Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17db2cb67000826a62f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 36 882 133 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° / 2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISDR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01339 APPELANTE S.A.R.L. BAER ROSNY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 852 273 879, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Assistée de Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605, INTIMÉS Maître [G] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société BAER ROSNY, Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] Dont l'étude est située [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515, LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général qui a fait connaître ses observations orales et son avis écrit du 5 février 2024 ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société à responsabilité limitée Baer Rosny créée le 9 juillet 2019 exerce une activité de restauration. Elle a pour gérant M. [Z] [O] et pour associé majoritaire une société dénommée Baer Sarl qui détient plusieurs autres filiales et fait elle-même partie d'un groupe plus large de sociétés. Le 29 mars 2022, la société Baer Rosny a suspendu son activité en raison d'un incendie qui a affecté ses locaux. Sur requête du ministère public du 07 juillet 2023 et par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné une enquête confiée à un juge qui a désigné pour y procéder Me [G] [D], lequel a constaté qu'à la suite de l'incendie dans ses locaux, la société n'exerçait plus son activité, qu'elle était débitrice auprès de l'URSSAF d'une somme de 36 325 euros au titre des cotisations impayées et majorations de retard sur la période allant de juin 2022 à février 2023 non couverte par l'actif disponible, a conclu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec possible fixation de la date de cessation de paiements au 15 juillet 2022. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité à l'égard de la société Baer Rosny, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2022 et désigné Me [G] [D] en qualité de liquidateur. Le tribunal a pris en compte le fait que la société n'exerce plus d'activité, qu'elle ne dispose pas de documents comptables, que les pièces produites par son gérant ne permettent pas de démontrer l'existence d'une trésorerie groupe de 185 000 euros constitutive d'un actif disponible pour la société Baer Rosny, en a déduit son impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible, a constaté l'absence de solution de cession envisageable et a considéré que la poursuite de l'activité n'était pas possible. Par déclaration du 27 novembre 2023, la société Baer Rosny a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la société Baer Rosny demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, - à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, - de rejeter toutes les autres demandes. Elle fait valoir (i) que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, qu'elle ne discute pas le passif social de 34 492 euros, ni le passif chirographaire de 80 592,08 euros, que le passif bancaire doit être réduit à 142 713,67 euros car elle a bénéficié d'un échéancier de paiement de la part de la banque prêteuse la Société générale, que le passif exigible s'élève donc à 257 797,75 euros et que la convention de trésorerie du groupe permettrait de mobiliser à son profit une somme de 346 539,58 euros, (ii) qu'au vu de son chiffre d'affaires des années 2019 et 2020, elle est en mesure d'assumer un redressement, d'autant plus que les travaux de réfection de son local d'exploitation débuteront prochainement à l'issue des opérations d'expertise en cours. Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2023, Me [G] [D], en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour: - de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation ; - de débouter la société Rosny Baer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Il confirme que le passif exigible de la société Baer Rosny est de 257 797,75 euros et soutient (i) que la société Baer Rosny n'a plus de compte bancaire depuis mars 2023, qu'elle ne dispose d'aucune liquidité, que la convention de trésorerie du 31 décembre 2021 n'a pas pour objet que la mère la société Baer Sarl soutienne sa fille mais l'inverse, la société Baer Rosny s'engageant à lui verser la somme de 250 000 euros, que la convention de trésorerie du 4 janvier 2024 n'a pas été signée par la société Baer Rosny alors placée en liquidation judiciaire, ni celle de janvier 2023, qu'il ne s'agit pas d'un actif disponible faute de production de relevés bancaires des sociétés Baer Sarl et Gomu permettant de considérer qu'elles disposent d'un excédent de trésorerie, que la somme nécessaire à l'apurement du passif aurait pu être consignée entre les mains du liquidateur ce qui n'a pas été fait, que la société Baer Sarl a cessé de soutenir sa filiale depuis le 19 mai 2023, que le prévisionnel produit ne prévoit aucun apport en compte courant, ni le paiement immédiat du passif exigible, (ii) que le redressement n'est pas possible, faute de trésorerie, de comptabilité des exercices 2021 et 2022 et d'activité Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 05 février 2024, le ministère public demande à la cour : - de confirmer que la société est en état de cessation des paiements ; - d'infirmer le jugement et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sous réserve que la société Baer Rosny justifie d'une activité, en renvoyant au tribunal de commerce pour désignation des organes de la procédure. Le ministère public considère au regard du passif échu au 19 janvier 2024 de 368 821,33 euros, qu'il n'apparaît pas que la société Baer Rosny se trouve titulaire d'une facilité de trésorerie dans sa comptabilité et qu'en tout état de cause le versement de 250 000 euros auquel elle prétend ne permet pas de couvrir le passif exigible. La clôture de l'instruction a été prononcée le jour de l'audience le 26 mars 2023. Par courrier notifié par RPVA le 18 avril 2024, la société Baer Rosny a communiqué une note en délibéré aux fins de réouverture des débats, indiquant avoir pu négocier des échéanciers de paiement permettant de réduire le montant de son passif de 257 797,75 euros à 49 674,82 euros et bénéficier d'un engagement de mobilisation de trésorerie signé le 9 avril 2024 par les sociétés Le Groupe Gomu et Baer Sarl. Elle en déduit que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et qu'un redressement judiciaire est envisageable à titre subsidiaire. Par une note en délibéré en réponse, Me [D] s'oppose fermement à la réouverture des débats, soulignant que la procédure collective est en cours depuis plus de 5 mois, qu'aucun élément nouveau n'est apporté par la société Baer Rosny et que le délai de recours de 4 mois est déjà expiré. SUR CE, Bien que n'ayant pas été autorisée, la note en délibéré et les éléments nouveaux qu'elle contient sont de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure sur les pièces nouvelles versées aux débats (pièces 26 à 31) et de s'expliquer de manière étayée sur la reprise d'activité prétendument prévue pour le mois de juillet 2024. Les demandes et le sort des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 11 juin 2024, 14 heures ; Invite les parties à présenter leurs observations par voie de conclusions sur les pièces nouvelles versées aux débats (pièces 26 à 31) et à s'expliquer de manière circonstanciée et étayée sur la reprise d'activité prétendument prévue pour le mois de juillet 2024 dans les délais suivants : - Pour la société BaerRosny, avant le mardi 14 mai 2024, - Pour Me [G] [D], avant le mardi 4 juin 2024 ; Réserve le sort des dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6628a17db2cb67000826a62f
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