Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a178b2cb67000826a57d
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 065 630 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01048 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMET MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 24 septembre 2021 RG :20/00050 [V] C/ S.C.E.A. SCEA BERNARD ET FILS Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 24 Septembre 2021, N°20/00050 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [L] [V] né le 09 Juin 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001906 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.C.E.A. SCEA BERNARD ET FILS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [V] a été engagé par la SCEA Bernard Et Fils dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 02 janvier au 31 mars 2019, en qualité d'ouvrier agricole. Le 24 janvier 2019, M. [L] [V] était victime d'un accident du travail. Par lettre du 4 avril 2019, la société Bernard Et Fils indiquait à M. [L] [V] qu'il n'était plus nécessaire d'envoyer ses arrêts de travail lui rappelant que son contrat de travail était arrivé à son terme le 31 mars 2019. Soutenant que l'employeur a mis un terme à son contrat de travail alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail pour accident du travail, que celui ci a manqué à son obligation de sécurité 'de résultat' et qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, par requête en date du 30 mars 2020, M. [L] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir dire son licenciement nul et condamner la société Bernard Et Fils à lui payer diverses sommes indemnitaires. Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes - débouté la SCEA Bernard Et Fils de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [L] [V] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 22 mars 2022, M. [L] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2023, M. [L] [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2021 et notifiée le 28 février 2022 en ce qu'il : * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes * l'a condamné aux entiers dépens de l'instance Statuant à nouveau : - voir condamner la SCEA Bernard Et Fils à lui payer les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait des manquements à l'obligation de sécurité 'de résultat' * 236,60 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires * 23,66 euros à titre de congés payés y afférents * fixer le salaire moyen à la somme de 1776,05 euros * 10 656,30 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé * 10 656, 30 euros pour licenciement nul * remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir * intérêts au taux légal à compter de la saisine * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : Sur les fautes commises par l'employeur : - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité 'de résultat' en le faisant travailler dans des conditions de travail inacceptables, - l'employeur a manqué à son obligation de fourniture des équipements de protection individuelles, - aucun équipement de sécurité ne lui a été fourni et ce quelles que soient les conditions météorologiques, - le jour de son accident de travail, il n'avait aucun équipement alors que le vent était violent (rafales 90 à 105 km) ; l'employeur ne lui a pas demandé d'arrêter de travailler compte tenu des conditions météorologiques, - son préjudice corporel du fait de son accident de travail est indéniable, son index a été coupé, - l'employeur a manqué à son obligation de formation en matière de sécurité, - l'employeur ne démontre pas lui avoir remis un guide sur la taille des vignes et avoir laissé un exemplaire à sa disposition au sein de l'entreprise, - il n'a jamais été destinataire d'aucun document contrairement à ce que prétend la société, - les attestations produites par la société sont mensongères, - son accident de travail résulte des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, - ses chances de retrouver un emploi sont compromises. Sur la demande au titre des heures supplémentaires : - l'employeur ne lui a pas rémunéré les heures supplémentaires qu'il a effectuées, - il produit un décompte détaillé de ses heures supplémentaires sur la période du 1er au 24 janvier 2019, - la société ne rapporte pas la preuve qu'il a été payé de la totalité des heures effectuées. Sur le travail dissimulé : - l'employeur a omis volontairement de déclarer et de lui payer ses heures supplémentaires, - il ne pouvait ignorer qu'il effectuait des heures supplémentaires. Sur la nullité de la rupture du contrat : - la société a rompu son contrat de travail alors qu'il a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail, - contrairement à ce que soutient la société, l'article L1226-9 du code du travail s'applique également aux contrats à durée déterminée. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 janvier 2024, contenant appel incident, la SCEA Bernard Et Fils demande à la cour de : 'Vu les dispositions de l'article 16 du CPC ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et sa fixation au jour des plaidoiries et l'admission des présentes conclusions en réponse. CONFIRMER le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Conseil des Prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : DEBOUTER Monsieur [L] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement : CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à la Société civile d'exploitation agricole BERNARD ET FILS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [L] [V] aux entiers dépens.' Elle fait essentiellement valoir que : Sur les prétendues fautes qu'elle a commises : - les affirmations de M. [V] sont mensongères, - M. [V] ne produit aucun élément à l'appui de ses demandes, - elle a parfaitement mis en oeuvre son obligation d'information et de prévention, - dès l'embauche, un guide sur la taille des vignes a été remis à M. [V] et un exemplaire a été laissé à sa disposition, - comme l'attestent plusieurs salariés, M. [V] a été informé des risques et formé aux précautions à prendre pour la taille de la vigne, notamment en matière d'équipement de protection individuelle, des lunettes et gants de sécurité étant toujours à disposition dans le véhicule, - contrairement à ce que soutient M. [V], elle a toujours organisé le temps de travail de ses salariés en fonction de la météo et des aléas climatiques, - M. [V] n'était pas un salarié débutant inexpérimenté puisqu'il avait déjà été embauché à plusieurs reprises selon contrats à durée déterminée, - l'accident de travail de M. [V] n'est aucunement lié aux conditions météorologiques, - la plainte déposée par le salarié pour faux, usage de faux et infractions en matière d'hygiène et de sécurité a été classée sans suite par le parquet, - le dossier pénal ne fait donc que confirmer qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail et ne s'est livrée à aucun faux témoignage, - les auditions de MM. [G] et [E] confirment qu'elle respectait ses obligations en la matière. Sur la demande de rappel de salaire : - M. [V] a été embauché le 2 janvier 2019, il ne peut donc solliciter le paiement d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2019, - elle a réglé les heures supplémentaires effectuées par M. [V], - le décompte fourni par le salarié est incohérent et établi pour les seuls besoins de la cause, - le salarié ne justifie pas avoir réalisé des heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé : - M. [V] ne démontre pas les heures supplémentaires non réglées ni l'élément intentionnel indispensable à la qualification de travail dissimulé. Sur la prétendue rupture du contrat de travail : - M. [V] a été embauché suivant contrat à durée déterminée, dont le terme était fixé au 31 mars 2019, - le 24 janvier 2019, il a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail et ce jusqu'au terme de son contrat de travail, - contrairement à ce que prétend le salarié, la suspension du contrat de travail à durée déterminée, pour quelque cause que ce soit, ne fait pas échec au terme du contrat, - les articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail ont trait à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, - M. [V] ne peut se prévaloir d'aucun licenciement. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 26 décembre 2023, la SCEA Bernard et Fils sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. L'intimée soutient avoir été dans l'obligation de déposer de nouvelles écritures en réponse à celles déposées par l'appelant le 26 décembre 2023, jour de la clôture. Par application de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions post clôture sont en principe irrecevables d'office. L'article 803 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il appartient à la partie qui sollicite la révocation de la clôture de justifier de la cause grave prévue à l'article 803 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de révocation doit être formalisée par conclusions écrites. Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code ajoute que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il convient ainsi d'apprécier si les écritures et pièces de dernière heure sont de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction. Les dernières conclusions de l'intimée étaient du 15 septembre 2022. La cour relève que les conclusions déposées par l'appelant le 24 décembre 2023 et non le 26 décembre 2023 comportent 4 nouvelles pièces : - n°16. Avis de classement à avocat notifié le 2 novembre 2023 - n°17. Courriel du 21 décembre 2023- communication de la procédure pénale via PLEX - n°18. Copie de la procédure pénale en intégralité - n°19. Photographie de la main de M. [V] aujourd'hui, index coupé. La cour observe encore que le 24 décembre 2023 était un dimanche de sorte que l'intimée n'a pu prendre connaissance des nouvelles conclusions que le 26 décembre 2024, jour de la clôture. Il apparaît également que les pièces nouvellement communiquées sont relatives à la plainte diligentée par le salarié à l'encontre de son employeur et que : - l'avis de classement a été notifié au conseil de M. [V] le 2 novembre 2023 - la procédure pénale a été commuiniquée à ce même conseil par plex le 21 décembre 2023. Ces éléments nouveaux, communiquées tardivement à l'appelant, justifient l'établissement de nouvelles écritures et une réponse de l'intimée, de sorte qu'il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des présentes. Sur les fautes commises par l'employeur Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dès lors, même si le salarié invoque un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, la réparation de l'accident du travail reste de la compétence exclusive du Tass, et donc, désormais, du tribunal judiciaire spécialement désigné. La Cour de cassation a ainsi posé que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un éventuel litige relatif à l'indemnisation du « préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail », lorsque s'en est suivi un licenciement pour inaptitude professionnelle. En revanche, l'indemnisation des « dommages résultant de l'accident du travail » relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-20.074). En conséquence, l'action prud'homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail qu'elle a subi. Ce faisant, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d'office par la cour. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié. Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. M. [V] produit un décompte des heures de travail réalisées quotidiennement au mois de janvier 2019. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. En défense, l'employeur soutient que M. [V] ne peut valablement affirmer avoir réalisé 8h30 de travail la journée du 1er janvier 2019, le contrat étant en date du 2 janvier 2019. Il ajoute qu'il a régulièrement réglé les heures supplémentaires réalisées par le salarié, et vise le bulletin de salaire du mois de mai 2018 produit par M. [V], comportant 17 heures supplémentaires. L'employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe. Force est de constater en l'espèce que la SCEA Bernard et Fils ne produit aucun élément sur ce point. Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par M. [V], mais en la réduisant sur le quantum réclamé. En effet, le contrat de travail a débuté le 2 janvier 2019, les heures de travail prétendument réalisées ce jour là ne seront pas retenues. Il en résulte que sur les semaines du 7 au 12 janvier et du 14 au 19 janvier 2019, les heures supplémentaires s'élèvent à 3 heures sur la première et 11h30 sur la seconde semaine. La somme due au salarié au titre des heures supplémentaires retenues s'élève ainsi à 194,48 euros bruts, outre celle de 19,45 euros bruts pour les congés payés afférents. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'occurrence, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi par la seule absence de déclaration des heures supplémentaires dans les bulletins de salaire, dès lors que si les heures effectuées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches à accomplir, il n'est pas certain que l'employeur en avait une totale connaissance et alors que M. [V] n'avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement, et que les bulletins de salaire antérieurs mentionnent le paiement d'heures supplémentaires en nombre supérieur à ce qui a été retenu par la cour dans le présent litige. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail M. [V] considère que la rupture du contrat de travail est nulle pour être intervenue alors qu'il était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail. Or, la suspension des relations contractuelles pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ne fait pas obstacle à la survenance du terme prévu dans un contrat à durée déterminée. L'appelant sera débouté de ce chef de prétention par confirmation du jugement. Sur les demandes accessoires Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, mixte, rendu publiquement en dernier ressort, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires, Et statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SCEA Bernard et Fils à payer à M. [L] [V] la somme de 194,48 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 19,45 euros bruts pour les congés payés afférents, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin, Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande présentée par M. [L] [V] fondée sur l'obligation de sécurité de l'employeur, Renvoie l'affaire à l'audience du 05 septembre 2024, à laquelle la clôture sera prononcée, Réserve les demandes des parties et les dépens, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L1226-9 du code du travail sarticle 803 du code de procédure civilearticle 16 du CPCarticle 15 du code de procédure civilearticle L8223-1 du code du travail que le salarié don
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a178b2cb67000826a57d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel