Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a178b2cb67000826a57b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 303 114 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMBF MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 24 février 2022 RG :20/00189 [I] C/ S.A.R.L. SINER Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Février 2022, N°20/00189 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [I] né le 03 Juillet 1959 à [Localité 7] (71) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. SINER [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] [I] a été engagé par la Sarl Siner à compter du 1er août 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 3 mars 2008, en qualité d'agent de maîtrise. Le contrat de M. [D] [I] a pris fin le 19 février 2019 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, par requête du 30 mars 2020, M. [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la condamnation de la société Siner à lui payer des rappels d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL Siner Gard de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [I] aux dépens. Par acte du 18 mars 2022, M. [D] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2022, M. [D] [I] demande à la cour de : - recevoir son appel - le dire bien fondé en la forme et au fond En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 24 février 2022 En conséquence, - dire et juger qu'il est fondé à solliciter un rappel d'heures supplémentaires En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 81 172.09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires * 8 117.20 euros au titre des congés payés y afférents * 15 022.32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient essentiellement que : - il a effectué un très grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, - il intervenait sur un grand nombre de chantiers chaque jour de la semaine, il était déployé dans le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, - il produit deux décomptes établissant son planning sur la semaine et démontrant sa charge de travail effective, - il réalisait pas moins de 78h25 par semaine et n'était pas rémunéré en conséquence, - contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ses pièces sont suffisamment précises, - l'employeur n'apporte aucune preuve contraire - il est fondé à solliciter un rappel de salaire uniquement à compter du mois de mars 2017 jusqu'au 8 décembre 2018, - l'employeur ne lui a pas réglé et ce, de façon délibérée, ses heures supplémentaires, - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé. En l'état de ses dernières écritures en date du 18 juillet 2023, contenant appel incident, la Sarl Siner demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement ; En conséquence, - constater qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de ses obligations ; - constater qu'elle n'a jamais sollicité l'accomplissement d'heures supplémentaires ; - constater que M. [D] [I] ne rapporte pas la preuve de prétendues heures supplémentaires - constater qu'elle n'a jamais intentionnellement dissimulé des éventuelles heures supplémentaires ; - débouter M. [D] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. A titre reconventionnel et en tout état de cause : - condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que : - les demandes de M. [I] sont infondées, - elle n'a jamais demandé à M. [I] d'effectuer des heures supplémentaires, - M. [I] n'a jamais sollicité au cours de l'exécution de son contrat, ni lors de la conclusion de la rupture conventionnelle ou ni même après la rupture de son contrat, le paiement d'heures supplémentaires, - le raisonnement de M. [I] ne tient pas dans la mesure où, au cours de la période en cause, des chantiers ont été perdus, - M. [I] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires, - M. [I] revendique l'exécution de tâches ne correspondant pas à sa qualification, - les attestations versées aux débats par le salarié ne sont pas conformes aux exigences posées par le code de procédure civile, - elle s'est régulièrement acquittée auprès de M. [I] des heures supplémentaires commandées, - il est peu probable au regard des fonctions de M. [I], qu'il ait pu réaliser des heures qui n'auraient pas été signalées à la direction, - M. [I] ne démontre pas son caractère intentionnel de dissimuler des heures supplémentaires. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié. Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. M. [I] produit les éléments suivants : - pièce n° 2 ' un planning et un décompte pour l'année 2017, - pièce n° 3 ' un planning et un décompte pour l'année 2018, ces pièces mentionnant la durée du travail par jour, avec l'heure d'embauche et l'heure de débauche. - pièce n° 6 'une attestation collective aux termes de laquelle il est attesté que 'Mr [I] était bien sur le site de [Localité 6] du lundi au dimanche. Il devait contrôler les sanitaires, le golf, les salles en bon de commande.' - pièce n° 8 ' une attestation de Mme [N] [R] qui certifie que M. [I] 'était bien présent sur [Localité 6] du lundi au dimanche également il travaillait sur [Localité 8].' - pièce n° 9 ' une attestation de M. [T] [Y] qui certifie que M. [I] 'était bien présent à [Localité 6] du lundi au dimanche car il me contrôler dans les sanitaires et j'était également contrôler par la mairie de [Localité 6]. C'est pour cela que Mr [I] était bien présent à [Localité 6]. Sachant que si il vener pas la mairie de [Localité 6] metter des pénalités'. - pièce n° 10 ' une attestation de M. [S] [W] qui certifie que M. [I] 'était bien présent à [Localité 6] du lundi au dimanche.' Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. En défense, l'employeur soutient que les tableaux représentant une semaine type répétée au cours d'une année civile ne lui permettent pas de répondre utilement à la demande formulée par le salarié. La société Siner ajoute que la semaine type ne peut valablement se dupliquer sur la période considérée dans la mesure où des chantiers ont été perdus. Elle fait en outre état des incohérences suivantes : - M. [I] soutient avoir travaillé sur le tribunal de Tarascon en 2017 alors que ce chantier se serait achevé le 31 décembre 2016, l'employeur produisant en pièce n°8 l'appel d'offre ouvert pour le nettoyage des bâtiments des sites du tribunal de Tarascon et du conseil de prud'hommes d'Arles, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, avec la possibilité de deux reconductions annuelles, soit jusqu'au 31 décembre 2016. L'appel d'offre litigieuse confirme les dates susvisées. L'absence de signature de ces documents ne saurait entraîner une quelconque conséquence sur leur validité. En effet, les règles d'usage de la signature électronique dans les marchés publics sont fixées dans l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics et elle est obligatoire pour l'offre finale, qui constitue le contrat définitif avec l'acheteur public. - M. [I] fait état de sa présence sur le site de [Localité 5] le mercredi, l'employeur indiquant que sa présence est impossible dans la mesure où le marché ne prévoyait aucune intervention les mercredis, ce qui résulte effectivement de la pièce n°9 par lui produite. - M. [I] indique avoir travaillé toute l'année 2017 sur le site de [Localité 8] alors que le marché a pris effet le 1er avril 2017 (pièce n°10 de l'employeur). Le salarié décrit les tâches qu'il réalisait en sa qualité d'agent de maîtrise parmi lesquelles la gestion des appels d'offre. Or, l'employeur produit en pièces n°11 plusieurs courriels dans lesquels M. [I] indique à ses interlocuteurs qu'il ne peut prendre aucune décision, renvoyant les demandes auprès des gérants. Les heures prétendument effectuées les week-end pour répondre aux appels d'offre ne sont dès lors pas justifiées. Par ailleurs, la cour observe que le salarié a calculé les heures réclamées sur toute l'année civile, sans tenir compte des jours d'absence. Enfin, lors de la négociation et de la signature de la rupture conventionnelle, M. [I] n'a revendiqué aucune heure supplémentaire impayée alors que le montant revendiqué dans le cadre de la présente procédure est très important, le salarié saisissant le conseil de prud'hommes plus d'une année après, sans qu'il ait sollicité l'employeur dans ce délai. Enfin, les attestations produites par M. [I] sont non seulement imprécises car il n'est aucunement précisé la durée sur l'année de la prétendue présence du salarié sur le site de [Localité 6], la cour relevant en outre que lesdites attestations ne répondent aucunement aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. La cour peut néanmoins admettre les écrits non conformes auxdites dispositions, disposant d'un pouvoir souverain à ce titre. Dans le cas d'espèce, eu égard aux incohérences relevées supra, la sincérité des témoignages recueillis par le salarié est sujette à caution et ils ne seront pas retenus. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. L'employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe. L'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité. Ainsi, même si ces heures supplémentaires n'étaient pas commandées par l'employeur, le salarié mentionne les jours, les horaires et les sites d'exécution des missions, justifiant, sous les réserves exprimées supra, l'exécution d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches à accomplir, de sorte que l'employeur en a implicitement accepté l'exécution. Cependant, eu égard aux éléments développées supra, les heures supplémentaires sont d'une ampleur bien moindre que celles sollicitées et ce, à hauteur de la somme de 3031,14 euros bruts, outre 303,11 euros bruts à titre de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'occurrence, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi par la seule absence de déclaration des heures supplémentaires dans les bulletins de salaire, dès lors que si les heures effectuées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches à accomplir, il n'est pas certain que l'employeur en avait une totale connaissance et alors que M. [I] n'avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement, et que les bulletins de salaire mentionnent le paiement de nombreuses heures supplémentaires. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la Sarl Siner. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [I] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la Sarl Siner à payer à M. [D] [I] la somme de 3031,14 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 303,11 euros bruts pour les congés payés afférents. Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus Condamne la Sarl Siner à payer à M. [D] [I] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Siner aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L8223-1 du code du travail que le salarié donarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
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- 23 avril 2024
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6628a178b2cb67000826a57b
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