Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294828204c0caeeb98f348
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/03787 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS7R N° de MINUTE : 24/00591 DEMANDEUR Monsieur [U] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2416 C/ DEFENDEUR AULNAY HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’ [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5], représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0307 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 10 juillet 2015, l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 5] (93) a donné à bail à Monsieur [U] [Z] deux locaux commerciaux, sis [Adresse 2] pour le premier et 13 rue du Huit Mai 1945 pour le second et ce, pour une durée de 3, 6, 9 années entières et consécutives à compter du 1er septembre 2015. La destination fixée à chacun de ces baux est celle de boucherie et alimentation générale. Le loyer annuel au 1er septembre 2015 hors charge était de 10.800 euros pour chaque local. Ces fonds de commerce sont exploités par Monsieur [Z] au travers de la société BOUCHERIE AMBOURGET, dont il est le président, depuis l'immatriculation de celle-ci, le 15 février 2017. Cette société a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 16 janvier 2023. Par exploit du 14 mars 2023, l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 5] (93) a fait délivré à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour inexécution des obligations locatives. Par exploits d’huissier signifié le 13 avril 2023, Monsieur [U] [Z] a fait assigner l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 5] (93), AULNAY HABITAT, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : DECLARER recevable et bien fondée en sa demande Monsieur [U] [Z] Y FAISANT DROIT A TITRE PRINCIPAL SUR LE COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE POUR DEFAUT D'FXPLOITATION PERSONNELLE, DIRE ET JUGER que le commandement susvisé a été délivré en violation de la clause de conciliation contractuellement prévue. EN CONSEQUENCE LE DIRE ETJUGER nul et de nul effet. DIRE ETJUGER SUBSIDIAIREMENT que le commandement a été délivré de mauvaise foi par le bailleur au preneur EN CONSEQUENCE DIRE ET JUGER que le commandement susvisé est dépourvu de tout effet. EN CONSEQUENCE. DIRE ET JUGER que le commandement est dépourvu de cause et ne saurait produire aucun effet. DIRE ETJUGER que le bailleur n'a jamais justifié d'un défaut d'exploitation personnelle depuisla constitution de la société EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER T OFFICE PUBLIC HABITAT DE LA VILLE, D'[Localité 5] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'Office Public de l'Habitat d'[Localité 5] (93) a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, il a demandé au tribunal de céans de : 1. Sur les demandes de [U] [Z] REJETER toutes les demandes fins et prétentions de Monsieur [U] [Z] DIRE et JUGER le commandement du 14 mars 2023 est parfaitement régulier 2. Sur les demandes reconventionnelles de [Localité 5] HABITAT Déclarer recevable et bien fondée [Localité 5] HABITAT dans ses moyens et ses demandes. A titre principal : CONSTATER que [Localité 5] HABITAT n’a pas renoncé à l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 14 mars 2023 et entend s’en prévaloir ; CONSTATER acquise au profit de [Localité 5] HABITAT office public de l'habitat d'[Localité 5], la clause résolutoire visée le bail commercial et dans le commandement du14 mars 2023; A titre subsidiaire : CONSTATER que [Localité 5] HABITAT n’a pas renoncé à l’acquisition de la clause résolutoire visée dans les commandements du 7 juin 2023 et entend s’en prévaloir ; CONSTATER acquise au profit de [Localité 5] HABITAT office public de l'habitat d'[Localité 5], la clause résolutoire visée le bail commercial et dans les commandements du 7 juin 2023; A titre très subsidiaire : CONSTATER que Monsieur [U] [Z] a commis des inexécutions contractuelles suffisamment graves pour permettre la résolution judiciaire des baux commerciaux le liant à [Localité 5] HABITAT ; ORDONNER la résiliation judiciaire des deux baux commerciaux liant Monsieur [U] [Z] à [Localité 5] HABITAT à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause ORDONNER l'expulsion de Monsieur [U] [Z] des lieux qu'il occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s’il y a lieu ; DIRE ET JUGER que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à verser à [Localité 5] HABITAT office public de l'habitat d'[Localité 5], une somme de - 1200 € par mois à compter du 1e mars 2023 et ce jusqu’à la date de fin du bail portant pour le local sis [Adresse 2] (qu’il s’agisse de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire), puis une indemnité d’occupation du même montant jusqu’à la parfaite libération du local commercial ; - 1200 € par mois à compter du 1e mars 2023 et ce jusqu’à la date de fin du bail portant pour le local sis [Adresse 3] (qu’il s’agisse de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire), puis une indemnité d’occupation du même montant jusqu’à la parfaite libération du local commercial ; CONDAMNER Monsieur [U] [Z] au paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard dans la libération des lieux, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à la libération effective des locaux situés respectivement au [Adresse 2] et au [Adresse 3] ; CONDAMNER Monsieur [U] [Z] au paiement d'une somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux aux entiers dépens, y compris le coût du commandement et de la signification de la décision à intervenir Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2024. Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 07 février 2024, Monsieur [Z] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que le fonds de commerce exploité par la société BOUCHERIE AMBOURGET avait fait l'objet d'une promesse de cession du fonds de commerce le 13 septembre 2023 qui avait donné lieu à un accord du bailleur sous réserve de la régularisation de l'arriéré locatif. Monsieur [Z] a adressé par RPVA le 13 mars 2024 des conclusions de désistement d'instance et d'action, précisant que le fonds de commerce avait été vendu, ce qui avait permis de régler la dette locative. Les parties avaient de ce fait convenu de se désister des présentes instance et action. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2024, l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 5] (93) a accepté lesdits désistements d'instance et d'action de Monsieur [Z] et s'est également désisté. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement. En l'espèce, l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 5] (93) ayant accepté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] et s'étant lui-même désisté, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d'action de Monsieur [U] [Z]. Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance et de l'action, enregistrées sous le n°RG23/03787, qui opposaient Monsieur [U] [Z] à l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 5] (93) et ce, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge de Monsieur [Z]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d’instance et d'action de Monsieur [U] [Z] à l’égard de l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 5] (93), [Localité 5] HABITAT ; CONSTATE le dessaisissement de l’instance et d'action engagées par exploit du 13 avril 2023 à la requête de Monsieur [U] [Z] contre l'Office Public de l'Habitat d'[Localité 5] (93), [Localité 5] HABITAT ; CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le n° RG23/03787 ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [Z]. Fait au Palais de Justice, le 24 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame [O] Madame [B]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 812 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294828204c0caeeb98f348
Données disponibles
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