Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294827204c0caeeb98f316
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 78 656 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/09621 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFGT N° de MINUTE : 24/00576 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY, SA (IMMO CITY), elle même prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D567 C/ DEFENDEUR Madame [G] [K] [Adresse 2] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 21 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [K] est propriétaire des lots n°104 et 58 de l'immeuble sis [Adresse 2] (93). Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY SA (IMMO CITY), a fait assigner Madame [K] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux. Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de : CONDAMNER Madame [G] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) la somme en principal de 8.786,56 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/07/2023, et représentant : - 8.472,56 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; - 314,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. ASSORTIR la condamnation SOLIDAIRE prononcée à l’encontre de Madame [G] [K] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : - de la mise en demeure notifiée par le cabinet LARIGAUDRY, Syndic, en date du 18/08/2022 d’avoir à payer la somme de 4.696,05 € ; - de la présente assignation pour le surplus. ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; CONDAMNER Madame [G] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER Madame [G] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée, Madame [G] [K] n’a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 09 janvier 2024 et fixée à l'audience du 21 février 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que l'affaire avait été fixée à la conférence du président du 09 janvier 2024 et qu'il entendait régulariser la procédure à l'encontre de la succession non réglée de Monsieur [K], des démarches étant en cours aux fins de faire intervenir à la présente procédure les héritiers de ce dernier. Etaient joints à ces conclusions, la matrice cadastrale et l'acte de vente attestant de la qualité de propriétaires de Monsieur [X] [K] et de son épouse, Madame [G] [O] épouse [K], à l'égard des biens immobiliers objets de la présente procédure, l'acte de décès de Monsieur [X] [K] et le courrier du conseil du syndicat des copropriétaires qui en sollicitait la délivrance le 27 janvier 2023 auprès de la mairie de [Localité 3], un document attestant de l'absence de saisine de la Direction Nationale des Interventions Domaniales au 17 décembre 2023 à l'égard de la succession de Monsieur [K] et la copie du bulletin de clôture de la présente procédure. A l'issue de l'audience du 21 février 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. Le syndicat des copropriétaires a été avisé, par bulletin daté du 22 février 2024 et reçu ce même jour à 09h58, du rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de la date de délibéré et de la nécessité en conséquence de transmettre le dossier de plaidoirie avant le 1er mars 2024. Aucun dossier de plaidoirie n'a été cependant déposé ou transmis. En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires était parfaitement informé du décès de Monsieur [K] antérieurement à la mise en œuvre de la présente instance. Il fait en effet état dans son assignation du 02 octobre 2023 de la survenue du décès de Monsieur [X] [K], le 28 septembre 2022. Il ne peut dès lors être considéré que la recherche du ou des héritiers de ce dernier constitue un événement nouveau au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Au regard des demandes formulées uniquement à l'encontre de Madame [G] [K] dans l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et de l'absence de toute constitution de cette dernière lors de l'audience d'orientation du 09 janvier 2024, étant rappelé que l'intéressée a été assignée plus de trois mois auparavant, l'affaire a été clôturée et fixée à une audience de plaidoiries. Le syndicat des copropriétaires est dès lors mal fondé à contester la clôture au motif que cela ne lui permettrait pas d'effectuer des recherches aux fins d'identifier de possibles héritiers de Monsieur [K]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels ainsi que de toutes les pièces nécessaires à la justification de ses prétentions. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas déposé ni transmis de dossier de plaidoirie au soutien de ses demandes. Il ne verse en conséquence aucune pièce permettant de justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Madame [G] [K] au titre de charges de copropriété impayées se rapportant aux lots n°104 et 58 de l'immeuble sis [Adresse 2] (93). En conséquence, faute de pouvoir justifier de sa demande en paiement de charges de copropriété et de ses autres demandes, le syndicat des copropriétaires en sera débouté. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY SA (IMMO CITY), de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY SA (IMMO CITY), de sa demande de paiement au titre des charges de copropriété et des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 assortis de l'intérêt au taux légal, de sa demande de capitalisation des intérêts, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY SA (IMMO CITY), aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait au Palais de Justice, le 24 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et sera darticle 1353 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile si le défarticle 803 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294827204c0caeeb98f316
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