Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fcc442439575e2f7e08b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4R N° : 2 Assignation du : 26 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS - #K0044 DEFENDERESSE LA BANQUE POSTALE S.A. [Adresse 2] [Localité 5]/FRANCE représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS - #B0812 DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré le 26 octobre 2023, M. [G] [P] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - “Dire les demandes de Monsieur [G] [P] recevables et bien fondées ; - Ordonner à la société LA BANQUE POSTALE la production de toutes les conventions de compte, avenants modificatifs et courriers envoyés ou reçus, ainsi que de l’ensemble des relevés bancaires pour la période du 1 er janvier 2021 à ce jour des comptes détenus dans vos livres par Monsieur [G] [P] et notamment : - Compte courant postal n°[XXXXXXXXXX04], - Livret A n°[XXXXXXXXXX01]. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par compte bancaire, dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Accorder l’admission provisoire de Monsieur [G] [P] à l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; et en cas de décision ultérieure de refus de l’aide juridictionnelle par le Bureau d’aide juridictionnelle, condamner la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître María PIÑEIRO CID, avocat aux offres de droit”. A l’audience de renvoi du 11 mars 2024, M. [P], représenté par son conseil, a repris les conclusions déposées à l’audience et tendant à voir : - “Dire les demandes de Monsieur [G] [P] recevables et bien fondées ; - Ordonner à la société LA BANQUE POSTALE la production de toutes les conventions de compte, avenants modificatifs et courriers envoyés ou reçus, en ce compris les courriers d’envoi de ses cartes bancaires et la copies des oppositions réalisées, ainsi que de l’ensemble des relevés bancaires pour la période du 1 er janvier 2021 à ce jour, des comptes détenus dans vos livres par Monsieur [G] [P] et notamment : - Compte courant postal n°[XXXXXXXXXX04], - Livret A n°[XXXXXXXXXX01]. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par compte bancaire, dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Accorder l’admission provisoire de Monsieur [G] [P] à l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; - Condamner la société LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître María PIÑEIRO CID, avocat aux offres de droit”. M. [P] expose détenir un compte chèque postal et un livret A dans les livres de la Banque Postale et avoir dû se rendre en 2019 dans sa famille en Algérie ; qu’à son retour en mai 2022, il a découvert que d’une part, des opérations avaient été effectuées sur son compte entre son départ du territoire et le 3 mars 2022 et que son compte chèque postal avait été clôturé au 3 mars 2022 ; qu’il a déposé plainte pour escroqueries et demandé la communication des relevés de compte entre février 2021 et la clôture du compte ; qu’après délivrance de l’assignation, la société défenderesse lui a communiqué les relevés de compte sollicités ; que l’exploitation de ces relevés ont révélé des opérations de retraits par une tierce personne, les fonds de son livret A ayant été virés et son compte chèque postal prélevé, alors qu’il ne dispose que de sa retraite virée sur son compte et des économies sur son livret ; que son compte a au surplus servi à des virements indus de fonds provenant de comptes bancaires postaux tierces ; que des cartes bancaires distinctes de celles détenues par ses soins ont été utilisées sur son compte, impliquant une opposition et l’émission de nouvelles cartes ; qu’il doit obtenir communication de tous les courriers envoyés ou reçus en ce compris les courriers d’envoi des cartes bancaires et les copies d’oppositions réalisées. La BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées tendant à voir : - Recevoir la BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ; - Juger que la BANQUE POSTALE a fait droit à l’intégralité des demandes de communication de pièces de M. [P] ; - Débouter ainsi M. [P] de sa demande de communication sous astreinte, - Débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Débouter M. [P] de toutes ses plus amples demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; - Réserver les entiers dépens. La BANQUE POSTALE a exposé qu’un de ses clients a déposé plainte pour des virements effectués à son insu au bénéfice de M. [P] ; qu’après la réclamation des virements litigieux, elle a informé le demandeur de la clôture de ses comptes sans préavis et lui a adressé un chèque de 3.429,66 euros pour solde de tout compte ; qu’elle a communiqué après l’assignation délivrée, la convention d’ouverture de compte du CCP, celle du livret A, la plainte de son client et de la réclamation, le courrier de clôture sans préavis de ses comptes, les relevés du CCP et du livret A de janvier 2021 à mars 2022, date de clôture ; qu’à la suite des dernières observations de M. [P], elle communique des éléments concernant les cartes bancaires au nom de M. [P] ; qu’elle n’est pas en possession de courriers d’opposition des cartes ou d’envoi de ces cartes, et qu’elle a communiqué tous les éléments en sa possession ; qu’elle ne peut pour le surplus communiquer des informations sur une procédure pénale en cours sans violer le secret de l’enquête. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par M. [P] à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 22 avril 2024 et la BANQUE POSTALE a été autorisée par note en délibéré à transmettre copie des éléments d’information sur les oppositions à carte bancaire et la délivrance de carte bancaire, sous forme de courrier officiel Banque Postale, à communiquer le cas échéant au conseil de M. [P] après l’audience. Par message électronique, le conseil de la BANQUE POSTALE a transmis le 19 mars 2024, le courrier établi par la BANQUE POSTALE accompagné de ses pièces concernant les cartes délivrées sur le compte chèque postal du défendeur. SUR CE, Sur la demande au titre de l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : “L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué”. En l’espèce, M. [P] a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, le 5 juin 2023, lequel a accordé l’aide juridictionnelle totale, aux fins de diligenter une procédure au fond devant le tribunal de commerce à l’encontre de la Banque Postale, par décision du 11 juillet 2023, alors que M. [P] a entendu poursuivre une instance en référé devant le tribunal judiciaire. Dans la mesure où le requérant dispose déjà de l’aide juridictionnelle totale, n’a pas fait une nouvelle demande en cours d’instruction et dès lors que l’urgence n’est pas caractérisée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. M. [P] sera renvoyé à mieux se pourvoir devant le Bureau d’aide jurictionnelle en rectification le cas échéant de la décision rendue s’agissant de l’instance visée. Sur la demande de communication sous astreinte : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime. En l’espèce, M. [P] justifie avoir disposé d’un compte courant postal et d’un livret A dans les livres de la Banque Postale. Il communique un procès-verbal de dépôt de plainte pour escroquerie, en date du 20 mai 2022, dans lequel il explique avoir quitté le territoire le 15 avril 2019 et son retour le 3 mai 2022 ; qu’il a reçu des relevés de situation de ses avoirs jusque février 2021, date à laquelle il disposait d’un encours en compte de 46.000 euros et d’économies sur le livret A de 5.800 euros ; que par courrier du 3 mars 2022, son compte a été clôturé et il lui a été adressé un chèque de 3.400 euros. Par courrier de mise en demeure adressé par son conseil, en date du 12 juillet 2022, le requérant a demandé à la Banque Postale la communication de toutes les conventions de compte, avenants modificatifs, courriers envoyés et reçus ainsi que de l’ensemble des relevés bancaires pour la période courant depuis le 1er janvier 2021. A l’audience, le requérant ne conteste pas avoir été rendu destinataire, depuis la délivrance de l’assignation, des relevés de compte pour la période allant de janvier 2021 à la clôture du compte, outre la convention d’ouverture du compte courant postal et le justificatif d’ouverture du livret A ainsi que les courriers de résiliation et de clôture des avoirs en date des 19 janvier et 3 mars 2022. La société défenderesse a également transmis le dépôt de plainte d’un de ses clients dont les fonds ont fait l’objet de virements notamment sur le CCP ouvert au nom de M. [P] et son courrier de réclamation, en date du 19 novembre 2021. Elle a enfin remis en cours de délibéré un courrier listant les opérations informatiques concernant la délivrance de cartes bancaires sur le CCP du requérant, notamment concernant les deux cartes précisées par le demandeur, mentionnant les dates d’envoi, le lieu d’envoi et la date et le motif éventuel d’opposition au centre appel CB, outre une copie d’écran informatique concernant lesdites cartes. M. [P] maintient sa demande de communication sous astreinte de tous les courriers envoyés ou reçus en ce compris les courriers d’envoi des cartes bancaires et les copies d’oppositions réalisées, sans déterminer la pièce concernée ni démontrer sa libre disposition par la Banque Postale. Il sera rappelé que le requérant ne peut obtenir en référé la communication que de pièces existantes et à disposition de la partie défenderesse. Il ne saurait être fait droit à une demande de production générale de pièces dont le juge des référés n'est pas en mesure de déterminer avec certitude si une partie les détient. En l’occurrence, la Banque Postale soutient à l’audience avoir communiqué l’ensemble des éléments en sa possession, indiquant ne pas pouvoir produire d’autre courrier s’agissant d’éditions informatiques. Dans ces conditions, en l’absence de certitude de la détention par la Banque Postale des documents dont il est maintenu la demande de communication forcée par le requérant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production sous astreinte. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au principal. Sur les autres demandes : La société défenderesse ayant communiqué les pièces sollicitées après délivrance de l’assignation, supportera la charge des dépens. M. [P] ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale aux fins d’agir à l’encontre de la BANQUE POSTALE, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile. Les circonstances du litige ne justifient pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. [P] [G] en date du 11 juillet 2023, Disons n’y avoir pas lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir devant le Bureau d’aide juridictionnelle ayant instruit sa demande ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de production sous astreinte ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ; Condamnons la BANQUE POSTALE aux dépens ; Déboutons la partie demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi fait à Paris, le 22 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fcc442439575e2f7e08b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA