Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294950204c0caeeb98fc37
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 91 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01493 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRE5 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 24 Avril 2024 62B N° RG 23/01493 N° Portalis DBX6-W-B7H-XRE5 Minute n° 2024/ AFFAIRE : [D] [X] C/ [E] [K], S.A.S.U. PYG ARCHITECTURE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Benoît COUSSY Me Clémence HAUTBOIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2024, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES Madame [E] [K] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S.U. PYG ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ************************** EXPOSE DU LITIGE M. [D] [X] est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1] [Localité 7], jouxtant la propriété de Mme [E] [K]-[R], [Adresse 5] à [Localité 7]. Souhaitant y faire réaliser des travaux sous la direction de la SASU PYG ARCHITECTURE, Mme [K]-[R] a obtenu de M. [X], au mois de juin 2022, l’autorisation orale d’utiliser le chemin situé sur son terrain. Se plaignant de la dégradation de sa propriété consécutive au passage d’engins et de son utilisation abusive, par acte du 17 février 2023 M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action aux fins de remise en état sous astreinte et paiement de dommages et intérêts dirigée contre Mme [K]-[R] et la SASU PYG ARCHITECTURE sur le fondement de l’article 1240 du code civil et du trouble anormal de voisinage. Vu les conclusions récapitulatives de M. [X] notifiées le 16 Février 2024, Vu les conclusions notifiées le 21 février 2024 par Mme [K]-[R] et la SASU PYG ARCHITECTURE, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 6 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. N° RG 23/01493 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRE5 MOTIFS DE LA DECISION. M. [X] sollicite désormais la seule condamnation in solidum des défenderesses à lui payer les sommes de 3.913,20 euros en réparation de son préjudice matériel, 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, ne soutenant plus sa demande de remise en état des lieux. A l’appui de ses prétentions, il invoque le principe prétorien selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Cette action en responsabilité peut être engagée non seulement à l’encontre d’un voisin mais également directement contre les constructeurs de l’ouvrage adjacent, ceux-ci étant alors considérés comme ses voisins occasionnels. Si la responsabilité objective pour trouble anormal de voisinage s'applique automatiquement au propriétaire qui a la qualité de voisin permanent, en ce qui concerne les constructeurs, voisins temporaires, il doit être démontré que le trouble anormal allégué peut être relié aux travaux relevant de la sphère d'intervention du constructeur poursuivi. Il vise également et à titre manifestement subsidiaire les dispositions de l’article 1240 du code civil et les principes de la responsabilité délictuelle qui lui imposent de rapporter la triple démonstration d’une faute extra-contractuelle, d’un préjudice et d’un lien causal. Il n’est pas contesté qu’afin de mener à bien des travaux de construction sur son terrain, Mme [K]-[R] avait obtenu un accord verbal de M. [X] afin que les constructeurs utilisent son allée. La comparaison des photographies produites aussi bien par le demandeur que les défenderesses, prises avant l’ouverture du chantier de Mme [K]-[R] et au cours de celui-ci, établit que le chemin en terre avec bande centrale herbeuse était à l’origine parfaitement et aisément praticable mais qu’il est désormais boueux avec des flaques d’eau parfois très importantes. Toute planéité a disparu et des ornières sont apparues. Les plaques en plastique qui assuraient la bonne tenue du sol au passage des véhicules ont été enlevées et l’assiette du chemin a été élargie. Ces dégradations sont confirmées par le constat de Me [H], huissier de justice, établi le 15 mai 2023 décrivant les travaux de construction en cours chez Mme [K]-[R] ainsi que la présence de nids de poule, ornières et flaches sur l’allée avec, sur le bord de celle-ci, un stock de dalles alvéolées. L’huissier a également constaté qu’un tuyau d’évacuation d’eau pluviale provenant du bâtiment en construction se déversait sur l’allée. Le constat d’huissier produit par Mme [K]-[R] et la SASU PYG ARCHITECTURE décrit lui aussi, le 24 janvier 2024, un terrain boueux. N° RG 23/01493 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRE5 Enfin, des photographies prises par M. [X] montrent des épaufrures récentes sur les piliers support du portail qui ne ferme plus. Sans remettre en cause l’utilisation du chemin pour les besoins du chantier, les défenderesses soulignent en premier lieu que M. [X] continuait de l’utiliser avec un fourgon et une voiture particulière mais les dégradations observées proviennent de véhicules lourds tels qu’utilisés sur les chantiers de construction et non de véhicules légers tels que ceux de M. [X]. Il lui est également reproché d’avoir participé au mauvais état du chemin en faisant procéder à l’abattage puis à l’enlèvement d’arbres situés sur sa propriété. Sont produites par Mme [K]-[R] et la SASU PYG ARCHITECTURE des photographies, manifestement prises en période estivale compte tenu de la présence des feuillages sur les arbres du voisinage, montrant l’abattage d’arbres de faible diamètre sur le terrain de M. [X]. Il n’est aucunement établi que l’évacuation de cette végétation, dont la date n’est pas précisée par les défenderesses alors que M. [X] soutient qu’elle est postérieure aux dégradations constatées par son huissier au printemps 2023, ait participé au dommage ou bien l’ait ne serait-ce qu’aggravé. Enfin, la circonstance que M. [X] ait le projet de vendre son terrain à une société de promotion immobilière est sans incidence sur son droit à réparation, observation étant faite que le juge de la mise en état n’a jamais été saisi, dans les termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, d’une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir du demandeur. La détérioration de son allée, consécutive à son utilisation sans précautions dans le cadre de la construction de l’immeuble de Mme [K]-[R], excède par son ampleur les inconvénients normaux du voisinage et ceux normalement prévisibles comme conséquences de l’autorisation précitée. En sa qualité de voisine permanente, Mme [K]-[R] est tenue de réparer le dommage. Quant à la SASU PYG ARCHITECTURE, aucune condamnation ne sera prononcée contre elle. En effet, si elle avait la qualité de voisin occasionnel pendant la durée du chantier en raison de sa qualité d’architecte, M. [X], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que le trouble anormal dont il a été victime peut être relié aux travaux relevant de sa sphère d'intervention. Aucun contrat n’est produit permettant de connaître le périmètre de la mission de l’architecte et son rôle dans la conduite du chantier. En outre, M. [X] se limite à reprocher à la SASU PYG ARCHITECTURE de ne pas avoir donné de suite favorable à sa demande de remise en état, abstention sans lien avec les dégradations observées et qui ne constitue pas une faute délictuelle en relation avec le dommage subi. Mme [K]-[R] sera donc seule condamnée à payer à M. [X] la somme de 3.913,20 euros pour la remise en état du chemin selon devis de la société MAITRE CUBE qui ne souffre d’aucune critique pertinente. N° RG 23/01493 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRE5 Le demandeur ayant également subi un trouble de jouissance en raison des difficultés d’utilisation du chemin, il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté. M. [X], qui ne démontre pas d’atteinte à ses sentiments, son honneur sa considération ou sa réputation sera débouté de sa demande afférente à la réparation d’un préjudice moral inexistant et qui ne saurait résulter de la simple contrariété qu’il a pu ressentir. Il sera rappelé que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel et, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Partie perdante, Mme [K]-[R] sera condamnée à payer à M. [X] une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU PYG ARCHITECTURE la charge des sommes exposées pour sa défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par Mme [K]-[R]. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, CONDAMNE Mme [E] [K]-[R] à payer à M. [D] [X] les sommes de 3.913,20 euros au titre de son dommage matériel et de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, DÉBOUTE M. [D] [X] du surplus de ses demandes, y compris contre la SASU PYG ARCHITECTURE, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter, CONDAMNE Mme [E] [K]-[R] à payer à M. [D] [X] une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, DÉBOUTE la SASU PYG ARCHITECTURE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [K]-[R] aux dépens et DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1240 du code civil et du trouble anormal darticle 1240 du code civil et les principes de laarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294950204c0caeeb98fc37
Données disponibles
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