Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294826204c0caeeb98f2c3
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 77 049 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 24 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 1 Affaire : N° RG 21/09512 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTS5 N° de Minute : 24/00575 DEMANDEURS Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1358 Monsieur [G] [J] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1358 Monsieur [K] [J] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1358 Monsieur [Y] [J] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Amandine FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1358 C/ DEFENDEUR S.A.R.L. NO TIME RECORDS [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0240 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 07 Février 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/09512 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTS5 Ordonnance du juge de la mise en état du 24 Avril 2024 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21 octobre 2011, la SARL NO TIME RECORDS a signé un bail commercial avec Madame [C] [T] veuve [V] et Madame [E] [V] veuve [J] pour une durée de 9 années avec prise d’effet au 1er novembre 2011, moyennant un loyer fixé à 9.600 euros hors charges, avec pour objet une activité d’édition musicale, de production phonographique et vidéographique. Par acte notarié du 19 juin 2012, Madame [E] [V] veuve [J] a fait donation à Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] du bien donné à bail, étant précisé que Madame [V] veuve [J] en avait la pleine propriété depuis le décès de Madame [C] [T] veuve [V]. Par lettre recommandée datée du 27 avril 2020 mais présentée le 14 mai 2020, la société NO TIME RECORDS a manifesté auprès de la société AZUR IMMO, mandataire des bailleurs, sa volonté de renouveler le bail. Le 06 juillet 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial et portant, en principal, sur la somme de 6.195,85 euros au titre de loyers et charges impayés, a été signifié à la société NO TIME RECORDS. Par acte d'huissier de justice du 10 août 2020, Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] ont fait signifier à la société NO TIME RECORDS un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes. Par lettres des 11 septembre 2020 et 20 octobre 2020, la société NO TIME RECORDS a contesté les motifs graves et légitimes visés au congé qui lui a été signifié. Les consorts [J] ont assigné devant le juge des référés la société NO TIME RECORDS afin que soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir de ce fait la résiliation du bail. Par ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité du commandement de payer. Par acte du 23 septembre 2021, Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SARL NO TIMES RECORDS aux fins de : A titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 21 octobre 2011, à la date du 6 août 2020 ; A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signe le 21octobre 2011 ; En tout état de cause, - ordonner l’expulsion, sans délai, de la SARL NO TIME RECORDS et de tous occupants de son chef des locaux situes [Adresse 1] [Localité 8] ; - accorder, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la défenderesse qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par 1'huissier charge de l'exécution ; - condamner la SARL NO TIME RECORDS à 8.770,49 euros (somme à parfaire arrêtée à septembre 2021) au titre de la dette locative, outre une indemnité d‘occupation égale au loyer initialement convenu majoré de 50%, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; étant précisé que cette indemnité sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ; - juger que le dépôt de garantie restera acquis aux bailleurs, à titre d'indemnité ; - condamner la SARL NO TIME RECORDS au paiement de la somme de 2.500 euros pour résistance abusive ; - condamner la SARL NO TIME RECORDS au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris le coût du commandement de payer en date du 6 juillet 2020 ; - condamner la SARL NO TIME RECORDS à prendre en charge l'intégralité des frais éventuels d’expulsion et ce compris les frais honoraires d’huissier. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°21/09512. La société NO TIME RECORDS a constitué avocat. Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société NO TIME RECORDS a demandé au juge de la mise en état de : - désigner un expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de : . se rendre sur les lieux, ayant préalablement convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandées avec demande d'avis de réception ; . recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et entendre si besoin tous sachant ; . évaluer l’état du bien et déterminer le cas échéant la nature, le montant et l’ampleur des travaux à réaliser par le bailleur ; - évaluer la nature et l’ampleur du trouble de jouissance subi par NO TIME RECORDS à raison de l’état du bien et de l’absence de travaux. - donner tous éléments techniques utiles à la solution du litige. Par conclusions d'incident en réplique, signifiées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, les consorts [J] ont demandé de : - débouter la SARL NO TIME RECORDS de sa demande de désignation d’un expert ; - condamner la SARL NO TIME RECORDS au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ; - condamner la SARL NO TIME RECORDS au paiement de la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. L'incident a été appelée à l'audience du 17 mars 2022. Par ordonnance du 02 juin 2022, le juge de la mise en état a fait diligenter une expertise aux fins d'analyser si l'état du bien était conforme à l’usage proposé dans le bail ainsi qu'aux obligations contractuelles de chacune des parties. L'expert, Monsieur [P] [N], a déposé son rapport le 10 décembre 2022. Il y a indiqué qu'au regard de l'état des lieux effectué deux jours avant l'entrée en jouissance des locaux, le 1er novembre 2011, la société NO TIME RECORDS ne pouvait ignorer que ces locaux ne pouvaient servir de studio d'enregistrement sans travaux préalables spécifiques. Le contrat de bail signé le 21 octobre 2011 précisait en sa page 2 que “le preneur s'engage à prendre les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun travaux de remise en état ou de réparation (...)”. L'expert a mentionné qu'en l'état des éléments versés au dossier et de ses constatations, aucun trouble de jouissance ne pouvait être directement lié à l'état du bien. Les troubles allégués par la société NO TIME RECORDS relèvaient selon lui de ses relations avec le voisinage et le bailleur. Il estimait en conséquence sans objet la question de l'évaluation de la nature et de l'ampleur dudit trouble de jouissance. L'expert relevait quatre points pouvant donner lieu à intervention de la part du bailleur, en l'espèce à l'égard de la serrure du portail principal, d'une porte, d'un tesson de verre à enlever et d'une dérivation d'eau entre les deux compteurs de la propriété. Il précisait que le bailleur lui avait justifié la réalisation des travaux de remise en état sur ces quatre points. * Parallèlement, et par assignation du 02 décembre 2022, la société NO TIME RECORDS a assigné les conforts [J] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de : Déclarer la société NO TIME RECORDS recevable en son action de contestation ; Prononcer la nullité et Pinopposabilité de la demande de renouvellement en date du 27 avril 2020 envoyée par la société NO TIME RECORDS ; Prononcer la nullité du congé délivré par Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J], et Monsieur [Y] [J] ; A TITRE PRINCIPAL : Constater le caractère inopérant des motifs graves et légitimes invoqués par Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J], et Monsieur [Y] [J] en Pabsence de mise en demeure préalable dans des termes conformes aux exigences de Particle L.145-17-1 du code de commerce avec les conséquences en découlant sur le droit à indemnité d'éviction de la société concluante ; Dire et Juger que la totalité des griefs allégués sont parfaitement injustifiés, Constater la mauvaise foi du bailleur dans le cadre de la délivrance du congé Dire et juger qu'en absence de motif grave et légitime recevable, le bailleur n'est absolument pas fondé à donner congé sans paiement d'une indemnité d°éviction et constater que la société NO TIME RECORDS a droit au paiement d'une indemnité correspondant à l'entier préjudice subi, et ce confomiément aux dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, Fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme globale de 380.000,00 euros, sauf à parfaire au titre des frais divers complémentaires, Condamner in solidum Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J], et Monsieur [Y] [J] au paiement de cette indemnité d'éviction, Dire que la société NO TIME RECORDS a droit au maintien dans les lieux dans l'attente de l'entier paiement de cette indemnité d'éviction, dans les termes de l'article L.l45-28 du code de commerce, Subsidiairement, voir commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal, Dire que l'expert désigné sera saisi selon les modalités prévues à cet effet par le code de procédure civile, Fixer le montant de la provision qui devra être consigné par Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J], Condamner in solidum Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [J] aux entiers dépens. Par ordonnance du 15 juin 2023, cette affaire, enregistrée sous le n° RG23/00016, a été jointe à la procédure n° RG21/09512. * Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, les consorts [J] ont demandé au juge de la mise en état de : DECLARER PRESCRITE l’action de la société NO TIME RECORDS tendant à obtenir la nullité du refus de renouvellement de bail commercial pour motifs graves et légitimes qui lui a été délivrée le 10 août 2022 ; DECLARER PRESCRITE l’action de la société NO TIME RECORDS tendant à obtenir la fixation et le règlement d’une indemnité d’éviction. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées le 06 février 2024, les consorts [J] ont demandé au juge de la mise en état de : DECLARE RECEVABLES et BIEN FONDES les consorts [J] en leurs demandes afférentes à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la société NO TIME RECORDS par assignation du 2 décembre 2022, DECLARER IRRECEVABLE comme étant PRESCRITE l’action de la société NO TIME RECORDS tendant à obtenir la nullité du refus de renouvellement de bail commercial, pour motifs graves et légitimes, qui lui a été délivrée le 10 août 2022 ; DECLARER IRRECEVABLE comme étant PRESCRITE l’action de la société NO TIME RECORDS tendant à obtenir la fixation et le règlement d’une indemnité d’éviction. CONDAMNER la société NO TIME RECORDS à verser aux consorts [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER la société NO TIME RECORDS de ses demandes plus amples et contraires. Les consorts [J] soutiennent que leur incident est recevable, la question de la prescription d'une action en justice constituant une fin de non recevoir visée à l'article 122 du code de procédure civile et non une exception de procédure. Dès lors, elle peut être soulevée en tout état de cause. Au surplus, ils rappellent n'avoir pas conclu au fond sur les demandes formulées par la société NO TIME RECORDS dans ses assignations du 02 décembre 2022. Sur la prescription, ils font valoir, au visa des articles L-145-10 et L145-60 du code de commerce, que la société NO TIME RECORDS disposait d'un délai de deux ans à compter de la signification du refus de renouvellement du bail pour contester l'acte ou solliciter le versement d'une indemnité d'éviction. Le congé avec refus de renouvellement lui ayant été signifié le 10 août 2020 et l'assignation en contestation de celui-ci ayant été signifiée le 02 décembre 2022, l'action est selon eux prescrite. Ils soutiennent que la société NO TIME RECORDS ne peut se prévaloir d'une prétendue irrégularité dans la notification de sa demande de renouvellement du bail aux bailleurs pour contester la date de départ du délai de deux ans prévu par l'article L145-60 susvisé. De même, elle ne peut arguer des dispositions de l'article L145-9 du code de commerce, celles-ci ne s'appliquant pas au cas d'espèce, le refus de renouvellement ayant été délivré sur le fondement de l'article L145-10 du code de commerce. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 05 février 2024, la société NO TIME RECORDS a demandé au juge de la mise en état de : • Déclarer la société NO TIME RECORDS recevable en son action de contestation, • Déclarer la société NO TIME RECORDS en ses écritures et les y déclarer bien fondées, • Déclarer irrecevable la demande de prescription formulée par les consorts [J], • Débouter les consorts [J] de leurs demandes de prescription de l’action de la société NO TIME RECORDS tendant à contester le congé, • Condamner in solidum Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • Condamner les consorts [J] aux entiers dépens. La société NO TIME RECORDS considère que le présent incident est irrecevable, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, les consorts [J] ayant déjà conclu au fond. Ils ne pourraient en conséquence plus faire état de l'exception de procédure que constitue une possible prescription. De surcroît, elle fait valoir que le congé qui lui a été signifié le 10 août 2020 ne respecte pas les dispositions de l'article L145-9 du code de commerce en ce qu'il a été délivré durant les six derniers mois du bail et non antérieurement aux six derniers mois. Dès lors, le bail s'est prolongé tacitement au delà du terme fixé par le contrat, soit en l'espèce au-delà du 30 octobre 2020. L'article L145-9 du code de commerce précise que dans le cas d'une telle prolongation tacite, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. La société NO TIME RECORDS en déduit que ce délai de six mois expirait en l'espèce le 31 mars 2021, de sorte que le délai de deux ans pour contester ledit congé prenait fin le 31 mars 2023. L'action n'est donc selon elle pas prescrite. Enfin, n'ayant pas adressé sa demande de renouvellement du bail aux bailleurs mais à leur gestionnaire, elle soutient que celle-ci équivaudrait à une absence de demande de renouvellement. La société NO TIME RECORDS conclu qu'il lui appartenait de saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux à compter de la date pour laquelle le congé a été donné et non à compter de la date du congé. Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 07 février 2024. Elle a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur la recevabilité du présent incident Selon l'article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ». L’article 122 du même code dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » L'action tendant à voir constater la prescription constituant, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile susvisé, une fin de non recevoir et celle-ci pouvant être soulevée à tout moment, l'incident formé par les consorts [J] aux fins de voir déclarer prescrite l'action intentée par la société NO TIME RECORDS au travers de son assignation du 02 décembre 2022 sera déclaré recevable. 2 – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du refus de renouvellement du bail commercial, en fixation d'une indemnité d'éviction et Aux termes de l’article L145-60 du code de commerce, les actions dérivant du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans. L'article L145-9 du code de commerce dispose que « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. » Selon l'article L145-10 du code de commerce : « A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement. » * En l'espèce, il est établi en procédure que la société NO TIME RECORDS a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande de renouvellement de bail commercial, au visa de l'article L145-10 du code de commerce, à la société AZUR IMMO, gestionnaire des bailleurs le 14 mai 2020, date de présentation de ladite lettre. Cette demande de renouvellement respecte donc en tout point les dispositions de l'article L145-10 susvisé, sur lesquelles elle se fonde, ledit article précisant qu'une telle demande peut être effectuée à tout moment au cours de la prolongation d'un bail si aucun congé n'a été notifié. La société NO TIME RECORDS ne peut en conséquence valablement exciper des dispositions de l'article L145-9 alinéa 2 dudit code, portant sur les cas où aucun congé ni demande de renouvellement n'aurait été notifié, pour justifier le rejet des prétentions des consorts [J]. Les consorts [J] ayant fait signifier à la société NO TIME RECORDS leur refus de renouvellement du bail le 10 août 2020, soit dans les trois mois impartis par l'article L145-10 du code de commerce, c'est bien à compter de cette date que le délai visé à l'article L145-60 dudit code a commencé à courir. La société NO TIME RECORDS devait en conséquence formaliser son action à l'encontre du refus de renouvellement avant le 10 août 2022. L'action tendant à obtenir l'annulation du refus de renouvellement du bail commercial et la condamnation des bailleurs au versement d'une indemnité d'éviction ayant été mise en œuvre par la société NO TIME RECORDS au travers de l’assignation signifiée aux consorts [J] le 02 décembre 2022, soit postérieurement au terme du délai de deux ans fixé par l'article L145-60 du code de commerce, elle est prescrite. Il sera par conséquent fait droit aux fins de non recevoir tirées de la prescription formées par les consorts [J]. L'action intentée par la société NO TIME RECORDS aux fins obtenir la nullité du refus de renouvellement du bail commercial ainsi que la fixation et le règlement d'une indemnité d'éviction sera en conséquence déclarée irrecevable. 2- Sur les demandes accessoires Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner la société NO TIME RECORDS à indemniser, dès à présent, les consorts [J] des frais irrépétibles liés à l'incident. Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le présent incident ; FAIT DROIT aux fins de non recevoir tirées de la prescription formées par Monsieur [H] [J], Monsieur [G] [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] ; DECLARE irrecevable l'action intentée par la SARL NO TIME RECORDS tendant à obtenir la nullité du refus de renouvellement du bail commercial pour motifs graves et légitimes qui lui a été signifié le 10 août 2020 ; DECLARE irrecevable l'action intentée par la SARL NO TIME RECORDS tendant à obtenir la fixation et le règlement d'une indemnité d'éviction ; RESERVE les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 13 juin 2024 à 13h00 pour actualisation des conclusions au fond de la SARL NO TIME RECORDS. Fait au Palais de Justice, le 24 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame THINAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L145-9 du code de commerce précise que dansarticle L. 145-14 du code de commercearticle L145-10 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L145-9 du code de commerce dispose quearticle 74 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294826204c0caeeb98f2c3
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