Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 12 avril 2024
- ECLI
- 6627fc8842439575e2f7b451
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 2 521 469 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Aude LASSERRE Monsieur [M] [C] Bureau d’Aide Juridictionnelle Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EZK N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 avril 2024 DEMANDERESSES Madame [B] [D], [Adresse 2] représentée par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, Madame [V] [D], [Adresse 2] représentée par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [M] [C], [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 avril 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 12 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EZK FAITS ET PROCEDURE Par acte du 2 décembre 2017 à effet au 1er décembre 2017, Madame [D] [B] et Madame [D] [V], ayant pour mandataire la SAS EGIM ont donné à bail à Monsieur [C] [M] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 925 euros et 30 euros de provisions sur charges mensuelles. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 4 juillet 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 17042,59 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Madame [D] [B] et Madame [D] [V] ont fait assigner Monsieur [C] [M] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges -voir ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours du commissaire de police et de la force publique si besoin est , -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble désigné par le tribunal aux frais, risques et péril de Monsieur [C] [M] - voir condamner Monsieur [C] [M] au paiement : - d'une somme de 17 240,61 euros, au titre de l’arriéré dû au 1er juillet 2023, à titre provisionnel, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 sur la somme de 17042,59 euros et de l’assignation pour le surplus - d'une indemnité d’occupation, égale à 996.76 euros par mois , à compter du 05 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens . L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 04 octobre 2023. L’affaire à l’audience du 31 janvier 2024 a été renvoyée au 04 mars 2024, afin que Monsieur [C] puisse solliciter l’aide juridictionnelle. A l'audience du 04 mars 2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 25 214,69 euros au 1er mars 2024 , mars 2024 inclus et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Il sollicite en outre que soit ordonné l’accès aux lieux en raison de dégât des eaux, qui créent des dommages aux voisins du dessous de Monsieur [C] et en raison d’une vitre brisée à changer, qui présente un risque de chute, la sommation du 29 septembre 2023 étant restée sans réponse. A l'audience du 04/03/2024, les bailleurs élèvent leurs demandes au titre de l’arriéré locatif à la somme de 25 214,69 euros au 1/ 03/ 2024, mars 2024 inclus et maintiennent leurs autres demandes. Ils s’opposent à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils sollicitent en outre que soit ordonné l’accès aux lieux en raison de dégât des eaux, qui créent des dommages aux voisins du dessous de M. [C] [M] et en raison d’une vitre brisée à changer, qui présente un risque de chute, la sommation du 29/09/2023 étant restée sans réponse. M. [C] [M] a comparu . Il expose n’avoir pu déposer de dossier d’aide juridictionnelle , en raison de l’absence de feuille d’imposition qu’il essaye de régulariser. Il perçoit le RSA et l’allocation logement. Il expose que la lucarne dont fait état le bailleur est cassée depuis l’entrée dans les lieux, sans aggravation, mais qu’il ne s’oppose pas à l’entrée dans les lieux pour le changement demandé cependant. Il précise être assuré auprès de PACIFICA, avoir effectué une déclaration de sinistre, lors de laquelle la fuite sous le bac de douche a été réparée, après visite des lieux pour la recherche de fuite, lors de laquelle son voisin et le représentant du syndic ont été présents. Il invoque une demande de réparation des radiateurs. Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 31/ 01/ 2024, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience. M.[C] a indiqué avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle. Il a été produit la preuve de ce dépôt en délibéré. M.[C] n’a pas adressé de pièces sur la déclaration de sinistre dégâts des eaux et les pièces afférentes. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’aide juridictionnelle : En application de l’article 51 du code de procédure civile, si en cas de demande d’aide juridictionnelle formée en cours d’instance, le BAJ, informe le Président de la juridiction saisie, l’avis est classé au dossier et la juridiction surseoit à statuer dans l’attente d’une décision relative à cette demande, sauf irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur à l’Aide juridictionnelle. Il a été produit la preuve du dépôt du dossier d’aide juridictionelle , le 04 mars 2024 , C-75056-2024-005481 et selon les éléments du DSF, il bénéficie du RSA, l’APL étant actuellement suspendue en raison des impayés. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de Madame [D] [B] et Madame [D] [V] dans l’attente de la décision du BAJ, auquel la présente décision sera adressée pour information . Sur les dépens : Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, mise à disposition au Greffe : SURSEOIT A STATUER sur les demandes de Madame [D] [B] et Madame [D] [V] dans l’attente de la décision du bureau d’Aide Juridictionnelle , par suite du dépôt de la demande de Monsieur [C] n° C-75056-2024-005481 ORDONNE que soit communiqué la présente décision au bureau d’Aide Juridictionnelle RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 51 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6627fc8842439575e2f7b451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA