Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fd1d42439575e2f7e30e
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Julien VERNET Me Ghizlanne HOMANI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien VERNET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE Madame [P] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1350 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PERMIS ACCELERES-ECOLES DE CONDUITES [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0098 COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024 JUGEMENT non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXV EXPOSE DU LITIGE La SARL PERMIS ACCELERES exerce une activité d’auto-école sous le nom « école de conduite [3] ». Madame [P] [L], titulaire d’un compte professionnel de formation (CPF), a décidé d’utiliser ses droits pour financer sa formation au permis de conduire de catégorie B. Le 31 octobre 2020, Madame [P] [L] a donc mobilisé ses droits CPF pour suivre une formation au permis de conduire de catégorie B auprès de la SARL PERMIS ACCELERES. Le coût de la formation de 1.600 euros devait être intégralement financé par les droits formation acquis par Madame [P] [L]. La première séance de conduite était fixée le 15 mars 2021 à 16 heures. Suivant courriel en date du 15 mars 2021 à 8h15, Madame [P] [L] avertissait l’école de conduite de son impossibilité de se rendre à cette formation en raison de contraintes professionnelles. Dans un courriel adressé à la SARL PERMIS ACCELERES le 9 avril 2021, Madame [P] [L] a indiqué qu’elle souhaitait annuler sa formation compte tenu du fait qu’elle attendait depuis plusieurs mois en vain que celle-ci débute. Elle a souligné que malgré ses demandes auprès de l’école de conduite, elle n’avait toujours pas reçu de planning. Elle a demandé pour finir à la SARL PERMIS ACCELERES de bien vouloir recréditer son CPF de la somme de 1.600 euros correspondant au coût de la formation. La SARL PERMIS ACCELERES lui a répondu dans un courriel daté du 24 mai 2021 qu’il lui appartenait d’effectuer elle-même depuis son compte CPF l’annulation de sa formation. La SARL PERMIS ACCELERES précisait qu’aucun versement n’avait été effectué auprès de l’école de conduite et que la caisse des dépôts et consignation était toujours en possession de la somme correspondant au coût de la formation. Le 8 juillet 2021, la SARL PERMIS ACCELERES réitérait ses propos en soulignant qu’aucun versement n’était effectué auprès de l’organisme formateur tant que l’élève n’avait pas consommé la totalité de sa formation. La SARL PERMIS ACCELERES indiquait qu’elle n’était pas en possession de la somme de 1.600 euros réclamée par Madame [P] [L]. La SARL PERMIS ACCELERES ajoutait pour finir qu’elle effectuait immédiatement un signalement de la situation à la caisse des dépôts. Suivant acte d’huissier en date du 20 juillet 2023, Madame [P] [L] a fait assigner la SARL PERMIS ACCELERES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : Condamner l’Ecole de conduite [3] à verser à Madame [L] [P] la somme de 1.600 euros en réparation du préjudice subi en raison des agissements commis à son encontre,Enjoindre à l’Ecole [3] de mettre en œuvre toutes démarches nécessaires pour que Madame [L] voit son CPF recrédité, notamment auprès de la Caisse des dépôts et consignation de [Localité 4]. A défaut, le Tribunal condamnera ladite école à verser à Madame [L] la somme de 1.600 euros, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir,Condamner l’Ecole [3] à verser la somme de 1.000 euros à Madame [L] en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause, Condamner l’Ecole de conduite [3] à verser à Madame [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 1er février 2024, Madame [P] [L], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. La SARL PERMIS ACCELERES, représentée par son avocat, a demandé pour sa part au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,à titre reconventionnel, condamner Madame [L] à payer à la SARL PERMIS ACCELERES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,en tout état de cause, condamner Madame [L] à payer à la SARL PERMIS ACCELERES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 1.500 du Code de procédure civile,condamner Madame [L] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 1er février 2024 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes présentées à l’encontre de la SARL PERMIS ACCELERES : Tout d’abord, Madame [P] [L] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1303 du Code civil relatives à l’enrichissement sans cause. Madame [P] [L] soutient en effet que l’école de conduite a bénéficié d’un enrichissement injustifié en percevant indûment la somme de 1.600 euros, alors que dans le même-temps elle-même s’est appauvrie car elle a été privée de la somme de 1.600 euros figurant sur son CPF. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, notamment de la copie d’écran du site de la caisse des dépôts et consignations (gestionnaire du dispositif CPF), que celle-ci n’a procédé à aucun versement de financement auprès de la SARL PERMIS ACCELERES pour le dossier de Madame [P] [L]. En effet, celui-ci mentionne que le taux de réalisation de la formation est de 1% (31 heures non réalisées) et qu’une déclaration de sortie de formation a été effectuée le 8 juillet 2021 avec le motif suivant : « le stagiaire a été absent ou a abandonné sans force majeure ». Une mention précise que le dossier a été contrôlé par la caisse des dépôts et consignation le 8 septembre 2023. Aucune date n’est indiquée sous la rubrique « facturé », ce qui permet d’en déduire que, contrairement aux allégations de Madame [P] [L], l’école de conduite n’a pas perçu la somme de 1.600 euros. Il n’existe donc aucun enrichissement de la SARL PERMIS ACCELERES et les demandes présentées sur le fondement de l’article 1303 du Code civil seront par conséquent rejetées. Madame [P] [L] fonde ensuite sa demande sur les dispositions de l’article 1217 du Code civil qui prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. En l’espèce, Madame [P] [L] invoque la mauvaise exécution des prestations de services souscrites. Elle soutient qu’elle n’a jamais une seule fois été en mesure de connaître le calendrier de ses jours et heures de conduite. Elle estime qu’elle a subi un préjudice matériel en raison de ce manquement contractuel qu’elle évalue à la somme de 1.600 euros. L’établissement du calendrier des jours et heures de conduite ne constitue toutefois pas un acte unilatéral de l’école de conduite. Cette opération impose en effet des échanges préalables entre les parties afin de permettre de faire coïncider les disponibilités du moniteur et de son élève. Or, Madame [P] [L] ne communique aucun élément concernant ces échanges. Elle ne justifie pas avoir communiqué ses disponibilités ni avoir réclamé en vain auprès de l’école de conduite la fixation de jours et heures de conduite. Au contraire, les deux heures de conduite convenues entre les parties n’ont pu être intégralement effectuées en raison de l’annulation du premier cours de conduite à l’initiative de Madame [L] et de son retard important pour le second cours. Madame [L] ne justifie pas de l’existence de manquements de la SARL PERMIS ACCELERES dans l’exécution du contrat. Dès lors, elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle présente de ce chef. De la même façon, elle ne justifie d’aucun fondement à sa demande tendant à enjoindre à l’Ecole [3] de mettre en œuvre toutes démarches nécessaires pour qu’elle puisse voir son CPF recrédité. En effet, il appartient à Madame [P] [L] de gérer seule les comptes de l’abandon de sa formation. Madame [L] sera par conséquent déboutée de cette demande. En dernier lieu, Madame [P] [L] sollicite réparation pour le préjudice moral qu’elle affirme avoir subi en raison de propos diffamatoires tenus par l’école de conduite concernant son comportement. Madame [P] [L] ne rapporte aucun élément concernant le préjudice dont elle sollicite réparation et elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SARL PERMIS ACCELERES : La SARL PERMIS ACCELERES ne démontre pas que l’action engagée par Madame [L] revête un caractère abusif. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [L]. Sur les demandes accessoires : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées. Madame [P] [L] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL PERMIS ACCELERES, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [P] [L] aux entiers dépens de la présente instance, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Les demaarticle 1303 du Code civil seront par conséquent rarticle 1217 du Code civil qui prévoit notamment qarticle 1303 du Code civil relatives à larticle 32-1 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fd1d42439575e2f7e30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA