Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a172b2cb67000826a4b9
- Date
- 23 avril 2024
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] MISE EN ETAT ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 23 AVRIL 2024 RG : 23/00919 / 2ème chambre Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 908 et 911 du code de procédure civile, Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 20 avril 2023 dans une instance opposant M. [H] [R] [F], demandeur, d'une part, à Mme [V] [M] [L], défenderesse, d'autre part, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 septembre 2023 par Me Serge BILLE, avocat, pour le compte de Mme [V] [M] [L], Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état, Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [H] [R] [F] en date du 4 décembre 2023, Vu les conclusions d'appelante remises au greffe par RPVA le 4 décembre 2023, Vu la constitution d'avocat de M. [H] [R] [F], suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse le 21 février 2024, Vu l'avis notifié par le greffe le 23 janvier 2024 aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification ou de notification des conclusions de l'appelante à l'intimée dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile, Vu l'absence d'observations des parties. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ; Attendu qu'il est constant : - que toutes les parties à l'instance d'appel résident en GUADELOUPE, si bien qu'aucune d'elles ne bénéficie d'un délai de distance, - que l'intimé n'a constitué avocat que le 21 février 2024, - que l'appelante, dont la déclaration d'appel a été remise au greffe le 19 septembre 2023, disposait d'un délai expirant au 19 décembre 2023 pour remettre au greffe ses premières conclusions d'appelante et d'un délai expirant au 19 janvier 2024, en l'absence de constitution de l'intimée, pour les lui faire signifier, - que les premières conclusions d'appelante ont été remises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2023, soit dans le délai de la loi, mais auraient dû être signifiées à l'intimé alors non constitué, à peine de caducité de la déclaration d'appel, avant le 19 janvier 2024, - que cependant, l'appelante ne justifie aux débats d'aucune signification de ces conclusions à M. [F], intimé, avant cette date ; Attendu que Mme [L] a été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de l'absence de preuve de cette signification dans les délais de l'article 911 sus-rappelé et a fait choix de ne présenter aucune observation à cet égard ; Attendu qu'il convient par suite de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [M] [L] et de la condamner aux entiers dépens de cette instance; PAR CES MOTIFS Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 19 septembre 2023 par Me Serge BILLE, avocat, pour le compte de Mme [V] [M] [L], à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 avril 2023, Condamnons Mme [V] [M] [L] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1] le 23 avril 2024 Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6628a172b2cb67000826a4b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel