Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17bb2cb67000826a5f5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° 156 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZYU Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 mai 2023 - président du TJ de MEAUX - RG n° 23/00325 APPELANTS Mme [V] [E] [F] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] M. [Y] [U] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sophie TESA TARI, avocat postulant et plaidant, de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031 INTIMEE Mme [I], [J] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, avocat postulant et plaidant, de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Mme [S] est propriétaire du lot n° 5 au sein de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 3] (77). M. [U] [G] et Mme [E] [F] [G] sont propriétaires du lot n° 6 de cette même copropriété. Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, Mme [S] a fait assigner M. [U] [G] et Mme [E] [F] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de : les voir condamner solidairement à : démolir les constructions établies sur le passage commun sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours après la signification de la décision, supprimer la cheminée nouvellement installée et remettre dans son emplacement antérieur la cheminée et son conduit d'évacuation, c'est-à-dire soit en milieu de leur propriété (6 mètres de distance de la propriété de Mme [S]) soit en limite droite de leur propriété (12 mètres de distance de la propriété de Mme [S]) sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours après la signification de la décision, opérer les travaux réparatoires nécessaires en toiture sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours après la signification de la décision, opérer les travaux sur la gouttière aux fins de son remplacement par une gouttière en zinc conforme à la situation antérieure sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours après la signification de la décision, faire élaguer les arbres dépassant sur le fonds de Mme [S] par un professionnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours après la signification de la décision, leur voir ordonner de cesser la réalisation des travaux prévus à la déclaration préalable du 27 septembre 2022 sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par personne assermentée, les voir condamner solidairement à titre provisionnel à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance. Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a : condamné in solidum M. [U] [G] et Mme [E] [F] [G] à supprimer la tête de cheminée qu'ils ont construite et à reconstruire à l'identique la tête de cheminée antérieure sur l'un de ses emplacements originaires sur la toiture de la maison formant le lot n° 6 de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] (77), sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance ; condamné in solidum M. [U] [G] et Mme [E] [F] [G] à supprimer la gouttière en matière plastique installée sur la façade de la maison formant le lot n° 6 de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] (77) et à la remplacer par une gouttière conforme à celle préexistante, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours courant à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance ; condamné in solidum M. [U] [G] et Mme [E] [F] [G] à élaguer les branches des arbres de leur lot qui dépassent sur celui de Mme [S], dans un délai de quatre mois courant à compter de la signification de la présente décision ; condamné M. [U] [G] à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ; condamné Mme [S] à démolir la véranda accolée à la façade arrière de la maison formant le lot n° 5 de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] (77) et à réinstaller une descente de gouttière identique à celles de la façade considérée à l'emplacement de la gouttière actuellement coupée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours courant à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de la présente ordonnance ; laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 16 juin 2023, Mme [E] [F] et M. [U] [G] ont relevé appel de cette décision en ces termes : 'Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Infirmer l'ordonnance du 31 mai 2023 en tous points excepté sur le fait qu'elle ait ordonné la démolition de la véranda de Madame [I] [S] et la réinstallation d'une descente de gouttière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours courant à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de l'ordonnance ; Et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de dire et juger que les consorts [G] n'auront pas à démolir le conduit de cheminée et à remplacer leur gouttière ; constater que les haies des consorts [G] qui empiétaient sur le terrain de Mme [S] ont été coupés par cette dernière, en cours de délibéré ; condamner Mme [S] à régler aux consorts [G] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ; constater le trouble de voisinage occasionné par Mme [S] tant en allant sur la propriété des consorts [G] pour toquer régulièrement à la porte du pavillon de ces derniers, qu'en stationnant son véhicule en milieu du chemin commun et devant l'accès à la propriété des consorts [G] ; condamner Mme [S] à verser aux consorts [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance et ses suites.' Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2024, Mme [E] [F] épouse [G] et M. [U] [G] demandent à la cour de : les déclarer recevables et bien fondés en leurs appel, fins et prétentions ; infirmer l'ordonnance du 31 mai 2023 sur les points qui suivent : constater la présence de contestations réelles et sérieuses soulevées par eux contre les demandes de Mme [S] ; constater l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, qui seraient occasionnés, par les travaux sur parties privatives réalisées par eux, à l'égard de Mme [S] ; constater le caractère infondé des demandes de Mme [S] formulées contre eux ; débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; constater l'autorisation de la copropriété, par procès-verbal du 8 septembre 2023, objet d'aucune contestation, après notification à chacun des copropriétaires, à l'égard des consorts [G], sur les travaux suivants : - remplacement de tuiles vétustes sur la toiture de la maison des époux [G] à leur frais, - déplacement de la tête de cheminée située sur la toiture coté façade jardin, de la droite vers la gauche, au bout de la toiture côté gauche, de la propriété des époux [G], à leur frai,. - remplacement des gouttières en zinc vétustes, par des gouttières en PVC plus large, sur le pavillon des époux [G] à leur frais, - édifier un mur séparatif des lots numéros 5 et 6, en dur, et d'une hauteur de 2 mètres, consentie aux époux [G] à leur frais, - poser un portail de 3 mètres environ, entre le lot numéro 6 et la limite de propriété du passage commun, consentie aux époux [G], - poser un vélux sur la toiture donnant sur le jardin, et deux vélux, sur la toiture donnant sur l'arrière du pavillon situé sur le lot numéro 6, consentie aux époux [G], à leur frais, constater le caractère diffamatoire des publications Facebook de Mme [S] en date du 24 avril 2023 au regard des dispositions de la loi sur la diffamation publique prévue par les articles 29 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; ordonner la suppression des publications et commentaires diffamants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; constater l'absence de descente de gouttières au niveau de la véranda créée de manière illégale et sans autorisation de la copropriété par Mme [S] en prolongation de son pavillon ; dire et juger que l'absence de descente de gouttières occasionne un trouble manifestement illicite aux consorts [G], par une absence d'évacuation des eaux pluviales et l'obligation pour eux de poser des gouttières plus larges au niveau de la jonction avec la gouttière voisine, afin d'éviter tout débordement et fuites dans leur pavillon ; annuler la condamnation des appelants à verser une somme provisionnelle de 100 euros à Mme [S] qui ne justifie d'aucun préjudice. confirmer l'ordonnance du 31 mai 2023 en ce qu'elle ordonne une remise en état du système de descente de gouttières ainsi que la démolition de ladite véranda, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; En toute hypothèse, constater le caractère abusif des demandes en référé de Mme [S] ; condamner Mme [S] à une amende civile pour procédure abusive ; condamner Mme [S] à verser aux consorts [G], les sommes qui suivent : 2 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par les troubles de voisinage incessants et multitudes recours abusifs, 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi qu'aux dépens de la présente instance et ses suites. Mme [S] a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des appelants pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, la cour a invité M. [U] [G] et Mme [E] [F] [G] à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif de leur appel, par voie de note en délibéré avant le 3 avril 2024 à minuit. Ils ont adressé une note en réponse le 29 mars 2024. Sur ce, Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l'article 915-2 du code de procédure civile permettant de compléter dans le dispositif des premières conclusions la critique des chefs du jugement figurant dans l'acte d'appel n'est applicable qu'aux déclarations postérieures au 1er septembre 2024. Au cas présent, la déclaration d'appel ne contient aucun des chefs de l'ordonnance que M. [U] [G] et Mme [E] [F] [G] entendent expressément critiquer, la rubrique objet/portée de l'appel étant rédigée comme suit : 'Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Infirmer l'ordonnance du 31 mai 2023 en tous points excepté sur le fait qu'elle ait ordonné la démolition de la véranda de Madame [I] [S] et la réinstallation d'une descente de gouttière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 100 jours courant à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de l'ordonnance' s'en suivant une énumération des demandes que les appelants entendent former devant la cour précédée de la formule 'statuant à nouveau'. Ainsi, les chefs du dispositif de l'ordonnance que les appelants entendent déférer à la cour ne sont pas expressément repris, étant précisé que l'appel total est prohibé sauf s'il tend à l'annulation ou si l'objet du litige est indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La déclaration d'appel étant antérieure au 1er septembre 2024, contrairement à ce qu'ils affirment, les appelants ne pouvaient pas la compléter dans le dispositif de leurs premières conclusions, étant souligné, au surplus, que leurs écritures, remises au greffe le 27 juillet 2023, ne comportent, dans leur dispositif, aucune mention des chefs de l'ordonnance critiqués. Dès lors, l'effet dévolutif n'a pu jouer, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater, étant rappelé que, contrairement à ce que soutiennent M. [U] [G] et Mme [E] [F] [G], il ressort du seul office de la cour d'apprécier l'étendue de sa saisine. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constate que la déclaration d'appel du 16 juin 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ; Condamne in solidum M. [U] [G] et à Mme [E] [F] [G] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du code de procédure civile.article 915-2 du code de procédure civile permettanarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6628a17bb2cb67000826a5f5
Données disponibles
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- Résumé officiel