Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17db2cb67000826a635
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 70 400 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18974 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISW3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020049122 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A. STEP FUND INVESTMENT SA, société de droit luxembourgeois [Adresse 3] [Localité 6] Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] HONG KONG Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Et assistées de Me Mathilde GUERRY-PONCHON substituant Me Jean ANTONY, avocat plaidant au barreau de LYON à DEFENDEUR S.A.S. FINANCIERE MEGARA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Et assistée de Me Jérémie ROZIER substituant Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2024 : Un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2022 a : . Condamné la société Step Fund Investment et Mme [Z] solidairement à payer à la société Financière Megara : - la somme de 100 000 euros avec intérêts de 1,5 % à partir du 31/1/2019 - la somme de 295 000 [euros] avec intérêts de 1,5 % à partir du 30/06/201 (sic) - la somme de 294 000 euros avec intérêts de 1,5 % à partir du 31/1/2020 ; . Condamné la société Step Fund Investment et Mme [Z] solidairement à payer à la société Financière Megara la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ; . Rejeté les demandes des parties autres ou contraires ; . Condamné solidairement Step Fund et Mme [G] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 de TVA. Mme [Z] et la société Step Fund Investment ont interjeté appel par déclaration en date du 23 décembre 2022 (RG 23/00943). Par acte en date du 12 décembre 2023, elles ont fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Financière Megara aux fins de voir à titre principal prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2022. Le conseiller de la mise en état du Pôle 5 - Chambre 6 a ordonné la radiation de l'affaire RG 23/00943 par décision du 13 février 2024. Suivant conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2024 et développées oralement par leur conseil, la société Step Fund Investement et Mme [Z] demandent de : . A titre principal - juger que la société Step Fund Investment et Mme [G] [Z] justifient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2022, - juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2022 aura des conséquences manifestement excessives pour la société Step Fund Investment et pour Mme [G] [Z], - par conséquent, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 2 décembre 2022, à l'égard de la société Step Fund Investment et de Madame [G] [Z], . A titre subsidiaire - juger que Madame [G] [Z] justifie qu'il existe des moyens particulièrement sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2022, - juger que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2022 aura des conséquences manifestement excessives pour Madame [G] [Z], - par conséquent, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 2 décembre 2022, à l'égard de Madame [G] [Z], . En tout état de cause - condamner la société Financiere Megara à verser à la société Step Fund Investment et à Mme [G] [Z], la somme de 5 000 € chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées à l'audience et développées par son conseil, la société Financière Megara demande de : - juger que la société Step Fund Investement et Mme [Z] ne justifient pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2022 ; - juger que la société Step Fund Investement et Mme [Z] ne démontrent pas que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2022 aurait pour elles des conséquences manifestement illicites ; - débouter la société Step Fund Investment et Mme [Z] de leurs demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2022 ; - condamner la société Step Fund Investment et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La recevabilité de la demande en l'espèce n'est pas discutée. S'agissant des conséquences manifestement excessives, les demanderesses rappellent qu'elles ont été condamnées solidairement à payer une somme totale de 704 000 euros. La société Step Fund Investment soutient que l'analyse de sa situation met en évidence un compte de résultat négatif ; qu'elle justifie de cette situation par un commissaire aux comptes dans deux attestations ; que le montant réclamé menacerait directement sa pérennité même et sa trésorerie. Mme [Z] fait état de ses revenus et de ses avis d'imposition à Hong Kong. Elle souligne que la saisie-attribution diligentée à son encontre a échoué, faute de fonds disponibles. Elle conteste avoir organisé son insolvabilité, cette question excédant selon elle le champ de compétence de la présente juridiction. Elle allègue que la défenderesse ne justifie pas de la prétendue fortune et du train de vie qu'elle lui prête et fait preuve d'une totale carence probatoire avec des justificatifs approximatifs. Elle considère que le dirigeant de la société Financière Megara s'inscrit dans une démarche d'intimidation et que le maintien de l'exécution provisoire la placerait dans une situation de faillite. En réponse, sur les conséquences manifestement excessives, la société Financière Megara soutient, s'agissant de la société Step Fund Investment, que l'analyse financière n'est certifiée par aucun professionnel ; qu'aucun bilan n'est produit ; qu'il est permis de douter de l'authenticité de cette attestation ; que les éléments comptables démontrent que la société Step Fund Investement sert d'interface à Mme [Z] lorsqu'elle envoie de l'argent de Hong-Kong à ses sociétés françaises. S'agissant de Mme [Z], la société Financière Megara fait valoir qu'elle omet les revenus qu'elle perçoit en France, à Hong-Kong et dans tous les paradis fiscaux ; que la saisie-attribution opérée sur son compte français a révélé un découvert de 100 000 euros ; qu'aucune banque n'accorde un tel découvert sans garantie ; que la demanderesse omet qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont la valeur totale est estimée à 1,5 millions d'euros. Elle détaille les modalités de l'imposition à Hong-Kong estimant que les documents produits sont partiels. Elle soutient que Mme [Z] a un train de vie particulièrement élevé. Pour justifier de sa situation financière, la société Step Fund Investment produit une analyse financière en date du 10 octobre 2023 (sa pièce 46) qui fait état d'un compte de résultat négatif à hauteur de 22 557,60 euros. Cette pièce n'est pas certifiée par un professionnel de sorte que son origine comme sa sincérité ne sont pas établies. Les deux attestations d'expert-comptable (pièces 47 et 57) ne font état, pour la première, que de l'incapacité de procéder au paiement des sommes résultant de la condamnation et, pour la seconde, d'une absence de trésorerie disponible, mais sans précision chiffrée. Comme le relève la défenderesse, en l'absence de bilan comptable, ces pièces sont insuffisantes pour apprécier de manière circonstanciée la situation de la société Step Fund Investment. Il en résulte que cette dernière ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision. A l'appui de ses demandes aux mêmes fins, Mme [Z] produit (pièces 48 à 51) ses déclarations fiscales à Hong-Kong pour 2020/2021 et 2021/2022 qui font apparaitre selon sa conversion en euros, des revenus mensuels de l'ordre de 3 004,20 euros pour la première période et 3 597,27 euros pour la seconde. Les conditions dans lesquelles sont faites ses déclarations ne sont pas connues et aucun élément, tels des bulletins de salaires ne viennent les conforter. Ces pièces sont à l'évidence très lacunaires. En effet, la défenderesse verse (pièce 79) un document dont il résulte que le système fiscal de Hong-Kong compte trois types d'imposition (revenus, sociétés et taxe de propriété) et donc pas uniquement les revenus qui sont seuls visés par les pièces produites. Il apparait que Mme [Z] est propriétaire d'un véhicule de marque Cadillac (pièce 78- défenderesse), de biens immobiliers sis à [Localité 5] (pièce 32, relevé hypothécaire- défenderesse). Mme [Z] a reconnu dans un courriel en date du 10 décembre 2018 (pièce 69 - défenderesse) avoir investi dans des bureaux la somme de 23 millions HKD soit plus de 2 millions d'euros, ce qui contredit l'hypothèse de revenus mensuels de 3 000 euros. Le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 13 février 2024, en reprenant notamment ces éléments, a d'ailleurs déjà retenu que ni la société Step Fund Investment SA ni Mme [Z] ne démontrait le fait que l'exécution de la décision était de nature à entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives. Au regard du patrimoine notamment immobilier de Mme [Z] ainsi établi, aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution du jugement n'est caractérisée. Les conditions de l'article 514-3 du code civil étant cumulatives, faute de preuve de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, tant en ce qu'elle est formulée par la société Step Fund Investement et Mme [Z], que par Mme [Z] seule à titre subsidiaire, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la condition tenant aux moyens sérieux de réformation. La société Step Fund Investment et Mme [Z] seront condamnées aux dépens ainsi qu'à payer la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2022 ; Condamnons la société Step Fund Investment et Mme [Z] à payer à la société Financière Megara la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Step Fund Investment et Mme [Z] aux dépens ; Rejetons le surplus des demandes. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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- Pôle 1 - Chambre 5
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Référence
6628a17db2cb67000826a635
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