Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fd2042439575e2f7e352
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/03452 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFDQ N° MINUTE : 6 Assignation du : 01 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2289 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2258 S.A.S. FIDES ACQUISITIONS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Dimitri COUDREAU de la SELEURL FOCAL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0808 Décision du 23 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/03452 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFDQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________ Le 10 octobre 2013, M. [N] a adhéré à un contrat d’assurance emprunteur auprès de la société GENERALI VIE, dans le cadre d'un prêt immobilier consenti par la BNP PARIBAS ayant fait l'objet d'une offre du 21 octobre 2013 acceptée le 7 novembre 2013, ce prêt étant destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale. Monsieur [N] a développé un syndrome anxio-dépressif l’ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 23 avril 2020. La société GENERALI VIE lui a adressé, le 1er septembre 2022, un refus de prise en charge du paiement des échéances de ce prêt, au motif qu'après consolidation, le taux d'invalidité permanente partielle était inférieur à 33 %, précisant que la dernière échéance du prêt qu'elle réglera sera celle du mois de juillet 2022. Par actes du 1er mars 2023, M. [N] a fait assigner la BNP PARIBAS et la société FIDES ACQUISITION devant le tribunal de céans, afin qu'à titre principal, elles soient condamnées à lui payer la somme de 172 632,715 francs suisses, ce montant venant se compenser avec le capital restant dû au titre de l'emprunt, à titre subsidiaire, qu'elles soient condamnées à lui payer la même somme, en réparation de sa perte de chance et, en tout état de cause, que les défenderesses soient condamnées à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le requérant expose, en substance, que la banque n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil, en ce qu'elle ne l'a pas suffisamment alerté quant à l'adéquation des risques couverts au regard de sa situation personnelle, outre que l'assurance proposée ne présente pas d’équivalence de niveau de garanties avec le contrat d’assurance-groupe du préteur. Il recherche également la responsabilité du courtier d'assurance, relevant de même que la police souscrite n'était pas d'un niveau équivalent à l'assurance-groupe habituellement proposée par la BNP PARIBAS. Par conclusions du 6 mai 2023, la société FIDES ACQUISITIONS sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu'il déboute M. [N] de ses demandes formées à son encontre, qu'il la mette hors de cause et qu'il condamne le requérant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 24 octobre 2023, M. [N] maintient ses demandes. Par conclusions du 12 décembre 2023, la BNP PARIBAS entend que M. [N] soit débouté de ses demandes formées à son encontre et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. SUR CE Sur les fautes reprochées à la BNP PARIBAS et à la société FIDES ACQUISITION : M. [N] fait valoir que, contrairement à ce que soutient la banque, elle est tenue à une obligation d'information, même en présence d’une assurance facultative. En l’espèce, il reproche à la BNP PARIBAS de ne pas l’avoir suffisamment alerté sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. D’une part, il souligne qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il ne pouvait pas souscrire d’assurance-groupe, l’assurance externe devant être équivalente à l’assurance-groupe, ajoutant que l’obligation d’information de la banque subsiste même en cas d'impossibilité de souscrire l'assurance-groupe. D’autre part, il relève que cette information a été fournie lors de l’émission de l’offre de prêt et non lors de la présentation à la banque de l’assurance externe. M. [N] rappelle que l’octroi du prêt est nécessairement conditionné à la souscription d’une assurance décès-invalidité. Il en déduit que, cette obligation n'ayant pas été respectée, son préjudice consiste en une perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation, sans qu'il n'ait à démontrer que mieux informé et conseillé il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. Par ailleurs, sur l’équivalence des garanties et l’obligation de mise en garde, M. [N] relève que la banque lui a indiqué qu'il pouvait souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur. Il en déduit qu'une obligation de mise en garde sur l’équivalence des garanties s’applique. Or, il note que la notice d’assurance-groupe CARDIF, présentée habituellement par la BNP PARIBAS à ses clients emprunteurs, fait référence à une assurance invalidité permanente totale décorrélée de la notion d’invalidité fonctionnelle où le taux d’invalidité permanente totale est calculé en fonction du seul taux d’invalidité professionnelle. Il indique qu'au contraire, selon le tableau de calcul de l’assurance externe GENERALI VIE, le taux d’invalidité permanente partielle est calculé en fonction de deux taux : le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle, ce qui n'a pas permis la prise en charge de son sinistre, alors que cela aurait été le cas avec l'assurance-groupe. Il en conclut que la police d’assurance GENERALI VIE ne présente pas une équivalence du niveau de garanties avec le contrat d’assurance-groupe du prêteur. Ceci étant rappelé. L'offre de prêt rappelle au point D de ses conditions particulières que chaque bénéficiaire reconnaît avoir été informé par la banque de l'intérêt de souscrire par ailleurs une assurance couvrant le prêt pour les risques de décès, de perte d'autonomie ainsi que d'incapacité de travail. Il est ajouté que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur. C'est cependant sans l'intervention de la BNP PARIBAS que le requérant a souscrit l'assurance objet du litige. En effet, cette souscription est intervenue antérieurement à la date de réception et d'acceptation de l'offre de prêt et la banque y est étrangère. Il ne saurait donc être soutenu que la BNP PARIBAS était tenue d'une obligation de conseil ou de mise en garde relativement à la souscription de cette assurance, alors qu'elle n'a pas été proposée par la banque. Dans tous les cas, dans le point D susvisé de l'offre de prêt, la banque a suffisamment informé l'emprunteur de l’intérêt de souscrire une telle assurance. M. [N] n'est pas non plus fondé à reprocher à la BNP PARIBAS de ne pas l'avoir mis en garde sur le fait que l'assurance-groupe aurait été plus adaptée que l'assurance externe, en particulier relativement au sinistre qu'il a déclaré. En effet, l'offre de prêt ne posant comme condition de son acceptation aucune souscription d'assurance et ne proposant spécifiquement aucune assurance, il ne peut être mis à la charge de la banque une obligation de vérifier si une assurance à adhésion facultative souscrite par ailleurs présenterait un niveau de garantie équivalent à l’assurance-groupe habituelle du prêteur. À cet égard, si M. [N] soutient que la police d’assurance GENERALI VIE a été soumise à l’accord préalable de la BNP PARIBAS, pour vérification de l’équivalence de la protection proposée par l’assurance-groupe, il n'en est pas justifié, alors que la banque conteste ce point. Enfin et au surplus, comme le relève justement la BNP PARIBAS, il résulte de la notice du contrat d'assurance-groupe CARDIF que l’invalidité permanente partielle est calculée en fonction du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle. Le taux d’incapacité fonctionnelle est défini selon le barème de droit commun du concours médical. Il est basé uniquement sur la diminution de la capacité physique consécutive à l’accident ou à la maladie. Le taux d’incapacité professionnelle est établi en tenant compte de la profession exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités restantes d’exercice de cette profession, en faisant abstraction des possibilités de reclassement et d’exercice d’une autre activité professionnelle. Il est ensuite inséré un tableau indiquant que le taux d’invalidité permanente résulte de la combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle. Or, la notice du contrat d'assurance souscrit auprès de GENERALI VIE précise, d'une manière similaire, que l'invalidité permanente partielle ou totale est calculée au vu du taux d’incapacité permanente fonctionnelle et du taux d’incapacité permanente professionnelle. Le taux d’incapacité permanente fonctionnelle est défini par référence au guide barème « les séquelles traumatiques » évaluation médico-légale des incapacités permanentes de droit commun. Le taux d’incapacité permanente professionnelle est apprécié en fonction de la profession de l'assuré ou d'un travail socialement équivalent. Il est ensuite inséré un tableau indiquant que le taux d’invalidité permanente partielle résulte de la combinaison du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle, les données de ce tableau étant strictement identiques à celle du contrat CARDIF. Dès lors, c'est à tort que M. [N] soutient que le contrat CARDIF aurait indemnisé son sinistre, en ce que ce contrat, contrairement au contrat GENERALI VIE, ne ferait pas référence au taux d’incapacité fonctionnelle, alors qu'il est fait référence à ce taux dans les deux cas. Le contrat CARDIF n'est donc pas décorrélé de la notion d’incapacité fonctionnelle, le taux d’invalidité permanente totale n'étant pas calculé en fonction du seul taux d’incapacité professionnelle. Il n'est donc nullement démontré que même en souscrivant l'assurance-groupe ou une assurance similaire, le sinistre subi par M. [N] aurait été pris en charge. Le requérant sera dès lors débouté de ses demandes formées à l'encontre de la BNP PARIBAS. Décision du 23 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/03452 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFDQ S'agissant de ses demandes formées à l'encontre de la société FIDES ACQUISITION, cette dernière société n'est pas recevable à soutenir devant le tribunal que M. [N] aurait dû assigner la société FRANCE INVEST, qui aurait distribué le contrat d'assurance GENERALI VIE. Il s'agit en effet d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile. Sur le fond, M. [N] fait valoir que le courtier d'assurance est débiteur d’une obligation de mise en garde et de conseil, obligation partagée avec la banque, et qu'en l'espèce, il n'a pas exécuté son obligation dans la mesure où la police d’assurance qu'il a proposée n’était pas d’un niveau équivalent à l’assurance-groupe habituellement proposée par la BNP PARIBAS et qui aurait indemnisé le sinistre, en ce qu'elle ne fait pas référence au taux d’incapacité fonctionnelle. Or, il a précédemment été constaté que l'assurance-groupe, comme l'assurance externe, font toutes deux référence au taux d’incapacité fonctionnelle pour calculer le taux d’invalidité permanente totale. M. [N] sera donc également débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société FIDES ACQUISITION. Sur les autres demandes : Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [N] sera condamné à payer à chaque défendeur la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [B] [N] en ses demandes formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, opposée par la SAS FIDES ACQUISITION à M. [B] [N] ; DÉBOUTE M. [B] [N] en ses demandes formées à l'encontre de la SAS FIDES ACQUISITION ; CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA BNP PARIBAS et à la SAS FIDES ACQUISITION, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fd2042439575e2f7e352
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