Tribunal JudiciaireCABINET JAF 4
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- 6627f7d242439575e2f771c7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/07906 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4 JUGEMENT DE DIVORCE article 237 du Code Civil 20L N° RG 23/07906 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HV N° minute : 24/ du 02 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [U] épouse [H] C/ [H] [14] Copie exécutoire délivrée à Me Ghalima BLAL-ZENASNI le Notification Copie certifiée conforme le à Mme [U] épouse [H] M. [H] Extrait délivré à la [12] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière lors des débats et du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [O] [U] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 15] [Localité 9] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2022/007731 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] représentée par Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 20] (HAUTE-GARONNE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 10] DÉFENDEUR d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Anne-Sophie BOIX, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [O] [U] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (ALGÉRIE) et de : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 20] (HAUTE-GARONNE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (ALGÉRIE), sans contrat préalable, transcrit sur les registres de l’État Civil de [Localité 18] le 28 avril 2009. Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 18] et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 28 avril 2009. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux reprendra son nom. En ce qui concerne les enfants Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les deuxième et quatirème samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures. Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, le père effectuera les trajets. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période. - les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. - les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants. - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié. - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [B] [H] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 17] (GIRONDE), [F] [H] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 17] (GIRONDE), [V] [K] [H] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 17] (GIRONDE) et [C] [H], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 17] (GIRONDE), une somme de SOIXANTE QUINZE EUROS (75€) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) au total à compter de la présente décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2023, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local 08 92 680 760). Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier. Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/07906 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HV Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Condamne madame [O] [U] aux dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. Et a été signé, le présent jugement, par madame Anne-Sophie BOIX , Juge aux Affaires Familiales, et madame Laurence MARTIN, greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civilarticle 227-6 du Code pénal.article 465-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 4
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6627f7d242439575e2f771c7
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