Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 février 2024
- ECLI
- 6627fcbf42439575e2f7e003
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 91 515 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Société SFAM, Copie exécutoire délivrée le : à :Me Rachel NAKACHE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TCF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [W] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 DÉFENDERESSE Société SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX lors de l’audience de plaidoirie, Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 20233 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TCF EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2018, Madame [H] [W], épouse [K], a acquis un téléphone portable de marque SAMSUNG auprès de la FNAC, payable en 20 mensualités de 38 euros, outre un premier versement de 99 euros. La société SFAM a prélevé des sommes sur le compte de Madame [K] au titre d'un contrat d'assurance n°345 8862 lié à son téléphone. Par courrier recommandé du 31 décembre 2022, reçu le 4 janvier 2023, [H] [K] a sollicité auprès de la société SFAM la résiliation du contrat et le remboursement des sommes prélevées. En l'absence de réponse à son courrier, [H] [K] a fait citer la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. A l'audience du 28 novembre 2023, [H] [W], épouse [K], a sollicité du tribunal qu'il condamne la société SFAM à lui payer la somme de 6.915,15 euros au titre du remboursement de la somme indûment prélevée avec intérêts de droit à compter du courrier du 31 décembre 2022, ou subsidiairement la somme de 5.416,35 euros, correspondant au trop perçu par rapport aux montants de l'assurance et des services contractuels. Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de la société SFAM au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [H] [W], épouse [K], sollicite la résolution du contrat à titre principal et la résiliation du contrat, subsidiairement, à compter du 4 janvier 2023, pour manquement à l'obligation d'information légale de l'article L215-1 du code de la consommation. Elle expose ne pas avoir souscrit d'assurance, et indique ne pas avoir été informée de l'offre dont elle a bénéficié en raison d'un partenariat avec la FNAC. Elle mentionne avoir reçu le contrat après l'avoir demandé et souligne la contradiction entre l'heure d'achat du téléphone et la souscription de l'assurance postérieure à l'achat. Elle explique ne pas avoir signé le contrat d'assurance, ni le mandat de prélèvement. Elle demande le remboursement des sommes prélevées et subsidiairement, le remboursement des sommes indûment prélevées. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 novembre 2023. A cette audience, Madame [H] [W], épouse [K], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à étude, la SASU SFAM n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. La société CELSIDE a fait parvenir un courrier avec plusieurs pièces. [H] [W], épouse [K], a confirmé n'avoir reçu aucun remboursement de la société CELSIDE. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale de résolution du contrat L'article 1103 du code civil mentionne que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, [H] [W], épouse [K], produit aux débats en pièce n°5 le contrat d'assurance n°345 8862 du 14 avril 2018 portant sa signature, conformément à la pièce d'identité qu'elle produit. En considération de cette pièce et de l'impossibilité pour elle de démontrer l'absence de volonté de souscription à ce contrat, elle sera déboutée de sa demande de résolution du contrat d'assurance n°345 8862 et de remboursement de la somme de 6.915,15 euros au titre du remboursement de la somme indûment prélevée avec intérêts de droit à compter du courrier du 31 décembre 2022. Sur la demande subsidiaire de répétition de l'indû L'article 215-1 du code de la consommation dispose que « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. » Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1353 du Code civil précise que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au soutien de sa demande en répétition de l'indu, Madame [H] [W], épouse [K], produit le contrat d’assurance (pièce 5), ses relevés bancaires du mois de juin 2018 à décembre 2022 (pièce 3-1), un décompte des sommes prélevées, ses échanges de courriers avec la société SFAM (pièces 2 et 4), la mise en demeure du 31 décembre 2022 reçue le 4 janvier 2023 (pièce 2). Il ressort de ces éléments que selon les termes du contrat, la requérante n’aurait dû être prélevée que de 252,78 euros la première année (soit 22,58 euros X 12 mois), puis de la somme de 299,76 euros les années suivantes (soit 24,98 euros x 12 mois) alors qu’elle justifie de prélèvements effectués par la société SFAM à hauteur de 6.914,92 euros, soit un prélèvement total injustifié de 5.463,10 euros. Il ressort du courrier avec demande d'avis de réception du 31 décembre 2022 reçu le 4 janvier 2023 (pièce 1-1) que la société SFAM a été informée de la décision de résiliation du contrat d'assurance et de la demande de remboursement des sommes indûment prélevées, sans pour autant procéder au remboursement. Il convient dès lors de condamner la société SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à payer à Madame [H] [W], épouse [K], la somme de 5.463,10 euros en restitution de l’indû du mois de mai 2018 au mois de décembre 2022 inclus, et ce, avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 2023, date de réception de la première mise en demeure. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [W], épouse [K], a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment prélevée par la SASU SFAM dont cette dernière lui promettait remboursement en tout ou partie entre la délivrance de l'assignation et l'audience. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. La SASU SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SASU SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce la SASU SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1.000 euros au profit de Madame [H] [W], épouse [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de Madame [H] [W], épouse [K] ; CONDAMNE la SASU SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à verser à Madame [H] [W], épouse [K], la somme de 5.463,10 euros en restitution de l’indû perçu du mois de mai 2018 au mois de décembre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 2023 ; CONDAMNE la SASU SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à payer à Madame [H] [W], épouse [K], la somme de 600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SASU SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) aux dépens ; CONDAMNE la SASU SFAM (exerçant sous le nom de CELSIDE) à payer à Madame [H] [W], épouse [K], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 01 février 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 215-1 du code de la consommation dispose quarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L215-1 du code de la consommation. Elle expoarticle 1103 du code civil mentionne que les contrarticle 1353 du Code civil précise que celui qui sarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
6627fcbf42439575e2f7e003
Données disponibles
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