Tribunal JudiciaireExpropriations 1
Tribunal Judiciaire · Expropriations 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629482a204c0caeeb98f36c
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 15 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 24 Avril 2024 Minute n° 24/00086 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS du 24 Avril 2024 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle n° RG 23/00025 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJMR Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS DEMANDEUR : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 15] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [W] [T] [Adresse 13] représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Mesdames [X] [Z] et [S] [M], commissaires du Gouvernement [Adresse 23] [Localité 26] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la visite des lieux : 18 octobre 2023 Date de la première évocation et des débats : 06 décembre 2023 ; 07 février 2024 Date de mise à disposition : 24 avril 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [T] était propriétaire des lots n°51 et 54 dans le bâtiment 2 au sein des immeubles en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 29] (93), sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 22], d’une superficie de 2078 m². L’utilité publique de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 22] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l’établissement Public Foncier île de France (ci-après dénommé l’EPFIF) ont été déclarées par arrêté préfectoral n° 2021-2270 en date du 8 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’expropriation, dans le cadre d’une opération d’expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine. Les lots n°51 et 54, appartenant au défendeur consistaient en un appartement d’une surface de 20 m² et une cave. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 18 octobre 2023, annexé à la présente décision. Toutefois, le jour du transport, les lieux étaient murés et les biens de Monsieur [T] n’ont pas pu être visités. Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 7 juillet 2022 au profit de l’EPFIF. L’EPFIF a notifié par lettre recommandée ses offres d’indemnisation à Monsieur [T], avec accusé de réception daté du 21 septembre 2022. La société expropriante précise qu’aucun accord n’est intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.311-9 du code de l’expropriation. Par un Mémoire valant offre daté du 1er août 2022 et reçu le 30 janvier 2023 par le greffe, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de Monsieur [T]. Le Mémoire valant offre, postérieur d’au moins un mois à la notification des offres, a été notifié à Monsieur [T] par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28 janvier 2023, soit simultanément à la saisine de la juridiction Par une ordonnance rendue le 18 août 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 18 octobre 2023. L’EPFIF a notifié cette décision à Monsieur [T] et au commissaire du Gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 août 2023. La date de réception par Monsieur [T] lui a laissé : - un délai de six semaines entre la date de réception du mémoire de l’entité expropriante et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 ; - et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa. Monsieur [T] était absent, mais représenté par Maître [I] [P] lors du transport sur les lieux du 18 octobre 2023. L’EPFIF a déposé deux mémoires : - un mémoire valant offre daté du 1er août 2022 et reçu le 30 janvier 2023 ; - un mémoire récapitulatif et en réplique daté du 31 janvier 2024 et reçu le 06 février 2024. Dans son dernier mémoire, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de : “- DECLARER les dispositions de l’article L 511-6 du code de l’expropriation conformes à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; - DECLARER que la méthode d’évaluation par récupération foncière est applicable, en tout état de cause, compte tenu d’obligations administratives de démolition exécutoires ; - FIXER l’indemnité à revenir à Monsieur [W] [T] consécutivement à l’expropriation des lots n°51 (appartement) et n°54 (cave) situés dans le bâtiment 2 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 29], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 22], d’une superficie de 2078 m², comme suit : Indemnité principale : valeur du terrain libre : 2078 m² x 400 € = 831.200 € coût de démolition : 848.160 € valeur du terrain après déduction des frais de démolition : négative valeur du terrain pour 1/10.000ème de parties communes générales : 0 € nombre de tantièmes affectés à l’appartement : 58/10 000ème valeur de la cave : 900 € soit : 0€ x 58 tantièmes = 0 € cave = 900 € Total indemnité principale : 900 € Indemnité de remploi : 180 € TOTAL INDEMNITE DE DÉPOSSESSION : 1080 € - DONNER ACTE à l’EPFIF du maintien de son offre d’indemnisation initiale contenue dans son mémoire de saisine, au besoin fixer l’indemnité comme suit à savoir : indemnité principale totale : 4.502,96 € indemnité de remploi : 900,59 € soit une indemnité de dépossession totale de 5.403,55 €. A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER une expertise aux fins de détermination du coût total représenté par l’ensemble des opérations à mener aux fins de réalisation de l’obligation de démolition de l’ensemble immobilier objet des présentes : - DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de : déterminer et préciser les spécificités du site situé [Adresse 6] à [Localité 29], parcelle cadastrée section AX [Cadastre 22], ainsi que son environnement immédiat ; se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; déterminer l’ensemble des coûts nécessités et impliqués par l’ensemble des opérations à engager aux fins de démolition de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 29] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - REJETER les prétentions de la défense ; - LAISSER les dépens à la charge de l’EPFIF”. Monsieur [T] a déposé deux mémoires : - un mémoire en fixation des indemnités d’expropriation daté du 27 novembre 2023, reçu le 30 novembre 2023 ; - un mémoire récapitulatif daté du 2 février 2024, reçu le 06 février 2024. Dans son dernier mémoire, Monsieur [T], demande au juge de l’expropriation de : “- FIXER à 71 456 € le montant de l’indemnité principale due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France en contrepartie de l’expropriation des lots de copropriété n°51 et 54 situés dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 29] parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 22] ; - FIXER à 8145,60 € le montant de l’indemnité de remploi due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France en contrepartie de l’expropriation des lots de copropriété n°51 et 54 situés dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 29] parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 22] ; - FIXER à 5 000 € le montant de l’indemnité pour prise de possession anticipée due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France en contrepartie de l’expropriation des lots de copropriété n°51 et 54 situés dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 29] parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 22] ; - REJETER l’ensemble des demandes de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France ; - ECARTER toutes conclusions contraires notemment celles de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France et du Commissaire du Gouvernement ; - CONDAMNER l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France à verser à Monsieur [W] [T] une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile)” Par conclusions reçues le 05 octobre 2023 le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 7.756,33 €, soit : - valeur du terrain : 1.007.830 €, correspondant à 2.078 m² x 485 €/m² ; - coût de la démolition : 210.000 €, correspondant à 3.000 m² x 70 €/m² SDPHO ; - valeur nette : 797.830 €, correspondant à 1.007.830 € - 210.000 € ; - valeur du millième : 79,78 €, correspond à 797.830 € /10.000èmes ; soit : - indemnité principale : 6.527,24 €, correspondant à : . lot n° 51: 4.627,24 €, soit 79,78 €/le millième x 58/10 000èmes ; . lot n° 54 : 1900 € par cave après application de la méthode par comparaison. - indemnité de remploi : 1.229,09 €. Par de nouvelles conclusions déposées le 26 janvier 2024, le Commissaire du Gouvernement, considérant que Monsieur [T] occupait son bien au moins deux ans avant la déclaration d’utilité publique, et par application de la méthode par comparaison, propose une indemnité de dépossession de 59.960 €, soit : - Indemnité principale : 53 600 € = (2585 €/m² carrez x 20 m²) + 1900 € forfaitairement par cave - Indemnité de remploi : 6360 €. En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. À l’audience du 06 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 février 2024 pour permettre au Commissaire du Gouvernement ainsi qu’à l’EPFIF de répondre au mémoire de Monsieur [T]. Le 18 décembre 2023, le juge de l’expropriation a invité les parties à se prononcer sur la compatibilité des dispositions de l’article L 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et a sollicité la production de pièces complémentaires. A l’audience du 07 février 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du Code de l’expropriation. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. Par note en délibéré en date du 28 février 2024, reçue le 05 mars 2024, autorisée par le juge de l’expropriation, l’EPFIF indique modifier le dispositif de son dernier mémoire comme suit : “REMPLACER LE SEUL PASSAGE CI-DESSOUS : “DONNER ACTE à l’EPFIF du maintien de son offre d’indemnisation initiale contenue dans son mémoire de saisine ;” PAR LE PASSAGE SUIVANT : A TITRE SUBSIDIAIRE, DONNER ACTE à l’EPFIF du maintien de son offre d’indemnisation initiale contenue dans son mémoire de saisine ; EN CONSEQUENCE, FIXER l’indemnité comme suit : La suite du passage remplacé, notamment les montants d’indemnité mentionnés, demeure inchangée.”. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de fixation de l’indemnité de dépossession En application de l’article L 511-1 1° du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné à l’article L 300-4 du code de l’urbanisme, l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter. Aux termes de l’article L. 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , Pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l’habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d’un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l’article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l’habitation, ni frappés d’un arrêté de péril.» Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités Sur la date de référence Le montant des indemnités est fixé d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, en application des dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation. Conformément à l’article L 322-2 alinéa 1er du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, la date de référence à prendre en compte en matière d’expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols (POS) et définissant la zone dans laquelle est situé le bien. En l’espèce, les lots n°51 et 54 doivent être évalués à la date du présent jugement et selon : - leur consistance au 07 juillet 2022, date de l’ordonnance d’expropriation ; - les possibilités offertes par le règlement d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 19 novembre 2015 et modifié en dernier lieu le 09 juin 2020. Selon les écritures non contestées du Commissaire du Gouvernement la parcelle est située en zone UCc du PLU, soit un secteur urbain à vocation mixte et à dominante d’habitat collectifs. S’agissant de la consistance du bien Il s’agit d’un ensemble immobilier composé de six immeubles de même architecture, de quatre étages chacun, disposés en enfilade ; le premier immeuble donne directement sur la rue des deux communes, les cinq autre immeubles sont accessibles par une allée bétonnée close par un portail en fer, en état d’usage. Les façades sont recouvertes de petites briques de couleur claires ; elles sont recouvertes de graffiti à divers endroits ; Les huisseries du rez-de-chaussée de chaque bâtiment sont murées, les fenêtres dans les étages sont munies de volets en accordéons qui sont fermés. Pour chaque bâtiment, l’une des façades latérales ainsi qu’une partie des façades principales et arrières sont cerclées sur 3 niveaux (des pièces d’étais métalliques posées en longueur sur les façades sont visibles renforcées par des étais en bois) La parcelle sur laquelle est édifiée la copropriété, d'une contenance de 2078 m², est de forme rectangulaire, plane et close par un muret. Les appartements et les caves n’ont pas pu être visités, car les bâtiments ont été murés et évacués par la commune de [Localité 29] le 23 novembre 2018, en raison de désordres structurels affectant la solidité des six bâtiments de la copropriété. S'agissant de l'environnement, ce bien est limitrophe de la commune de [Localité 27], il est situé à 19 kilomètres de [Localité 28], desservis par plusieurs lignes de bus, le RER A et le RER E, à proximité de l’A86 et de l’A1 ainsi que du centre-ville de [Localité 29] disposant de commerces et d’équipements publiques (mairie, écoles, crèches) Les caractéristiques du bien permettent de dégager : - des facteurs de plus-value : La tranquillité et le caractère résidentiel du quartier bien desservi par plusieurs transports en commun ainsi que sa proximité du centre-ville de [Localité 29] comprenant de nombreux commerces, équipements publics et administrations (mairie). - des facteurs de moins-value : La copropriété fait l’objet d’un arrêté de péril et d’un arrêté de mise en sécurité avec interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les six immeubles. Il convient de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé à la présente décision. S’agissant de la méthode d’évaluation En application de l’article L 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril. En l’occurrence, faisant suite à un arrêté de péril ordinaire du 12 avril 2018 et à un arrêté de péril imminent du 20 novembre 2018, le maire de [Localité 29] a pris le 22 juillet 2021 un arrêté de mise en sécurité avec interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les six immeubles de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 29], les bâtiments étant affectés de désordres structurels portant atteinte à leur solidité. Par un arrêté préfectoral en date du 8 octobre 2021, l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 22] au profit de l’EPFIF, a été déclarée d’utilité publique et les lots dépendant de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 29] ont été déclarés cessibles, sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation, situés dans le Livre cinquième Procédures spéciales, titre premier Expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine. Toutefois, Monsieur [T] fait valoir à titre principal, que l’article L 511-6 du code de l’expropriation en ce qu’il impose le recours à la méthode d’évaluation par récupération foncière est, au regard des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, inconventionnel, à titre subsidiaire qu’il occupait personnellement le bien exproprié de sorte que la méthode par comparaison doit s’appliquer. L’EPFIF considère que la méthode par récupération foncière telle qu’imposée par l’article L 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas inconventionnelle et que Monsieur [T] n’occupait pas personnellement le bien. Bien que Monsieur [T] soulève d’abord l’inconvetionnalité des dispositions de l’article L 511-6 du code de l’expropriation avant de se prévaloir de l’exception prévue à ce même article, il critique l’utilisation obligatoire de la méthode d’évaluatoin par récupération foncière, de sorte qu’il y a d’abord lieu d’examiner si Monsieur [T] peut revendiquer l’application de la méthode par comparaison avant d’envisager l’inconventionnalité de l’article L 511-6 du code de l’expropriation. L’article L 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit l’application de la méthode d’évaluation par comparaison, lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 . Ainsi, le bien doit être occupé personnellement par le propriétaire, mais il peut l’être à titre de résidence principale comme de résidence secondaire. De la même manière le texte prévoit une occupation au moins deux ans avant la notification de la déclaration d’utilité publique et non que l’occupation doit être continue pendant deux ans ou qu’elle doit dater de deux ans. En l’espèce, aucune des parties ne conteste que la déclaration d’utilité publique prise par arrêté n°2021-2270 en date du 8 octobre 2021 a été notifiée le 25 octobre 2021. Par ailleurs, Monsieur [T] justifie de ce qu’il occupait lui-même le bien exproprié au moins deux ans avant cette notification, notamment par la production d’une facture de résiliation d’un abonnement téléphonique et d’une box émise par la société BOUYGUES le 23 mars 2017 à son nom et à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 29], d’une facture émise par EDF le 08 septembre 2016 à son nom et à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 29] et par une attestation d’assurance d’habitation résience secondaire émise par la compagnie d’assurance MACIF le 12 juillet 2016 à son nom et à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 29]. Si aux termes d’un courrier qu’il a adressé à l’EPFIF le 11 mars 2022, Monsieur [T] indique avoir acquis ce bien pour investir et avoir réalisé des travaux qui se sont achevés au moment de la prise de l’arrêté de péril en avril 2018, lui interdisant toute mise en location, ces explications ne sont pas incompatibles avec l’occupation du bien en tant que résidence secondaire, notamment pour lui permettre d’effectuer lui-même certains travaux de rénovation nécessaires dans la perspective d’une mise en location de cet appartement. Dès lors, l’évaluation du bien appartenant à Monsieur [T] se fera selon la méthode par comparaison, qui consiste à comparer les biens à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local, cave et partie commune intégrées. S’agissant des surfaces Selon le commissaire du Gouvernement, les surfaces sont de : . 2078 m², s’agissant du terrain ; . 3000 m² de surface développée pondérée hors oeuvre (SDPHO), s’agissant du bâti ; et les millièmes de : . 20 m², s’agissant du lot n°51 soit 58/ 10 000èmes, Aucune des parties ne les contestent, de sorte qu’elles seront retenues pour l’évaluation du bien. S’agissant de la situation locative En l’espèce, il a été constaté lors du transport sur les lieux que les biens sont libres d’occupation, ce qui n’est pas contesté. Ils seront par conséquent évalués en valeur libre d’occupation et comparés à des biens cédés libres. Sur l’indemnité principale L’indemnité principale de dépossession correspond à la valeur vénale de l’appartement et de la cave ainsi qu’aux tantièmes des parties communes de la copropriété associés à ces lots. La valeur des biens dont Monsieur [T] est dépossédé sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des biens présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange et, d’autre part, les caractéristiques des biens à évaluer. Pour déterminer les indemnités de dépossession revenant à Monsieur [T] au titre de l’expropriation d’un appartement (lot n°51) et d’une cave (lot n°54), le commissaire du Gouvernement se réfère à des termes de comparaison comprenant uniquement un appartement et ajoute à la valeur retenue une somme de1900€, correspondant à la valeur d’une cave. Or, les termes de comparaison concernant produits tant par l’EPFIF que par Monsieur [T], ne font pas apparaître de différence de valeur significative selon qu’il s’agit d’un appartement avec cave ou sans cave. Il est ainsi suffisamment démontré que la vente d’une cave comme accessoire d’un appartement n’est ni un facteur de plus-value, ni un facteur de moins-value, de sorte qu’il n’apparaît pas justifié de déterminer la valeur du bien en ajoutant à la valeur retenue pour l’appartement, la valeur d’une cave. sur les termes de référence proposés par les parties - termes de comparaison produits par l’EPFIF (DEM signifie demandeur à la procédure et désigne en l’espèce l’EPFIF) L’EPFIF produit les termes suivants, concernant des ventes au sein de la même copropriété, située [Adresse 6] à [Localité 29] : Date de vente Propriétaire N°lots Quote part des PCG Situation Prix HT DEM n°1 07/07/2020 2020P02313 Mme [J] 88 (appart) (111/10.00) 99 (cave) (4/10.000) Bât.3 3ème étage 40.000 € soit 1.428,57€/m² Observations : un appartement de type F2 de 28 m² comprenant : une entrée, une cuisine aménagée, une chambre, une salle à manger, une salle d’eau, une cave. DEM n°2 30/07/2020 2020P02635 M. [C] 80 (appart) (58/10.00) 102 (cave) (4/10.000) Bât.3 1er étage 73 600 € soit 2.628,57€/m² Observations : un appartement de 28 m² comprenant une entrée, une cuisine, salle à manger, une chambre, une salle d’eau avec wc, rénové en parfait état, une cave. DEM n°3 27/10/2020 2020P03873 M. [F] 127 (appart) (92/10.00) 136 (cave) (4/10.000) Bât.4 4ème étage 33.890 € soit 1.473,48 €/m² Observations : un appartement de type F2 de 23 m² comprenant une entrée, une cuisine sur cour, à gauche dans l’entrée une chambre sur cour suite à la salle à manger, une cave. L’EPFIF ajoute deux autres termes relatifs à la vente de biens situés à [Localité 29], mais hors de la copropriété sis [Adresse 6] : Date de vente Adresse Superficie Prix HT DEM n°4 07/02/2022 2022-1533391 [Adresse 2] [Localité 29] 30 m² 138 000 € soit 4.600€/m² Observations : appartement une pièce et dépendance isolée DEM n°5 18/03/2022 2022-1535766 [Adresse 1] [Localité 29] 30 m² 140 000 € soit 4.666,67€/m² Observations : appartement deux pièces Ni le Commissaire du Gouvernement, ni Monsieur [T] ne formule de critique à l’encontre de ces termes de références. En l’espèce, pour être comparé avec le présent bien, l’ensemble des termes proposés par l’EPFIF seront retenus selon une valeur moyenne de 2959,45 €/m² arrondie à 2.959 €/m², toutefois les termes DEM n°1 à 3 seront privilégiés selon une valeur moyenne de 1843.54 €/m² arrondie à 1843 €/m², dans la mesure où ils correspondent à des biens vendus au sein de la même copropriété donc tenant compte de l’état de péril, de l’inhabitabilité des immeubles et de la situation financière de la copropriété. - termes de comparaison cités par le commissaire du Gouvernement (CG signifie commissaire du Gouvernement) Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 26 janvier 2024, s’agissant de l’appartement, le Commissaire du Gouvernement propose les termes de comparaison suivants : Date de mutation Ref. Cadastrales Adresse Situ-ation Surface Carrez Prix total Prix/m² CG n°1 30/03/2023 9304P01 2023P08333 49//C/[Cadastre 18]//116 [Adresse 7] [Localité 27] libre 29,14 m² 141 000 € 4838,71€ Observations : Vte part/SC lot de copropriété n°16 dans un bâtiment unique, au 1er étage un studio avec entrée, coin cuisine, coin nuit, salle d’eau et wc. Situé à 650 mètres CG n°2 21/10/2020 9304P04 2020P04953 49//C/[Cadastre 17]//3 [Adresse 9] libre 19,95 m² 112 000 € 5614,04 € Observations : Vte part/part. Lot de copropriété n°3 dans le bâtiment A au 1er étage, un studio avec salle d’eau, wc et cuisine, situé à 550 mètres. CG n°3 06/10/2020 9304P04 2020P04596 49//B/[Cadastre 20]//4 [Adresse 10] libre 11,49 m² 64 800 € 5639,69 € Observations : Vte part/part lot de copropriété n°4, bâtiment A au 1er étage un studio divisé en une pièce, une cuisine, une salle d’eau et wc indépendants, situé à 300 mètres CG n°4 21/01/2021 9304P04 2021P00616 49//A/[Cadastre 21]//3-2 [Adresse 24] [Localité 27] libre 22,42 m² 108 000 € 4817,13 € Observations : Vte part/part. Dans un immeuble en copropriété 2 lots réunis (lot 2 et 3) formant un appartement d’une pièce avec coin cuisine, salle d’eau et wc, situé à 500 mètres CG n°5 09/06/2022 9304P01 2022P16148 49//C/[Cadastre 8]//7 [Adresse 12] [Localité 27] libre 28,31 m² 150 000 € 5298,48 € Observations : Vte part/part lot de copropriété n°7, dans le bâtiment A, un appartement comprenant entrée, cuisine, salle de séjour, salle d’eau avec wc, escalier privatif donnant accès au 1er étage, situé à 350 mètres. CG n°6 DEM n°4 07/02/2022 9304P01 2022P04858 64//BI/[Cadastre 3]//45 [Adresse 1] [Localité 29] libre 28,53 m² 138 000 € 4837,01 € Observations : Vte part/part dans le bâtiment C lot n°45 au 1er étage, un logement comprenant un couloir d’entrée, escalier, salle à manger-cuisine, chambre, salle de bain avec wc, situé à 1 km. CG n°7 DEM n°3 27/10/2020 9304P05 2020P03873 67//AX/[Cadastre 22]//136-127 [Adresse 6] [Localité 29] libre 23 m² 33890 € 1473,47 € Observations : Rejeté car vente par EPFIF, marché captif donc non représentatif La moyenne des six premiers termes de comparaison est de 5174,18 €/m² arrondi à 5175 €/m². Après application d’un abattement de 50% en raison du caractère particulièrement dégradé de la copropriété et de l’appartement non habitable en l’état, le Commissaire du Gouvernement retient un montant de 2587,50 € arrondi à 2585 €/m² (51 75€ x 0.50), soit la somme de 51 700€ pour le lot n°51 (2 585 € x 20 m²). L’EPFIF fait valoir que cinq des six termes retenus par le commissaire du gouvernemnt sont situés dans une autre commune et doivent donc être exclus. Il conteste le caractère captif du marché et considère qu’il n’y a pas de raison d’écarter le terme CG n°7. Il souligne que l’appartement de Monsieur [T] est dépourvu de toilettes, ce qui constitue un facteur de moins value qui n’a pas été pris en compte par le commissaire du gouvernement tout comme la situation financière dégradée des comptes de la copropriété. Monsieur [T] ne formule aucune critique à l’égard des termes de comparaison proposés par le Commissaire du Gouvernement. En l’espèce, pour être comparé avec le présent bien ; - les termes n° CG 1 à 5 ne seront pas retenus, car ils sont situés dans une autre commune que celle de [Localité 29] ; - les termes n°CG 6 et 7 seront retenus selon une valeur moyenne de 3 155,24 €/m² arrondi à 3155€/m², car ils sont relatifs à des ventes de biens situés dans la même commune, dans le même quartier voire dans la même copropriété et d’une surface équivalente à celle du bien en question. Il convient par ailleurs de remarquer que les termes CG n°6 et 7 sont identiques aux termes DEM n°4 et 3. - termes de comparaison versés par Monsieur [T] (DEF signifie défendeur à la présente procédure et désigne Monsieur [T]) Monsieur [T] produit les termes de comparaison suivants : Date de vente et référence Adresse Surfaces Prix Prix/m² DEF n°1 14/04/22 9304P01 2022P12380 [Adresse 16] [Localité 29] 18 m² 80 000 € 4 444 € DEF n°2 25/04/23 9304P01 2023P11337 [Adresse 16] [Localité 29] 21m² 90 500 € 4 310 € DEF n°3 09/03/23 9304P01 2023P06414 [Adresse 19] [Localité 29] 22m² 110 000 € 5000 € DEF n°4 31/08/22 9304P01 2022P25468 [Adresse 14] [Localité 29] 28m² 152 000 € 5429 € DEF n°5 20/04/21 9304P05 2021P0171 [Adresse 4] [Localité 29] 27m² 135 000 € 5000 € DEF n°6 25/06/21 9304P01 2021P07230 [Adresse 25] [Localité 29] 22m² 93 000 € 4 227 € DEF n°7 14/11/22 9304P01 2022P33079 [Adresse 25] [Localité 29] 22m² 135 000 € 6 136 € DEF n°8 07/03/23 9304P01 2023P06956 [Adresse 25] [Localité 29] 22m² 144 000 € 6 545 € DEF n°9 15/03/23 9304P01 2023P06421 [Adresse 25] [Localité 29] 22m² 105 000 € 4 773 € DEF n°10 15/03/23 9304P01 2023P11878 [Adresse 25] [Localité 29] 22m² 120 000 € 5 455 € DEF n°11 07/02/22 9304P01 2022P04858 [Adresse 1] [Localité 29] 30m² 138 000 € 4 600 € DEF n°12 18/03/22 9304P01 2022P08627 [Adresse 1] [Localité 29] 30m² 140 000 € 4 667 € DEF n°13 12/03/20 9304P05 2020P01133 [Adresse 11] [Localité 29] 13m² 69 000 € 5 308 € DEF n°14 04/09/19 9304P05 2019P03739 [Adresse 11] [Localité 29] 13m² 67 000 € 5 154 € DEF n°15 19/09/19 9304P05 2019P04062 [Adresse 14] [Localité 29] 15m² 78 000 € 5 200 € DEF n°16 16/07/19 9304P05 2019P03137 [Adresse 5] [Localité 29] 24m² 130 000 € 5 417 € La valeur moyenne de ces 16 termes de comparaison est de 5.104,06 € arrondi à 5.104 €/m² Après un abattement de 30 % pour tenir compte de la mise sous péril des parties communes de la copropriété, Monsieur [T] sollicite une valeur inférieure soit 3.572,8 €/m² (71.456 €/20 m²). Ni l’EPFIF, ni le Commissaire du gouvernement ne critiquent les termes ainsi proposés. En l’occurrence, pour être comparé avec le présent bien tous les termes proposés par Monsieur [T] seront retenus selon une valeur moyenne de 5104 €, dès lors qu’ils sont relatifs à des ventes de biens situés dans la même commune et d’une superficie relativement similaire. Il convient par ailleurs de remarquer que les termes DEF n°11 et 12 sont identiques aux termes DEM n°4 et 5 ainsi qu’au terme CG n°6. Sur la détermination de l’indemnité principale Ainsi, après examen des termes de comparaison soumis par les parties, 19 références ont été jugées pertinentes et sont retenues : - les termes de l’EPFIF n°1 à 5, selon une valeur moyenne de 2.959 €/m² ; étant rappelé que les termes DEM n°1 à 3 selon une valeur moyenne de 1843€/m²doivent être privilégiés ; - les termes du Commissaire du Gouvernement n°6 et 7 selon une valeur moyenne de 3155 €/m² ; - le termes de Monsieur [T] n° 1 à 16 selon une valeur moyenne de 5104 €/m². étant rappelé que les termes CG n°6 correspond au terme DEM n°4 ainsi qu’au terme DEF n°11 et que le terme DEF n°12 correspond au terme DEM n°5. La moyenne des références hors copropriété sis [Adresse 6] est la suivante : (4666.67+4600+4444+4310+5000+5429+5000+4227+6136+6545+4773+5455+5308+5154+5200+5417) / 16 = 5104 € /m² Il convient d’appliquer une abattement de 70% tenant compte de l’état particulièrement dégradé de la copropriété, de son inhabitabilité et de ses finances obérées, qui justifie qu’une valeur inférieure à la moyenne dégagée soit retenue, soit la moyenne arrondie de 1531 €/m² (5104€ x 0.30). Au regard, d’une part, de la valeur moyenne de 1531 €/m² et de la valeur moyenne privilégiée de 1843 €/m², et, d’autre part, des caractéristiques des biens à évaluer, notamment sa bonne localisation, son bon état d’entretien non contesté par l’EPFIF et l’absence de toilettes non contestée par Monsieur [T], il convient de fixer la valeur du mètre carré pour l’évaluation des biens Monsieur [T] à la somme arrondie de 1687 €/m² ((1531+1843)/2). En conséquence, l’indemnité principale de dépossession s’agissant du lot n°51 (appartement) et du lot n°54 (cave) est évaluée à la somme de 33.740 € (1687 € x 20 m²) en valeur libre. Sur l’indemnité de remploi Aux termes de l'article R.322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement. En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 33.740 € pour les lots n°51 et 54. Ils sont liquidés comme suit : 20% sur 5.000 € = 1.000 € 15% sur 10.000 € = 1.500 € 10% sur 18.740 € = 1.874 € Total : 4.374 € Sur l’indemnité pour prise de possession anticipée Au visa des articles L 511-2 du code de l’expropriation et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Monsieur [T] fait valoir que l’EPFIF a pris possession de son bien de manière anticipée sans lui verser d’indemnité provisionnelle et ce alors qu’il en avait demandé le versement. Il précise que la présente juridiction a déjà accordé 5000 € d’indemnité à ce titre. L’EPFIF conteste avoir pris possession de manière anticipée des immeubles en copropriété situés [Adresse 6] à [Localité 29]. Aux termes de l’article L 511-2 alinéa 4 du code de l’expropriation, par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article L. 511-1, qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, ou qu'ils ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle désigne la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui l'expropriation est poursuivie. L'expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains concernés par l'expropriation, et fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux. Cette indemnité ne peut être inférieure à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. Elle détermine également la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains expropriés après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'acte déclarant l'utilité publique. Toutefois, ce délai est porté à deux mois dans les cas prévus au 3° de l'article L. 511-1. Enfin, elle fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance. Selon l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé à l’exproprié. En application de ces textes, le préjudice causé par une possession anticipée n’est une conséquence indemnisable que lorsqu’il constitue un préjudice matériel. En l’espèce, Monsieur [T] n’explique ni ne justifie d’un préjudice matériel en lien avec la prise de possession anticipée de son bien par l’EPFIF. En outre, les jugements rendus par le tribunal de céans sur lesquels il adosse sa revendication, ont trait à une procédure d’expropriation d’extrême urgence relevant des dispositions des articles L 521-1 et suivants du code de l’expropriation, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure qui relève des dispositions de l’article L 511-1 à L511-9 du même code. Par ailleurs, si l’arrêté préfectoral n°2021-2770 du 8 octobre 2021 prévoit, conformément aux dispositions de l’article L 511-2 du code de l’expropriation, que l’EPFIF pourra prendre possession des biens déclarés cessibles après un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent arrêté au bulletin d’information administratives des services de l’état, sous réserve du paiement ou de la consignation de l’indemnité provisionnelle et que l’EPFIF ne conteste pas, ne pas avoir versé et ne pas avoir consigné d’indemnité provisionnelle au profit de Monsieur [T], ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que l’EPFIF aurait pris possession de son bien. À cet égard, le fait que lors du transport sur les lieux du 18 octobre 2023, le représentant de l’EPFIF ait indiqué que l’accès à la copropriété avait été permis à des ouvriers aux fins d’effectuer des sondages en vue de la démolition des bâtiments, n’est pas, à lui seul, suffisant pour établir une prise de possession anticipée. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande d’indemnité pour prise de possession anticipée. Sur l’indemnité totale de dépossession L’indemnité totale de dépossession foncière est de 38.114 €, soit : - 33.740 € au titre de l’indemnité principale ; - 4.374 € au titre de l’indemnité de remploi. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, l’EPFIF sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande de condamner l’EPFIF à payer à Monsieur [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport du 18 octobre 2023 ; FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à Monsieur [W] [T] au titre de la dépossession des lots n°51 (appartement) et 54 (cave) du bâtiment 2 de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 29] à la somme de 38.114€ (trente-huit mille cent-quatorze euros), en valeur libre, se décomposant come suit : - 33.740 € au titre de l’indemnité principale ; - 4.374 € au titre de l’indemnité de remploi ; CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France aux dépens ; CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 3000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Cécile PUECH Greffier Charlotte THIBAUD Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6629482a204c0caeeb98f36c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA