Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a475
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/517 N° RG 24/00517 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5OA Copie conforme délivrée le 22 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2024 à 11H55. APPELANT Monsieur [Y] [Z] né le 19 Avril 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [D] [O] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [W] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2024 devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024 à 17H10, Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans à compter de l'exécution de la présente mesure pris le 28 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 19h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h30; Vu l'ordonnance du 20 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2024 à 17h58 par Monsieur [Y] [Z] ; Monsieur [Y] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je souhaite être libéré, je ne veux pas qu'ils croient que je suis en danger au niveau de mon métier. Je suis coiffeur, je travail à [Localité 7] je vie à [Localité 7] chez un collègue dans le 15 ème, je le connais au boulot. Je suis revenu en France pour ne pas laisser mon enfant dans un foyer. J'ai des problèmes de santé, j'ai ma main, j'ai demandé un voir un médecin mais sans retour.' Me Laure MAGUELONNE, son avocate a été régulièrement entendue : elle conclut à la mainlevée de la mesure et l'infirmation d el'ordonnance du 1er juge, faute de relance ou de nouvelles demandes. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale : Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de la saisine du consulat d'Algérie aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer, Un départ pour [Localité 4], par un vol prévu le 14 avril 2024 à 8h55, a dû être annulé faute d'émission de laissez-passer dans les temps par les autorités consulaires, alors qu'un laissez-passer a déjà été accordé par le passé pour M. [Z] pes lesdites autorités. Une nouvelle demande de routing a été formulée le 19 avril 2024 à 9h35 pour un vol prévu les 7 ou 8 mai 2024. Il ne saurait donc être sérieusement soutenu que le représentant de l'Etat n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que la préfecture n'a pas à mettre en oeuvre de relances des consulats. Le moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [Z] né le 19 Avril 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 22 Avril 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laure MAGUELONNE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [Z] né le 19 Avril 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a170b2cb67000826a475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel