 23/01582 N° Portalis DBX6-W-B7H-XSG4 Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. EKIP’ Liquidateur de la S.A.S SETIB SOCIETE NOUVELLE C/ S.C.I. CMT LOC Grosse Délivrée le : à Avocats : l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND la SELARL TRASSARD & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2024, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. EKIP’ représentée par Me [C] [N] agissant en sa qualité de liquidateur de la S.A.S SETIB SOCIETE NOUVELLE selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 30 Octobre 2019 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE S.C.I. CMT LOC [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant **************************** EXPOSE DU LITIGE Selon marché du 13 mars 2017, la SCI CMT LOC a confié à la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE, intervenant comme contractant général, la construction d’un bâtiment industriel, [Adresse 3] à [Localité 5], et ce pour un montant de 324.000 euros TTC. Une réception avec réserves a été constatée par procès-verbal le 31 janvier 2018. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 octobre 2019, la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL EKIP’ étant désignée comme mandataire liquidateur. Le 10 janvier 2020, la SCI CMT LOC a déclaré une créance de 139.920 euros au passif de la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE. Faisant état d’un impayé à hauteur de 25.567,76 euros en principal, par acte du 6 avril 2022 la SELARL EKIP’ ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre la SCI CMT LOC. Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le 16 février 2023, le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a transmis le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a procédé le lendemain à la mise au rôle de l’instance. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 07 novembre 2023 par la SELARL EKIP’ ès qualités, Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2023 par la SCI CMT LOC, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties ont été invitées à produire une note en délibéré quant aux effets de la procédure collective de la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE à l’égard de la créance invoquée par la SCI CMT LOC. Vu les notes en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, le mandataire liquidateur de la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE sollicite désormais la condamnation de la SCI CMT LOC à lui payer la somme principale de 58.118,43 euros au titre du solde des travaux, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, évoquant à cet effet l’existence d’un Décompte Général Définitif du 2 mars 2018 non contesté dans le délai de 30 jours prévu par l’article 19.6.4 de la norme AFNOR P 03-001. Ainsi que le fait à juste titre valoir la défenderesse, la référence à un Décompte Général Définitif est en l’espèce inappropriée car le marché n’était pas contractuellement soumis à cette norme qui, seule, institue ce processus de paiement. En outre, la demanderesse n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tendant à constater la forclusion de la contestation du maître d’ouvrage. Il s’agit donc du solde d’un marché privé de travaux, objet d’une facture, et soumis au droit commun. Prétendant au rejet de la demande en paiement de cette somme de 58.118,43 euros, la SCI CMT LOC soutient ne plus avoir de dette car il convient de déduire du solde des travaux les sommes de 32.985,15 euros HT et 5.592,72 euros payées à des sous-traitants, 55.100 euros pour reprise de malfaçons et 97.200 euros de pénalités contractuelles de retard. Les moyens ainsi soutenus doivent s’analyser en une demande de compensation. A compter du jugement ouvrant la procédure collective, l’article L. 622- 7 I du code de commerce interdit le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, ou de toutes créances postérieures non utiles, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. La compensation pour connexité n’exige pas la réunion des conditions de la compensation légale, à savoir la liquidité et l'exigibilité, mais la créance doit être sinon certaine dans son principe, à tout le moins vraisemblable lorsqu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une décision d'admission. Quant aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et ne relevant pas du champ d'application des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, elles sont soumises au principe d'interdiction des paiements et doivent donc être déclarées en application des articles L. 622-7 et L. 622-24 al. 6 du code de commerce. Il s’agit de principes d’ordre public qui doivent être appliqués d’office. N° RG 23/01582 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSG4 Il résulte d'une jurisprudence constante qu'outre l’exigence d’une connexité entre les créances en cause, la compensation impose que la créance invoquée contre le débiteur en procédure collective ait été déclarée et que sont considérées comme connexes les créances issues, comme en l’espèce, de l’exécution, de l’inexécution ou de la mauvaise réalisation d’un même marché de travaux. La déclaration de créance de la SCI CMT LOC porte limitativement sur les sommes de 54.000 euros au titre du remplacement du bardage, 84.120 euros TTC au titre des pénalités de retard soit 70.100 euros HT et 1.800 euros pour l’intervention d’un peintre, soit au total 139.920 euros. Force est de constater qu’aucune déclaration n’a eu lieu quant aux sommes payées aux sous-traitants. Le fait générateur des condamnations prononcées en leur faveur par le tribunal judiciaire de Bordeaux aux termes de deux jugements du 9 décembre 2020 est constitué par la connaissance qu’elle avait dès le 21 juillet 2017 de la présence de sous-traitants non agrées, les assignations ayant été délivrées le 23 décembre 2019. Pour autant, il ne s’agit pas de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture du 30 octobre 2019, mais de créances postérieures nées de l’obligation indemnitaire générée par les jugements du 9 décembre 2020. Il ne s’agit pas de créances utiles à la liquidation de la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE et elles devaient donc faire l’objet d’une nouvelle déclaration conformément aux articles L. 622-7 et L. 622-24 al. 6 du code de commerce, et ce dans les deux mois de leur exigibilité. En l’absence de toute déclaration de ces créances, aucune compensation ne peut être pratiquée de ce chef. La SCI CMT LOC invoque en second lieu des réserves à réception au titre des bardages et expose que leur remplacement est nécessaire pour un coût de 55.100 euros. Compte tenu d’un montant déclaré de ce chef à concurrence de 54.000 euros, la demande de compensation est irrecevable pour le surplus. Le procès verbal de réception est assorti de réserves relatives au lot bardage, ainsi libellées: DOE à fournir. Réserve générale sur l’étanchéité du bâtiment notamment les coursives du R + 2 et au droit des châssis du R+1; A voir avec M2M. Des compléments de pièces sont prévus ce jour (posés). Traces de rouille sur bardage, nettoyage à réaliser + fournir fiches techniques du produit. Local R+2: vitrages piqués à remplacer selon commande à établir à M2M. Bat r+1 2 bavettes supérieures châssis à reprendre. Bat R+2 seuil à revoir au droit du palier R+2 en coordination avec ATCM. La SCI CMT LOC considère que ces réserves n’ont pas été levées et produit deux devis cumulatifs de reprise du 18 février 2020 pour 21.450 euros TTC et 27.900 euros TTC pour changement du bardage, soit un total de 49.350,00 euros. Ainsi que le reconnaît la SELARL EKIP’ ès qualités dans ses conclusions, la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE avait initialement déduit de sa facture la somme de 32.460,67 euros correspondant à la reprise des bardages, ramenant ainsi sa créance à 25.567,76 euros, montant visé dans son assignation introductive d’instance. N° RG 23/01582 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSG4 Un troisième devis est produit pour la reprise des escaliers mais il est étranger aux bardages. Le 11 janvier 2019, la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE écrivait à M. [F], chargé par la SCI MT LOC de suivre le processus de levées des réserves et dont les compte-rendus ne constituent pas des rapports d’expertise non contradictoires inopposables, que son sous-traitant avait achevé les travaux de reprise au droit du bardage. Le 21 janvier 2019, M. [F] convoquait en conséquence les parties afin de procéder à la réception des travaux de reprise avec levée des réserves ainsi que le fait valoir la SELARL EKIP’ ès qualités mais aucun procès-verbal de levée des réserves n’est versé aux débats. Au contraire, la société BECEB, sous-traitant, écrivait le 31 juillet 2019 n’avoir pas procédé au remplacement du bardage car elle avait déclenché un “processus d’assurance” avec son propre sous-traitant. Aucune pièce n’est produite quant à l’intervention d’un assureur. L’article 7 du marché n’imposait aucunement au maître de l’ouvrage de le solder en cas de réserves à réception mais prévoyait au contraire en son alinéa 4 que dans cette hypothèse les parties devaient déterminer d’un commun accord les délais nécessaires à leur levée, le maître de l’ouvrage pouvant alors consigner une somme au plus égale à 5% du marché. Aucun accord n’est intervenu en ce sens. En l’absence de démonstration de la levée de la réserve relative au changement du bardage dont la nécessité avait été admise par l’entrepreneur et son sous-traitant et qui se distingue de la simple reprise localisée “au droit du bardage”, il sera procédé à la déduction de la somme de 49.350,00 euros conformément aux devis de la société B2C. Le maître de l’ouvrage revendique enfin l’application de pénalités de retard telles que prévues par l’article 6 du marché, à savoir 1/3000 ème de son montant par jour de retard. Le marché n’étant pas soumis à la norme AFNOR P03-001, la limitation prévue par l’article 9.5 de cette norme, soit 5% du montant du marché, est inapplicable. Il en est de même de la limite de 2% issue de l’article L 4441-17 du code de commerce qui ne concerne que la distribution de marchandises. Le point de départ de ces pénalités est conventionnellement constitué par l’ordre de service mais celui-ci n’étant pas produit il convient de retenir la date portée sur la déclaration réglementaire d’ouverture, soit le 28 mars 2017, peu différente de celle mentionnée au conditions spéciales, soit le 27 mars 2017. Il n’est pas contesté que le délai d’exécution était de quatre mois ainsi que prévu par l’article 1 des conditions particulières et, conformément à l’instruction de l’Administration fiscale n° 13 du 25 janvier 2006 3-b-1-06, les pénalités ne sont pas soumises à TVA ainsi que l’expose la SELARL EKIP’ ès qualités. Le marché étant de 270.000 euros HT, le montant de la pénalité est de 90 euros par jour. La réception définitive était prévue pour le 31 juillet 2017 mais elle n’est intervenue que le 31 janvier 2018, le retard théorique est de 183 jours, la réception, fût-elle assortie de réserves, étant bien le terme du délai d’exécution ainsi que cela ressort de l’article 1 des conditions particulières. La demanderesse ne revendique et a fortiori ne justifie d’aucune des causes de suspension du délai d’exécution prévues par le contrat et invoque le pouvoir réducteur conféré au juge par l’article 1231-5 du code civil lorsque la pénalité est manifestement excessive. Le total des pénalités s’élève à 16.470 euros, montant recevable compte tenu d’une déclaration de créance de 70.100 euros HT. Eu égard à la valeur locative du bien telle qu’elle ressort des baux versés aux débats par la SCI CMT LOC, ce montant ne sera pas réduit car il n’est pas manifestement excessif. La somme de 16.470 euros doit donc être déduite de la réclamation de telle sorte qu’après addition avec celle de 49.350 euros, ce total de 65.820 euros opposable par compensation à la SELARL EKIP’ ès qualités et supérieur à sa créance de 58.118,43 euros, conduit au rejet de ses prétentions. Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens, mis à la charge la SELARL EKIP’ ès qualités, partie perdante. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, DÉBOUTE la SELARL EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE de l’ensemble de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SETIB SOCIETE NOUVELLE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1 des conditions particulières etarticle 1 des conditions particulières.article 1231-5 du code civil lorsque la pénalité estarticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 4441-17 du code de commerce qui ne concerne qarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294951204c0caeeb98fc3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA