Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a171b2cb67000826a49b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 456 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00297 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2SN. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/0045 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : S.A.S. SAS C'SHOES Siège Enseigne 'COURIR' - Centre commercial Carrefour - [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nathalie PAILLARD GOUSTOUR de la SELARL AVOTHEMIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Paul LOUBIERE, avocat plaidant au barreau de CHARTRES INTIMEE : Madame [M] [O] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005972 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19.00254 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas C'Shoes exploite un magasin de chaussures sous l'enseigne Courir au sein d'un centre commercial à [Localité 2]. Elle applique la convention collective nationale des détaillants en chaussure. Elle emploie moins de onze salariés. Mme [M] [O] a été embauchée par la société C'Shoes en qualité de vendeuse, catégorie 1 de la convention collective précitée, selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 juin 2019 jusqu'au 9 novembre 2019, moyennant un salaire mensuel de 1 521,25 euros brut. Par courrier du 7 octobre 2019, la société C'Shoes a notifié à Mme [O] sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 8 octobre 2019, elle l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 octobre 2019. Le 14 octobre 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2019. De ce fait, par courrier du 17 octobre 2019, la société C'Shoes l'a convoquée à un nouvel entretien préalable prévu le 28 octobre 2019. Parallèlement, le 14 octobre 2019, la société C'Shoes a déposé plainte contre X auprès du commissariat de police de [Localité 2] pour des dégradations par incendie, suite à un départ de feu dans un local du magasin. Mme [O] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable. Par courrier du 31 octobre 2019, la société C'Shoes lui a notifié la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, lui reprochant en substance d'avoir, le 5 octobre 2019, en représailles à la remarque d'une collègue lui faisant observer qu'elle allait procéder à la vente d'un tee-shirt sans encaissement, menacé de voir le magasin brûler et mis ses menaces à exécution en allumant un feu dans le local technique du magasin. Par requête du 28 janvier 2020 reçue au greffe le 3 février 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers sollicitant dans le dernier état de ses écritures qu'il écarte des débats une attestation produite par la société C'Shoes en raison de la minorité de l'attestant, qu'il juge que la rupture du contrat de travail est abusive comme ne reposant pas sur une faute grave, et en conséquence qu'il condamne la société C'Shoes à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours ouvrables de l'embauche, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble assorti de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 26 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit qu'il y a lieu d'écarter l'attestation de M. [P] [D] ; - dit que la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée ; - dit que la demande de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire est fondée ; - dit que la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est justifiée ; - dit que la demande de dommages et intérêts pour non transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours n'est pas fondée ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur la base de l'article 515 du code de procédure civile ; En conséquence : - condamné la société C'Shoes au paiement des sommes suivantes : - 631,89 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 764,90 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat ; - 1 333,99 euros plus 133,40 euros de congés payés y afférents au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - 1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R.1454-28 et R.1454-14 et 15 du code du travail, et à cet effet fixé à la somme de 1 521,15 euros le salaire mensuel moyen brut de référence ; - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours ouvrables de l'embauche ; - rejeté la demande reconventionnelle de la société C'Shoes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société C'Shoes à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société C'Shoes aux entiers dépens de l'instance. La société C'Shoes a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 mai 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief énoncées dans sa déclaration. Mme [O] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 1er juin 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 novembre 2023 puis a été renvoyée à celle du 6 février 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société C'Shoes, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 janvier 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 avril 2021 en ce qu'il a : - écarté l'attestation de M. [D] ; - dit que la demande de dommages et intérêts de Mme [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée ; - dit que la demande de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire est fondée ; - dit que la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est justifiée ; - dit que la demande de dommage pour non-transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours n'est pas fondée ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur la base de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société C'Shoes au paiement à Mme [O] des sommes suivantes : - 631,89 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 764,90 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat ; - 1 333,99 euros plus 133,40 euros de congés payés y afférents au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit ; - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours ouvrables de l'embauche ; - rejeté la demande reconventionnelle de la société C'Shoes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société C'Shoes à 1 500 euros au titre 700 du code de procédure civile ; - condamné la société C'Shoes aux entiers dépens de l'instance ; Et statuant à nouveau : - juger que le licenciement pour faute grave est justifié ; - juger qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave étant justifié, Mme [O] n'est pas fondée à solliciter : - la somme de 631,89 euros au titre de la rupture anticipée prévue à l'article L.1243-4 du 'contrat de travail' ; - la somme de 764,90 euros au titre de l'indemnité de rupture prévue par l'article L.1243-8 du code du travail ; - la somme de 4 565 euros au titre (d'un) quelconque préjudice moral ; - la somme de 1 333,99 euros au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que la somme de 133,40 euros au titre de l'incidence de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - la somme de 1 521,25euros au titre des articles L.1245-1 et L.1242-13 du code du travail ; - débouter Mme [O] de son appel incident ; - débouter Mme [O] de toutes ses demandes ; - reconventionnellement, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de première instance; - condamner Mme [O] aux entiers dépens. La société C'Shoes s'attache à démontrer que le départ d'incendie survenu le 5 octobre 2019 est imputable à une action volontaire de Mme [O], et que ces faits caractérisent la faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée, quand bien même celui-ci expirait prochainement. Elle affirme en outre que l'exemplaire du contrat de travail revenant à la salariée lui a été remis le jour de son embauche. * Mme [O], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - dire et juger la société C'Shoes infondée en son appel ; - l'en débouter ; En conséquence : - confirmer le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a : - dit qu'il y a lieu d'écarter l'attestation de M. [P] [D] ; - dit que la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée ; - dit que la demande de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire est fondée ; - dit que la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est justifiée, - condamné la société C'Shoes au paiement à Mme [M] [O] de 631,89 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société C'Shoes au paiement à Mme [M] [O] de 764,90 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat ; - condamné la société C'Shoes au paiement à Mme [M] [O] de 1 333,99 euros et 133,40 euros de congés payés y afférents au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - condamné la société C'Shoes à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société C'Shoes aux entiers dépens de l'instance ; Pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau : - condamner la société C'Shoes à lui payer les sommes suivantes : - 4 565 euros net au titre du préjudice moral ; -1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours ouvrables de l'embauche ; - condamner la société C'Shoes à payer à la SCP LexMauges Avocats la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi (du 10 juillet 1991) et donner acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; - condamner la société C'Shoes aux dépens d'appel. Mme [O] conteste les griefs formulés dans la lettre de rupture du contrat de travail et affirme que la société C'Shoes n'en apporte pas la preuve. Elle prétend avoir subi un préjudice moral conséquent compte tenu de la gravité des fausses accusations portées à son encontre ayant portées atteinte à son honneur et l'ayant bouleversée au point de perdre confiance en elle. Elle ajoute que l'exemplaire de son contrat de travail lui revenant ne lui a pas été remis dans le délai légal de deux jours ouvrables. MOTIVATION Sur la transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les deux jours ouvrables de l'embauche L'article L.1242-13 du code du travail prévoit que 'le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.' En vertu de l'article L.1245-1 alinéa 2 du même code, 'la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' Mme [O] soutient que le contrat de travail à durée déterminée a reçu un commencement d'exécution le 3 juin 2019 mais qu'elle n'a été destinataire d'un exemplaire du contrat de travail que le 7 juin suivant. La société C'Shoes fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée dont fait état Mme [O] n'est pas l'original qui lui a été remis lors de sa signature le 3 juin 2019, et que le jour-dit, trois originaux ont été signés, l'un conservé au siège social, le second au magasin et le troisième remis à la salariée. Elle ajoute que la mention '07/06/2019 messagerie pro' figurant en haut de page de l'exemplaire communiqué par Mme [O] signifie seulement qu'elle en a réédité un exemplaire ce jour-là à partir d'une boîte mail au demeurant non identifiée. Mme [O] communique un exemplaire du contrat de travail comportant la mention en haut de page '07/06/2019 messagerie pro' mais daté en bas de page du 3 juin 2019, et paraphé et signé uniquement par l'employeur. La société C'Shoes produit pour sa part, un exemplaire du même contrat de travail portant la date du 3 juin 2019, et paraphé et signé par les deux parties, ainsi qu'une attestation de Mme [J], responsable adjointe, signataire du contrat pour le compte de l'employeur, qui témoigne de ce que le 3 juin 2019, Mme [O] a signé le contrat en sa présence et que ce même jour, elle lui a elle-même remis son exemplaire du contrat en main propre. L'unique document produit pas la salariée, non signé par elle et édité à partir d'une boîte mail à une date postérieure à la date d'embauche, n'est pas de nature à contredire les éléments produits par l'employeur dont il ressort que le contrat de travail a bien été signé par la salariée le jour de son embauche et qu'il lui a été remis le jour même. Mme [O] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non remise du contrat de travail dans les deux jours de l'embauche, étant précisé de surcroît, qu'elle n'évoque aucun préjudice de ce fait. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave 1. Sur la recevabilité des attestations de M. [D] Mme [O] soulève liminairement l'irrecevabilité des témoignages de M. [D] produits par l'employeur (pièces 4 et 16) dans la mesure où il était mineur au moment des faits et ne peut attester. La société C'Shoes considère que le témoignage de M. [D] (pièce 16) est recevable dans la mesure où ce dernier a refait son attestation une fois devenu majeur. L'article 205 prévoit que 'chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.' Les mineurs, qui ne peuvent témoigner, ne sont pas admis à établir des attestations. La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel ayant retenu qu'une personne mineure au moment des faits, ne peut attester de ceux-ci. (2ème Civ, 1er octobre 2009, n°08-13167) Il s'en suit que M. [D], né le 22 mars 2002, étant mineur au moment des faits allégués du 5 octobre 2019, ne peut attester de ceux-ci quand bien même il était devenu majeur lors de la rédaction de sa seconde attestation. Dans ces conditions, les attestations délivrées par M. [D], (pièce 4 : attestation du 7 octobre 2019 alors qu'il était mineur, et pièce 16 : attestation du 8 janvier 2021 alors qu'il était devenu majeur) produites par la société C'Shoes, sont déclarées irrecevables et doivent être écartées des débats. Le jugement est confirmé de ce chef sauf à préciser que l'irrecevabilité concerne les deux attestations conformément aux motifs du jugement, alors que le dispositif prévoit 'd'écarter l'attestation de M. [P] [D]' ce qui induit qu'il n'en écarte qu'une. 2. Sur le bien-fondé de la rupture La lettre de rupture du 31 octobre 2019 est ainsi rédigée : 'Le samedi 5 octobre 2019, en fin de matinée, votre collègue Mme [J] [V] a constaté que vous alliez procéder à la vente d'un tee-shirt sans effectuer l'encaissement correspondant et vous l'a fait remarquer. Dans la foulée, vous avez indiqué à votre collègue, M. [P] [D] : 'ce magasin de merde va brûler.' Or, vers 12h45, un début d'incendie, qui a été circonscrit par vos collègues, a démarré dans le local technique. Nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui a été décalé suite à votre arrêt maladie, afin de vous permettre de vous déplacer pendant vos horaires de sortie pour que nous puissions recueillir vos observations. Toutefois, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien le 28 octobre 2019 à 11h30. La gravité des faits qui se sont déroulés le samedi 5 octobre 2019, par l'enchaînement d'une tentative de vente sans encaissement, par vos soins, d'un produit, suivie de menaces de voir le magasin brûler et le démarrage du feu qui s'en est suivi, constituent un ensemble d'éléments d'une gravité telle, qu'ils ne permettent pas le maintien du votre contrat de travail jusqu'à son terme le 9 novembre prochain.(...)' Mme [O] conteste les faits reprochés, alléguant que c'est elle-même qui a sollicité sa collègue après s'être rendue compte de son oubli d'encaissement d'un t-shirt, qu'elle ne s'est pas emportée à son encontre, et qu'elle est étrangère au départ de feu s'étant déclaré dans le local technique. Elle relève que l'employeur s'appuie sur des soupçons et non sur des éléments objectifs, faisant notamment observer qu'il n'établit pas de manière certaine que l'incendie n'ait pas une origine électrique. Elle ajoute qu'elle n'aurait pas pris le risque de rester dans une pièce exiguë envahie de fumée pendant 15 minutes. La société C'Shoes explique que Mme [O] n'a pas accepté la remarque faite par sa collègue lors d'une erreur d'encaissement, qu'elle s'est énervée en lançant le t-shirt sur la caisse, qu'elle a dit à son autre collègue que 'ce magasin de merde (allait) brûler' et qu'elle a mis sa menace à exécution 30 minutes plus tard. Elle considère que l'imputabilité du départ de feu ne fait aucun doute, précisant que le local a été refait en 2018, que Mme [O] était seule dans cette pièce comprenant les toilettes où elle s'était enfermée, qu'elle a mis quinze minutes avant d'en sortir alors que la fumée s'évacuait par le plafond et que ses collègues inquiets frappaient à la porte, que les odeurs de fumée provenaient d'un carton de polos situé contre un mur en parpaings sans aucune source à proximité permettant une inflammation, et que du papier brûlé ayant servi au départ de feu a été vu près des toilettes avant qu'elle le fasse disparaître. Elle en déduit que la faute grave est caractérisée. Elle précise que si Mme [O] a pu rester un quart d'heure dans la pièce, c'est que le feu n'était pas important et qu'il a d'ailleurs pu être éteint au seul moyen de l'extincteur. L'article L.1243-1 code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. S'il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié. Pour justifier des griefs allégués, la société C'Shoes produit : - les tickets de caisse du 5 octobre 2019 à 11h47, 11h48 et 11h49 relatifs notamment à deux t-shirt et attestant d'une rectification d'encaissement effectuée par Mme [J] (pièce 2) ; - le plan des lieux et quatre photographies des toilettes et du local technique montrant que ces deux pièces sont en enfilade, que ce local technique situé au fond est inaccessible lorsque les toilettes sont occupées, et que les lieux sont exigus (pièce 11, 14, 15, 18) ; - un témoignage de Mme [J], responsable adjointe du magasin, aux termes duquel elle indique avoir fait une remarque à Mme [O] sur le défaut d'encaissement d'un t-shirt, que celle-ci s'est emportée en le lançant sur la caisse et en lui disant de le faire, que lors de sa pause déjeuner elle a été prévenue d'une odeur de brûlé dans le magasin, qu'elle est alors revenue au magasin et s'est aperçue que cela venait de la pièce où se trouve le disjoncteur qui était inaccessible car Mme [O] était aux toilettes, que celle-ci est sortie 10/15 minutes plus tard en lui signalant d'un air naturel qu'il y avait une odeur de brûlé, qu'elle a alors constaté que c'était des polos qui prenaient feu, qu'elle-même et M. [D] l'ont éteint avec l'extincteur, qu'il y avait un papier brûlé sur les bords dans la cuvette des toilettes, que Mme [O] a insisté pour nettoyer les cendres au sol, que M. [D] lui a alors confié que le matin même, cette dernière lui avait dit que 'ce magasin de merde (allait) brûler', et qu'en revenant dans les toilettes, elle a constaté que Mme [O] avait tiré la chasse d'eau, mais n'avait pas nettoyé les cendres (pièce 3); - une plainte contre X déposée par le gérant du magasin le 14 octobre 2019 pour dégradations par incendie le 5 octobre 2019 relatant les faits précités, précisant que la configuration des lieux ne permet pas d'accéder au local technique lorsque quelqu'un est aux toilettes, et que le papier brûlé retrouvé aux toilettes aurait servi au départ de feu. Il émet de 'gros soupçons' à l'encontre de Mme [O] (pièce 5). Ces éléments établissent de manière certaine que le 5 octobre 2019, Mme [O] s'est vivement emportée envers une collègue qui lui faisait remarquer une erreur d'encaissement, que peu de temps après un départ d'incendie a eu lieu dans le local technique du magasin à un moment où ce local n'était accessible qu'à la salariée dans la mesure où on ne peut y entrer qu'en passant par les toilettes dans lesquelles elle s'était enfermée, que cette dernière est restée dans ce local plusieurs minutes alors que l'odeur de brûlé était déjà perceptible dans le magasin et que la fumée s'évacuait par le plafond, que le feu a pris dans un carton de vêtements adossé à un mur et éloigné de toute source électrique, que lorsque Mme [O] est sortie des lieux il a immédiatement été constaté l'existence d'un papier brûlé que celle-ci a fait disparaître alors qu'elle avait insisté pour nettoyer les cendres, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait. L'enchaînement de ces faits et notamment la présence d'un papier brûlé découvert dès que Mme [O] est sortie des lieux et la disparition de celui-ci après qu'elle y soit à nouveau entrée, ne laisse dès lors place à aucun doute quant au fait qu'il s'agit d'un acte de malveillance dont l'origine lui est imputable, étant précisé qu'il n'est pas allégué que le disjoncteur ait sauté, et qu'ils sont survenus peu après qu'elle se soit emportée contre sa collègue qui lui faisait une remarque justifiée, peu important que les suites de la plainte déposée par l'employeur ne soient pas communiquées. Il s'en suit que le maintien de Mme [O] dans l'entreprise était impossible et que la faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail est caractérisée. Par conséquent, le jugement est infirmé en ses dispositions ayant condamné la société C'Shoes au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de fin de contrat, du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice moral dont Mme [O] doit être déboutée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société C'Shoes. Mme [O] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour non-transmission du contrat de travail dans les deux jours ouvrables de l'embauche, et sauf à préciser que l'irrecevabilité concerne les deux attestations de M. [P] [D] conformément aux motifs du jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenue pour faute grave ; DEBOUTE Mme [M] [O] de ses demandes de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations restant à échoir improprement qualifiés d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes, d'indemnité de fin de contrat, de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DEBOUTE Mme [M] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel ; DEBOUTE la Sas C'Shoes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.1243-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1243-1 code du travail prévoit que sauf aarticle L.1242-13 du code du travail prévoit que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a171b2cb67000826a49b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel