Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013542439575e2f81efc
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01005 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2LQ Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - S.A.S. [6] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Gaétan DMYTROW - la SCP FROMENT BRIENS - CPAM DES YVELINES - M. [E] [Z] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 22/01005 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2LQ Code NAC : 89B DEMANDEUR : M. [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Gaétan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : S.A.S. [6] représenté par M.[W] [H] [Adresse 1] [Localité 4] assisté par Maître Nazanine FARZAM de la SCP FROMENT BRIENS, de LYON, avocats plaidant substituée par Me Lucille DE SEGUINS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [O] [L] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière. En présence de Madame Michelle ZOBO, greffière stagiaire. DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/01005 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2LQ EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [Z] a travaillé en qualité de boucher au sein de l’enseigne CHAMPION, devenue [6], à compter du 1er janvier 2002. Le 08 octobre 2017 et le 18 mai 2018, il a déclaré deux chutes auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. L’accident du 08 octobre 2017 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 31 décembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a en outre pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une maladie de type rupture de coiffe des rotateurs à l’épaule droite (tableau 57). Le 10 mai 2021, Monsieur [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 24 aout 2022, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Monsieur [Z], assisté de son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable son recours, de reconnaitre que les accidents des 08 octobre 2017 et 18 mai 2018 sont dus à la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner avant-dire doit une expertise sur les préjudices subis, et de condamner l’employeur à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité, il argue que son action a été engagée dans les deux ans suivants d’une part le dernier jour de perception des indemnités journalières relatives à l’accident du 18 mai 2018 (30 aout 2020) et relatives à la maladie professionnelle (10 mai 2021). Il indique, sur le fond, que malgré ses demandes, son employeur ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité, ce qui a occasionné les deux chutes reconnues comme des accidents du travail. Il explique par ailleurs que la société n’a pas pris en compte la pénibilité de ses fonctions et a ainsi manqué à son obligation d’établir une fiche de prévention des expositions. Il explique dès lors que les conditions de la faute inexcusable sont remplies, compte-tenu du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, de sa conscience du danger et de l’absence de mesure nécessaire pour l’en préserver. En défense, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable car prescrite l’action engagée par Monsieur [Z], en tout état de cause, de débouter Monsieur [Z] de ses demandes et de le condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que concernant l’accident du 08 octobre 2017, Monsieur [Z] a engagé son recours plus de deux ans à compter de la fin du versement des indemnités journalières, et que son action est donc prescrite. Sur le fond, elle conteste le caractère professionnel de l’accident du 18 mai 2018 et de la maladie de Monsieur [Z] de la même date. Elle indique concernant l’accident, que le salarié n’a pas pris son poste à cette date et qu’il se trouvait en arrêt de travail. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune enquête n’a été faite par la Caisse pour vérifier la matérialité du fait. S’agissant de la maladie, elle indique que celle-ci ne peut être en lien avec l’accident du 08 octobre 2017, considéré comme guéri à la date du 31 octobre 2017. Sur la faute inexcusable, elle explique que les incidents ne relèvent pas de l’absence de chaussure de sécurité. D’une part, elle indique qu’en 2017, le salarié a déclaré une douleur au dos en faisant le ménage et non une chute ; qu’en 2018, il n’était pas sur son lieu de travail ; et qu’aucun lien n’est fait entre la maladie et ses activités professionnelles. D’autre part, elle explique que des chaussures de sécurité avaient été remises au salarié comme démontré par l’attestation de remise et les témoignages. Sur la prévention de la pénibilité, l’employeur argue qu’il n’est pas démontré de critères de pénibilité. Sur la demande d’expertise, elle indique qu’elle ne saurait palier aux carences des parties et qu’elle porterait sur des préjudices déjà indemnisés par l’attribution d’une rente. La CPAM, représentée par son mandataire, s’en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la mise en œuvre d’une expertise et sur l’évaluation des préjudices. Elle sollicite une action récursoire à l’encontre de la société en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Elle précise que l’accident du 18 mai 2018, d’abord pris en charge au titre d’un accident du travail, a été, après régularisation, reconnu comme maladie professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [Z] a perçu, pour un accident survenu le 08 octobre 2017 reconnu comme accident du travail par la CPAM, des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2017. Ces informations découlent en outre de courrier de la CPAM en date du 16 février 2018 versé aux débats. Dès lors, son action aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable sur le fondement de cet accident courrait jusqu’au 31 décembre 2019. Or, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] n’a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable que le 08 juillet 2021. Ainsi, son présent recours ne peut porter sur cet accident, puisque l’action concernant cet incident était prescrite. Cependant, il résulte des éléments des débats que Monsieur [Z] a en outre, le 18 mai 2018, déclaré un accident du travail et une maladie professionnelle et que ce dernier a perçu des indemnités journalières jusqu’aux 30 aout 2020 et 10 mai 2021. Ainsi, en introduisant son recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM le 08 juillet 2021, l’action de Monsieur [Z] n’était pas prescrite sur le fondement de ces incidents. En conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur : Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois : - de l’existence d’un danger, - d'un lien de causalité entre le danger invoqué et la maladie dont il a été victime, - de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'était substitué dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il convient de préciser que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si l'accident revêt une nature professionnelle mais la reconnaissance de cette faute n'exige pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social. .Sur l’accident du 18 mai 2018En l’espèce, il ressort des documents versés au débat, et notamment de l’arrêt de travail du 18 mai 2018 établi par le Docteur [B], que Monsieur [Z] ne se trouvait pas sur son lieu de travail le 18 mai 2018, date où il déclare pourtant avoir été victime d’un accident. Par ailleurs, l’absence de chute est attestée par les différents témoignages des employés versés aux débats qui expliquent ne pas avoir été informés d’une quelconque chute le 18 mai 2018 ou dans les jours précédents cette date. En outre, il ressort de l’analyse de la CPAM que si l’incident déclaré le 18 mai 2018 avait initialement été pris en charge au titre d’un accident du travail, il l’a été, après régularisation, au titre d’une maladie professionnelle. Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la survenance d’un fait matériel, pouvant s’analyser comme un accident, le 18 mai 2018, n’est pas rapportée. .Sur la maladie professionnelle du 18 mai 2018Monsieur [Z] s’appuie en outre sur la maladie professionnelle reconnue par la CPAM par décision du 31 décembre 2018 mentionnant une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 » afin de démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. La société [6] conteste le caractère professionnel de la maladie reconnue par la Caisse le 31 décembre 2018. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause d’analyse de l’organisme et des médecins-conseil s’étant prononcés sur ce point. Dès lors, il est établi que la pathologie déclarée par Monsieur [Z] et pris en charge par la CPAM par décision du 31 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, correspondant au tableau n°57, est d’origine professionnelle. Cependant, et bien qu’il soit établi que cette maladie à ses activités professionnelles, Monsieur [Z] ne rapporte aucunement l’existence d’un danger, qui pourrait s’analyser comme un manquement aux obligations de sécurité de l’employeur, dans la mesure où il n’apporte pas la preuve que ses activités devaient s’analyser comme étant pénibles, nécessitant l’établissement d’une fiche de prévention des risques. En tout état de cause, et afin de clôturer les discussions sur ce point et ce même s’il est établi ci-dessus que l’existence d’un fait accidentel qui se serait déroulé le 18 mai 2018 n’est pas rapportée, il ressort de l’attestation de remise de chaussures de sécurité à Monsieur [Z] et des multiples témoignages de salariés que ce dernier bénéficiait bien de chaussures de sécurité. Le salarié ne rapporte ainsi pas la preuve d’un manquement sur ce point. En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande principale. Compte-tenu de la solution apportée à la demande principale, Monsieur [Z] sera en outre débouté de sa demande d’expertise. Sur les demandes accessoires : Compte-tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamné à verser à la société [6] la somme de 1.000 euros sur ce fondement. Succombant à l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] sera tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 : DECLARE recevable l’action de Monsieur [E] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande d’expertise ; DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société [6] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens. Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 431-2 du Code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013542439575e2f81efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA