Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66294860204c0caeeb98f48b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 22/06798 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQ4T Minute : 24/00539 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [I] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] C/ [Localité 14] DISTRICT DE [Localité 9] (MALI) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par son tuteur Madame [F] épouse [W] [V] selon orodnnance rendue en date du 20 décembre 2018 par le Tribunal d’Instance de Saint Ouen A.J. Totale numéro 2019/29744 du 16/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 191 Et Monsieur [C] [F] né en 1976 à [Localité 13] [Localité 9] (MALI) [Adresse 5] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151 DÉBATS A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : - Monsieur [C] [F] né en 1976 à [Localité 12] c/Kayes District de [Localité 9] (Mali), et - Madame [I] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] c/[Localité 14] District de [Localité 9] (Mali), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (75) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; REJETTE la prétention de Madame [I] [F] visant à attribuer le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [C] [F] ; RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ; FIXE la date des effets du divorce au 5 février 2021 ; DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives aux enfants : RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant [R] ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : - S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant, - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence, - s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ; RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ; FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de sa mère ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [F] à l’égard de l’enfants mineur s’exercera librement et le fixe, à défaut de meilleur accord entre les parties, comme suit : * Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires suivant l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ; * Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT que par exception, l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11h00 à 18h00 et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11h00 à 18h00 ; SUPPRIME la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants majeurs ; DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande visant à fixer à 200 euros par mois la part contributive mise à la charge de Monsieur [C] [F] pour [R] ; FIXE à 80 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [R] que doit verser Monsieur [C] [F] à Madame [I] [F] ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [F] au paiement de ladite pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la [11] ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de chaque enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ; FAIT masse des dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ; DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 22 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile etarticle 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66294860204c0caeeb98f48b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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