Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 6628a176b2cb67000826a52d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 35 862 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/44 R.G N° 22/00001 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CI5L Du 19/04/2024 CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DU [Localité 3] C/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE (CGSSM) S.A.S. [6] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00224 APPELANTE : CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DU [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 3] S.A.S. [6] Me [Y] [G] ès qualité de «Mandataire liquidateur» de la «SAS [6]» C/o Me [G] [Adresse 5] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 16 février 2024, 15 mars 2024 et 19 avril 2024 ARRET : Contradictoire **************** EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au secrétariat le 9 mars 2018, la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Fort-de-France devenu le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en séance du 6 novembre 2017 notifiée le 12 janvier 2018 relatifs à plusieurs chefs de redressement. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire. Après dépôt de conclusions au greffe le 21 juin 2021, de remise au rôle et motivées au fond, et celles de la caisse en déposées à l'audience du 22 octobre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a, par jugement du 2 décembre 2021 : - déclaré le recours de la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] recevable, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 6 novembre 2017 concernant les chefs de redressement suivants : - le versement transport -assiette et dit que la somme est ramenée à 646,89 euros, -la cotisation FNAL 0, 10 % -généralité et dit que la somme à rembourser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est de 16066,95 euros, - CSG/CRDS assiettes titulaires, non titulaires, trésorier payeur général et dit que la somme à rembourser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est de 5707,24 euros, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 6 novembre 2017 concernant les chefs de redressement suivants : - la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires soit 34 348 euros, - la contribution patronale au financement des organisations syndicales soit 350 euros, - les rémunérations non déclarées -rémunérations non soumises à cotisations, contractuels, soit 22647 euros, - les avantages en nature nourriture, évaluation pour les salariés des entreprises de restauration soit 55191 euros, -condamné la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme totale de 91408,70 euros, - rejeté les autres demandes de la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3], - rejeté les autres demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juin 2023, auxquelles elle s'est rapportée lors des débats, la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il infirme la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2017 concernant les chefs de redressement suivants : - le versement transport et dit que la somme due est ramenée à 646,89 euros, - la cotisation FNAL 0, 10 % et dit que la somme à rembourser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est de 16066,95 euros - à la CDS/CRDS assiettes titulaires, non titulaires, trésorier payeur général et dit que la somme à rembourser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est de 5707,24 euros, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 6 novembre 2017 concernant les chefs de redressement suivants : * la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires, soit 34 348 euros, * la contribution patronale au financement des organisations syndicales soit 350 euros, * les rémunérations non déclarées soit 22647 euros, * les avantages en nature nourriture soit 55 191 euros, - condamne la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme totale de 91408,70 euros, - rejette les autres demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, - et statuant à nouveau, - juger qu'aucune cotisation au titre d'un complément familial n'est due, - juger que les cotisations et contributions dues au titre des rémunérations non déclarées rémunérations non soumises à cotisations, contractuels, s'élèvent à la somme de 3991,78 euros et non la somme de 22647 euros - juger que sont exclus de l'assiette des cotisations, les repas fournis aux personnels qui par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, - juger que les cotisations et contributions au titre de la contribution patronale au financement des organisations syndicales s'élèvent à hauteur de la somme de 341,83 euros et non 350 euros, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimée en date du 14 avril 2023, déposées au greffe le 20 avril 2023 auxquelles elle s'est rapportée lors des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France Pôle social qui a condamné la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] à lui payer la somme totale de 91048, 70 euros, - confirmer que la contestation ne portait que sur les points 1 et 9 du redressement, - écarter des débats les pièces nouvelles transmises, - condamner la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur le redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation allocation familiales sur les bas salaires (point 1 redressement à hauteur de 34348 euros) L'inspecteur de l'URSSAF a opéré un redressement d'un montant de 34348 euros de ce chef. Dans sa lettre de réponse du 27 juin 2016, à la lettre d'observations de l'inspectrice de l'URSSAF en date du 25 mai 2016, la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] n'a pas contesté ce chef de redressement et a même indiqué «aucune observation». Faute de contestation sur ce chef de redressement, l'inspectrice de l'URSSAF n'est pas revenue sur ce point durant la période contradictoire et ce chef de redressement a été maintenu. La Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] n'a pas plus saisi la commission de recours amiable d'une contestation sur ce chef de redressement et la commission de recours amiable a relevé que ce chef de redressement n'était pas contesté et l'a maintenu. L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale conditionne la recevabilité des demandes soumises au juge judiciaire à la saisine préalable d'une commission de recours amiable. Il s'ensuit que le cotisant qui a limité son recours à certains chefs de redressement, ne peut contester les autres points de redressement devant la juridiction contentieuse. La demande apparaît nouvelle devant la juridiction judiciaire et doit donc être déclarée irrecevable. - Sur les rémunérations non déclarées rémunérations non soumises à cotisations, contractuels, (point 3, redressement de 22647 euros) L'inspectrice de l'URSSAF a procédé à l'examen du compte 6413 intitulé «personnel non titulaires» et les tableaux récapitulatifs déclarés à la CGSS. Elle a constaté des divergences et enlevé de ce compte de personnels non titulaires les contrats aidés (apprentis, contrats d'avenir et CAE), a rappelé qu'en application de l'article L 242-1 tous les salaires des non titulaires sont soumis aux charges sociales. Elle a procédé à la régularisation des montants pour les années 2013, 2014 et 2015 aboutissant à un montant de régularisation de 22 647 euros. La commission de recours amiable a relevé que les chiffres mentionnés par l'agent de contrôle proviennent du compte administratif de la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] et conclut qu'en l'absence de pièces justificatives de cette dernière, le redressement est maintenu pour son entier montant ; La Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] maintient sa contestation en cause d'appel, en versant aux débats un bordereau récapitulatif des cotisations rectifiées des années 2013 à 2015 (pièce 14) et indique que les cotisations et contributions dues s'élèvent à la somme de 3991,78 euros au lieu de 22647 euros. Or l'article R 243-59 II alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaire à l'exercice du contrôle. En application de cet article, il est admis que dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R 234-59 du code de la sécurité sociale et que la personne contrôlée n'a pas pendant cette période apportée des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur, le chef de redressement doit être validé (cass civ 2è 24 novembre 2016, n° 15-20.493). L'appelante soutient par ailleurs que la lettre de notification de contrôle de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 14 décembre 2015 contient l'énumération des documents qui devait être mis à sa disposition, (livres, fiches individuelles, DADS et TR, déclaration de l'année en cours, balances générales, bilans et coptes de résultats, livres de comptabilité et pièces comptables......) et que ces documents lui ont été remis; que la cgss a fait le choix de ne lui demander que des données et documents partiels, limitativement énumérés ; que la lettre d'observations du 25 mai 2016, se finit comme suit : «...Si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à dater de la réception de la réception de la présente , conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale....». Elle en déduit que la lettre d'observation, ne mentionne pas pour le contrôlé la possibilité de proposer des ajouts à la liste des documents à fournir et que la simple mention de l'article R 243-59 composé de 26 alinéas est insuffisante et, caractérise un défaut d'information et un déséquilibre de l'égalité des armes. Or sur l'avis de contrôle en date du 14 décembre 2015, il est indiqué «vous voudrez bien tenir à ma disposition tous les documents nécessaires à la vérification et notamment : Documents sociaux livres, fiches individuelles '.. de plus vous avez la faculté de vous faire assister au cours de ce contrôle par le conseil de votre choix ». A la fin de la lettre d'observations, il est mentionné :» si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix». Ainsi la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] ne peut soutenir qu'elle aurait pu penser que la liste des documents à consulter était exhaustive, et qu'elle ne pouvait au cours de la phase contradictoire, apporter de nouvelles pièces au soutien de ses observations à l'inspecteur de l'URSSAF formalisé par courrier du 27 juin 2016. En conséquence, le moyen selon lequel le juge doit en application de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, est en l'espèce inopérant dès lors que précisément il appartenait à la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] ne permettre à l'inspectrice de répondre contradictoirement en possession de toutes les pièces de l'employeur, ce qu'elle n'a pas fait durant la phase contradictoire ni devant la commission de recours amiable. La Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] produit aux débats comme en première instance la pièce 14 sans justifier de sa communication préalable à l'agent de contrôle durant la phase contradictoire voire à la commission de recours amiable au moment de son recours. C'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte que le premier juge a dit que cette dernière n'a donc apporté aucun élément justificatif pendant le contrôle qui est clos ni devant la commission de recours amiable; qu'aussi la pièce 14 ...relative au bordereau récapitulatif des cotisations URSSAF rectifié des années 2013 à 2015 doit être écartée des débats pour analyser ce point et a confirmé la décision de la commission de recours amiable sur ce chef de redressement. - Sur le redressement relatif aux avantages en nature nourriture, évaluation pour les salariés des entreprises de restauration,(point 4 soit 55 101 euros) L'agent de contrôle a constaté que la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] n'avait pas calculé l'avantage en nature pour le personnel faisant service pendant le repas et ayant l'obligation de prendre un repas dans les conditions précisées dans l'arrêté du 28 avril 2003. Il a rappelé les dispositions de l'article L 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale aux termes duquel les avantages en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations, notamment l'avantage en nature nourriture. Il a également cité l'article 1 de l'arrêt du 10 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 28 avril 2003 aux termes duquel «Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme. Pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail». L'inspectrice de l'URSSAF a calculé cet avantage en nature sur la base de 26 titulaires dont 2 stagiaires, 46 non titulaires sur une moyenne de 210 jours travaillés dans l'année, soit 55191 euros. La commission de recours amiable a confirmé le principe dudit redressement qui a réintégré ces montants dans la base des cotisations sociales pour les non titulaires et dans la base CSG CRDS pour les titulaires, et a rajouté que la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] avait indiqué que tout le personnel était nourri par la structure, état de fait constaté par l'inspecteur lors du contrôle. La commission de recours amiable a considéré que tout le personnel n'avait pas le grade ou la fonction d'animateur; que le redressement était effectué à partir d'une liste fournie par la caisse qui ne comprenait pas tout le personnel et réduit le montant du redressement à 44536 euros, comme calculé par l'inspectrice de l'URSSAF dans sa lettre de réponse du 29 août 2016, le calcul étant basé sur une moyenne de 170 jours travaillés dans l'année au lieu des 210 jours. La Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] fait valoir que son personnel ne relève nullement du champ de compétence de l'arrêté susvisé et qu'elle ne peut être assimilée à une entreprise de restauration, puisqu'elle est un établissement public communal qui intervient dans le cadre de l'action sociale sans hébergement et a pour objet de faciliter et d'encourager la fréquentation des écoles maternelles, élémentaires et primaires de l'enseignement public; que ses compétences sont étendues à des actions à caractère éducatif, culturel et social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement de second degré et organise et gère à cet effet la restauration scolaire. Elle ajoute que l'une de ses missions est l'encadrement péri éducatif des élèves de 3 à 11 ans durant la pause méridienne des périodes scolaires. Elle considère en conséquence que le personnel relevant du corps des adjoints d'animation territoriaux sont amenés à prendre ses repas avec les élèves dont ils ont la charge éducatives, et que la fourniture de repas est ici une obligation professionnelle. Ainsi la fourniture de repas relevant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service n'est pas considéré comme un avantage en nature. Il n'est pas contesté que la fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service, prévue conventionnellement ou contractuellement (par exemple, personnels éducatifs dans les établissements scolaires) n'est pas considérée comme un avantage en nature, et n'est donc pas réintégrer dans l'assiette des cotisations (circulaire ministérielle n° 2003 -07 du 7 janvier 2003 et extrait du site URSSAF sur les avantages en nature, mentionnant pour les cas de personnes ayant une charge éducative sociale ou psychologique que sont exclus de l'assiette des cotisations les repas fournis aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique. Cependant l'inspectrice de l'URSSAF a mentionné que l'employeur a reconnu qu'une partie du personnel est autorisé à manger sur place en dehors du personnel animateur, ce dernier ayant une convention qui l'autorise à prendre un repas, qu'il s'ensuit que tout le personnel est nourri par la structure, et a effectué le redressement de ce chef. Toutefois dans sa lettre de réponse aux observations de la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3], l'inspectrice a réduit le redressement à la somme de 44536 euros correspondant à 170 jours travaillés dans l'année en prenant en compte les chiffres de l'employeur au lieu de 210 jours dans l'année et à hauteur de 55 191 euros. Ainsi en application de l'article L 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précité, et au regard des compétences de la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] qui gère la restauration scolaire des écoles, de l'arrêté du 28 avril 2003 article 1 précité, c'est par des motifs appropriés que la Cour adopte que le Pôle judiciaire du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a relevé sur la base des constatations de l'inspecteur, dans sa lettre du 29 août 2016, et sur la base de la liste fournie par la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] elle-même, qu'en réalité d'autres personnes que les animateurs chargés de l'encadrement et de l'animation des repas prenaient un repas et a dit que c'est à bon droit que l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations la fourniture de repas en considérant qu'il s'agissait d'un avantage en nature. Cependant le jugement sera infirmé dans le quantum de redressement opéré car sur la base des explications de la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3], l'inspecteur avait déjà réduit le redressement à la somme de 44 536 euros, quantum confirmé par la commission de recours amiable. Statuant à nouveau, le redressement est validé pour la somme de 44 536 euros au lieu de la somme de 55 101 euros retenue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France. - Sur le redressement relatif à la contribution patronale du financement des organisations syndicales point n° 9) L'inspectrice a constaté que la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] avait omis de déclarer une contribution pour l'année 2015 concernant le personnel non titulaire et a rectifié cette omission pour l'année 2015 en opérant un redressement de 350 euros. Dans sa lettre de réponse du 27 juin 2016 à la lettre d'observations de l'inspectrice de l'URSSAF en date du 25 mai 2016, la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] n'a pas contesté ce chef de redressement et a même indiqué : «aucune observation». L'inspectrice de l'URSSAF n'a donc pas faute de réponse à ce chef de redressement, n'est donc pas revenu sur ce point et le chef de redressement a été maintenu en l'absence de contestation. La Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] n'a pas plus saisi la commission de recours amiable d'une contestation sur ce chef de redressement et la commission de recours amiable a relevé que ce chef de redressement n'était pas contesté et l'a maintenu. L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale conditionne la recevabilité des demandes soumises au juge judiciaire à la saisine préalable d'une commission de recours amiable. Il s'ensuit que le cotisant qui a limité son recours à certains chefs de redressement, ne peut contester les autres points de redressement devant la juridiction contentieuse. La demande apparaît nouvelle devant la juridiction judiciaire et doit donc être déclarée irrecevable. - Sur le montant total dû par la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] Dans sa lettre du 29 août 2016, de réponses aux observations de la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3], l'inspectrice de l'URSSAF a ramené le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant initial de 358 624 euros à la somme de 347969 euros. La commission de recours amiable saisie des chefs de redressement 2 à 8, a ramené le redressement à la somme de 174 155 euros comme suit : - Redressement n° 1: 34 348 euros non contesté devant la commission de recours amiable - redressement n° 2 : -1213 euros réduit par la commission de recours amiable, - redressement n° 3 : 22647 euros confirmé par la commission de recours amiable - redressement n° 4 : 44536 euros réduit par la commission de recours amiable - redressement n° 5 : 1605 confirmé par la commission de recours amiable - redressement n° 6: -13981 euros confirmé par la commission de recours amiable - redressement n° 7 : 2313 euros confirmé par la commission de recours amiable - redressement n° 8 : 83550 euros confirmé par la commission de recours amiable - redressement n° 9 : 350 euros non contesté devant la commission de recours amiable montant total du redressement 174155 euros. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a pour sa part été saisi en contestation des redressements 1, 3, 4,5, 6 , 8 et 9 a : - confirmé le redressement n° 1, - confirmé le redressement n° 3, - confirmé par erreur le redressement n° 4 à 55 191 euros alors que la commission de recours amiable l'avait ramené à 44 536 euros, - infirmé la décision de la commission de recours amiable sur le redressement n° 5 et ramené le redressement à 646,89 euros au lieu de 1605 euros, - infirmé la décision de la commission de recours amiable sur le redressement n° 6 et dit que la CGSS doit 16066, 95 euros et non 13981 euros à la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3], - infirmé le redressement n° 8, et dit que la CGSS doit rembourser à la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] la somme de 5707,24 euros au lieu de lui faire payer la somme de 83550 euros, - confirmé le redressement n° 9. - condamné la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 91408,70 euros. En cause d'appel la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] ne conteste que les redressements n° 1, 3, 4 et 9. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] à lui payer la somme de 91 048,70 euros. La Cour n'a infirmé que le quantum du redressement n° 4 et dit que la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] doit la somme de 44536 euros, les autres chefs de redressement étant inchangés. Il est donc dû par la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique les sommes suivantes : 1/ 34 348 euros (contestation irrecevable devant la juridiction judiciaire) 2/ -1213 euros 3/ 22647 euros confirmation 4/ 44536 euros infirmation 5/ 646,89 euros 6/ -16066,95 euros 7/ 2313 euros 8/ -5707,24 euros 9/ 350 euros (contestation irrecevable devant la juridiction judiciaire) Total 81 853,7 euros. Il convient donc d'infirmer le chef de jugement qui a condamné la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 91408,70 euros et statuant à nouveau de la condamner à payer la somme de 81853,7 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a confirmé les chefs de redressements n° 1 et 9, fixé le quantum du chef de redressement n°4 à la somme de 55 191 euros et condamné la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 91408, 70 euros, Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] irrecevable devant la juridiction judiciaire à contester les chefs de redressement n° 1 et n° 9, Fixe le quantum du chef de redressement n° 4 à la somme de 44536 euros, Condamne la Caisse des écoles de la Ville du [Localité 3] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 81853,7 euros, Confirme le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 142-4 du code de la sécurité sociale conditarticle 450 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile le juge darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a176b2cb67000826a52d
Données disponibles
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- Résumé officiel