Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294827204c0caeeb98f322
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 99 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZGU Jugement du 24 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZGU N° de MINUTE : 24/00845 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [M] [U] DEFENDEUR S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0070 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Kamal TABI de la SELEURL K.T Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZGU Jugement du 24 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mai 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 11 mai 2023, à l’encontre de la S.A.R.L. [5] pour un montant total de 122.992,30 euros, représentant 116.960,30 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 6.032 euros de majorations au titre des mois de novembre et décembre 2020, janvier à mai et novembre 2021, janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2022, ainsi que janvier et février 2023. Par lettre recommandée de son conseil réceptionnée le 16 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.R.L. [5] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023, puis renvoyée à la demande du conseil de la société [5] et retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 122.992,30 euros correspondant à 116.960,30 euros de cotisations et 6.032 euros de majorations, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte. La S.A.R.L. [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement et la demande de renvoi Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En outre, aux termes de l'article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l'instance” et “il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires”. Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi, fût-elle formée de manière conjointe par les parties, est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu'elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu'elle prolonge nécessairement les délais que s'octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s'agit d'une mesure d’administration judiciaire à l'encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes. En l’espèce, la S.A.R.L. [5] a été régulièrement convoquée par lettre simple en date du 8 novembre 2023. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience. Par message de son conseil reçu par RPVA le 13 février 2024, à 15h46, soit la veille de l’audience du 14 février 2024, à laquelle elle était convoquée pour 10 heures, cette dernière a sollicité un renvoi de l’affaire, au motif qu’elle avait adressé ses conclusions seulement le 12 février 2024. Toutefois, l’URSSAF n’a pas sollicité de renvoi en vue de répondre aux dites conclusions et a, au contraire, sollicité un jugement sur le fond. En outre, un renvoi avait déjà été ordonné à la demande du conseil de la société. En conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, la demande de renvoi formulée tardivement, sans que ce renvoi soit nécessaire et hors la présence du conseil de la société [5] sera rejetée, de sorte qu’il sera statué sur le fond et que le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Le courrier d’opposition ayant été réceptionné le 16 mai 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 5 mai 2023, signifiée le 11 mai 2023, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats : - une mise en demeure du 23 février 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 28 février 2023, d’un montant de 26.447 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2022, - une mise en demeure du 23 février 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 28 février 2023, d’un montant de 73.028,30 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier à mai et novembre 2021, - une mise en demeure du 23 février 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 28 février 2023, d’un montant de 7.537 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des mois de novembre et décembre 2020, - ainsi qu’une mise en demeure du 29 mars 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 31 mars 2023, d’un montant de 32.382 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier et février 2023. Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant de 122.992,30 euros, correspondant à 116.960,30 euros de cotisations et 6.032 euros de majorations, après déduction de la somme déjà versée de 16.402 euros. En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. La S.A.R.L. [5], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, par courrier d’opposition reçu le 16 mai 2023 au greffe, elle sollicite la nullité de la contrainte aux motifs qu’elle n’indique pas la nature des sommes réclamées et ne précise pas la date de notification et de l’absence de mise en demeure préalable. Il en résulte qu’il ne conteste pas le montant de la créance, ni ne se prévaut de s’être acquitté de son paiement en partie ou totalité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu, l’URSSAF verse aux débats les quatre mises en demeure préalables, effectivement réceptionnées par l’opposante. En outre, il ressort de la contrainte du 5 mai 2023 versée aux débats qu’elle comprend la référence aux quatre mise en demeure 28 février 2023 et 31 mars 2023, ainsi que la nature des sommes dues, à savoir des “cotisations et contributions sociales” et des “majorations”, les montants des cotisations et majorations de retard dues et les périodes auxquelles elles se rapportent, à savoir novembre et décembre 2020, janvier à mai et novembre 2021, janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2022, ainsi que janvier et février 2023, de sorte que l’opposante était en mesure de connaître l’étendue, la nature et la cause de ses obligations. La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 122.992,30 euros correspondant à 116.960,30 euros de cotisations et 6.032 euros de majorations. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France uniquement pour la somme de 122.992,30 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des mois de novembre et décembre 2022. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, il convient donc de condamner la S.A.R.L. [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. [5], partie perdante, aux dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [5] est recevable; La déclare mal fondée ; Valide la contrainte n°0099857432 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 5 mai 2023, délivrée à l’encontre de la S.A.R.L. [5], en son entier montant de 122.992,30 euros, correspondant à 116.960,30 euros de cotisations et 6.032 euros de majorations, au titre des mois de novembre et décembre 2020, janvier à mai et novembre 2021, janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2022, ainsi que janvier et février 2023 ; En conséquence, condamne la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 122.992,30 euros; Condamne la S.A.R.L. [5] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ; Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 473 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 3 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294827204c0caeeb98f322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA