Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a174b2cb67000826a4e9
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 66 972 700 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 23 Avril 2024 N° RG 21/01663 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYXR Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 30 Juin 2021 Appelante Société SACMAC, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimée S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats plaidants au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2023 Date de mise à disposition : 23 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Sacmac (Sa) exploite directement ou par l'intermédiaire de ses filiales différentes entités commerciales sises dans la station de ski [Localité 2]. Dans le cadre de ses activités, elle a souscrit auprès de la société MMA Iard (Sa) par l'intermédiaire de son agent, la société Union Industrielle, un contrat d'assurance « Dommage aux biens » à effet du 8 novembre 2019. A la suite des mesures prises mi-mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, la société Sacmac s'est vue contrainte de fermer la plupart de ses entités du 15 mars au 10 avril 2020. Par courrier du 17 mars 2020, la société Sacmac a déclaré un sinistre auprès de la société Union Industrielle. Par courrier du 7 mai 2020, la société Union Industrielle a communiqué le refus de garantie de l'assureur au motif que les conditions d'application des garanties n'étaient pas réunies. Ce refus a été réitéré par la société MMA Iard par courrier du 7 août 2020. Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, la société Sacmac a assigné la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de se faire indemniser au titre de la couverture perte d'exploitation. Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a : - débouté la société Sacmac de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société MMA Iard ; - laissé les dépens la charge de la société Sacmac, Au visa principalement du motif suivant : la fermeture administrative des établissements de la société Sacmac, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, ne constitue pas un dommage matériel causé aux biens, de sorte que compte tenu des clauses contractuelles, il ne peut y avoir indemnisation de pertes d'exploitation que si celles-ci résultent d'un sinistre garanti par le contrat c'est-à-dire entraînant un dommage matériel. Par déclaration au greffe du 6 août 2021, la société Sacmac a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société MMA Iard. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 4 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sacmac sollicite l'infirmation la décision des seuls chefs critiqués et demande à la cour de : Sur la mise en jeu de la garantie « Tous risques sauf » : - La recevoir en sa demande de mise en jeu de la garantie « tous risques sauf » de la police d'assurance MMA n°146 104 881 ; Sur l'application de l'article 6.1.1 « Pertes d'exploitation » : - La recevoir en sa demande de mise en jeu de la clause 6.1. « Pertes d'exploitation » de la police d'assurance MMA n°146 104 881 ; Par conséquent, - Condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 669 727 euros au titre des pertes d'exploitations pour les activités assurées conformément à la police d'assurance MMA n°146 104 881 avec intérêts majorés et capitalisés à compter de la date de déclaration de sinistre ; En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'ensemble de ses dispositions ; - Condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MMA Iard aux entiers dépens de l'instance. Par dernières écritures en date du 1er février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA Iard sollicite de la cour de : - Juger qu'une épidémie ou pandémie ne constitue pas un sinistre garanti par le contrat ; - Juger que les conditions d'application des garanties « pertes d'exploitation » ne sont pas réunies - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Condamner la société Sacmac au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 6 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2023. MOTIFS ET DÉCISION Selon la société Smac, le contrat d'assurance qu'elle a conclu est un contrat d'adhésion, qui doit en application de l'article 1190 du code civil s'interpréter en cas de doute sa faveur et ce contrat prévoit : - à l'article 6.1.1 la garantie des pertes d'exploitation résultant d'un sinistre garanti ; - à l'article 4.2.8 une garantie 'tous risques sauf' qui n'exclut pas la garantie en cas d'épidémie et qui ne prévoit pas que seuls les dommages matériels permettent d'obtenir une indemnisation des pertes d'exploitation, sachant que cet article ne définit pas la notion d'événement et que par ailleurs, l'assureur n'a pas indiqué clairement, de façon précise et apparente qu'il refusait sa garantie pour les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel; - les seules clauses d'exclusion de la garantie 'pertes d'exploitation' sont énumérées à l'article 8 du contrat comme le démontre l'avenant que l'assureur lui a ensuite fait régulariser et prévoyant de nouvelles exclusions. En tout état de cause, la covid-19 constitue un événement qui a affecté les biens assurés. La société MMA Iard expose qu'en dehors des dommages matériels dont la couverture est imposée par la loi, la garantie des autres dommages matériels n'existe qu'avec le consentement de l'assureur. Selon elle, le contrat litigieux est un contrat de gré à gré rédigé par le courtier d'assurance, mandataire de l'assuré. Elle soutient ques les pertes d'exploitation résultant des mesures sanitaires gouvernementales ne constituent pas au sens du contrat un sinistre garanti puisqu'elles ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel causé aux biens assurés et résultant d'un événement garanti par le contrat, sachant qu'il est de même pour la garantie 'tout sauf'. Sur ce, la cour, L'article 1188 du code civil stipule notamment 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes'. L'article 1189 du même code énonce dans son alinéa 1 'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'. L'article 1190 prévoit 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé'. Mais l'article 1192 prévoit aussi 'On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation'. La société Sacmac a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, à effet du 8 novembre 2019, une police Dommages aux biens composée de conditions particulières, de conventions spéciales et de conditions générales '240 MMA Entreprises'. A titre liminaire, l'extension de garantie 'impossibilité d'accès et fermeture administrative' n'est pas invoquée par l'appelante, de sorte que les développements de la société d'assurance contenus dans ses écritures sont sans objet. Sur l'objet des garanties 'dommages aux biens et pertes pécuniaires' L'article 2.1 des conditions spéciales intitulées 'dommages aux biens et pertes pécuniaires' détermine l'objet de la garantie : ' le présent contrat a pour objet d'indemniser l'assuré, dans les limites prévues aux conditions particulières et sans autre exclusion que celles figurant à l'article 8 ci-après : - des dommages matériels causés aux biens de l'assuré et résultant d'un événement assuré tel que défini à l'article 4 ci-dessous et mentionné aux conditions particulières ; - des frais et pertes tels que définis à l'article 6 ci-dessous et consécutives à un événement garanti - des pertes pécuniaires telles que définies à l'article 6 ci-dessous et consécutives à un événement garanti ; - des conséquences pécuniaires des responsabilités définies à l'article 7 ci-dessous encourues par l'assuré du fait d'un dommage matériel ou immatériel résultant d'un événement as.uré La garantie reste acquise en cas de dommage matériel causé aux biens assurés même indirectement, dès lors qu'un lien de causalité indiscutable existe entre l'événement et le dommage' Aux termes de cet article, s'agissant des pertes d'exploitation, elles sont garanties s'il s'agit de pertes d'exploitation définies à l'article 6, et si elles sont dues à un événement garanti. Sur l'objet de la garantie 'pertes d'exploitation figurant à l'article 6 des conventions spéciales Il est indiqué par le paragraphe 6.1.1 que 'sont garanties dans les limites des conditions particulières, les pertes d'exploitation subies par l'assuré et résultant, pendant la période d'indemnisation de la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires ou à l'augmentation du coût d'exploitation résultat d'un sinistre garanti au titre du présent contrat'. Cet objet de la garantie 'pertes d'exploitation' se réfère expressément aux sinistres garantis par le contrat, les pertes d'exploitation devant en être la conséquence, la définition contractuelle du sinistre garanti étant la suivante (article 1.24 des conditions particulières) : réalisation d'un événement assuré susceptiblesd'entraîner l'exécution d'une garantie prévue au contrat. Cet objet de la garantie est en cohérence avec l'objet du contrat visé ci-dessus puisque les pertes d'exploitation doivent bien être la conséquence d'un événement garanti. Sur les événements garantis Les événements garantis sont listés aux articles 4.1 et 4.2, l'article 4.1 'garanties principales' étant divisé en 8 sous articles, visant des événement précis tels que l'incendie , la foudre, l'attentat; la catastrophe naturelle...tous faisant référence aux dégâts occasionnés aux biens assurés, l'article 4.2 'garanties complémentaires' qui vise d'une part dans sept sous-articles également des événements précis bris de machines, bris de glaces, risques informatiques, effondrement... d'autre part, au sous-article 4.2.8 intitulé 'autres dommages matériels non dénommés (tous risques sauf) : 'tous événements affectant les biens assurés ainsi que leurs conséquences, y compris les frais et pertes divers, les pertes d'exploitation et les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, autre que ceux définis au présent article et sous réserves des exclusions prévues à l'article 8" Tous les événements garantis y compris ceux visés à l'article 4.2.8 sont des événements causant des dégâts matériels aux biens assurés, de sorte que la garantie 'pertes d'exploitations' ne peut être mobilisée en l'absence de dommages matériels aux biens assurés et contrairement à la position de la société Sacmac, sans qu'il y ait lieu à interpréter l'article 4.2.8, clair et précis, celui-ci ne permet pas de couvrir tous les risques sauf ceux exclus à l'article 8 du contrat. En outre, comme le fait valoir à juste titre l'assureur, la garantie 'tous risques sauf' figure par renvoi à l'article 4.2 des conventions spéciales aux conditions particulières sous le chapitre 5.1 faisant directement référence à la notion de dommages aux biens assurés. Par ailleurs, les exclusions de l'article 8 énoncées aux conventions spéciales concernent des événements particuliers (attentats commis hors du territoire français, guerre civile,... occasionnant des dommages matériels aux biens ou concernant, à l'occasion de dommages matériels entraînant d'autres dommages (corporels, aux animaux,..), des exclusions propres à certaines garanties particulières par exemple les dommages électriques ainsi que des exclusions propres à la garantie des pertes pécuniaires, par exemple les pertes d'exploitation suite à un dommage matériel causé aux biens en cours de construction ou consécutives à un vol. Cette clause d'exclusion, concernant des exclusions de dommages aux biens ou en cas de dommages aux biens n'avait donc pas vocation à exclure d'autres risques comme la pandémie. Il n'existe donc aucun doute au sens de l'article 1190 du code civil sur l'impossibilité de mobiliser la garantie 'pertes d'exploitation' en l'absence de dommages aux biens assurés, la pandémie de Covid-19 qui a obligé le gouvernement à prendre des mesures restrictives de circulation de la population ou des mesures de fermeture de commerces non essentiels n'est pas un événement garanti, n'ayant pas porté atteinte aux biens matériels assurés par la société Sacmac dans le cadre de la police d'assurance souscrite en 2009 avec la société MMA. Sur l'avenant Certes la société MMA a fait signer à la société Sacmac un avenant à effet au 1er octobre 2021 mais celui-ci ne modifie pas la situation contractuelle soumise à la cour, étant ajouté que tout assureur reste libre de faire évoluer sa politique d'acceptation du risque en fonction du contexte économique, social ou sanitaire et que le dit avenant ne saurait constituer un aveu quelconque d'inopposabilité du contrat initial. En conséquence, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la société Sacmac de ses prétentions. Sur les mesures accessoires Succombant, la société Sacmac sera tenue aux dépens de l'instance d'appel et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société MMA Iard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dont appel, Y ajoutant, Condamne la société Sacmac aux dépens, Déboute la société Sacmac de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la société Sacmac à payer à la société MMA Iard une indemnité procédurale de 1 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 23 avril 2024 à la SAS SR CONSEIL la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Copie exécutoire délivrée le 23 avril 2024 à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Articles de loi cités
article 1188 du code civil stipule notammentarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 1190 du code civil sarticle 1190 du code civil sur larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 8 du contrat comme le démontre larticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a174b2cb67000826a4e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel