Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627f6ab42439575e2f741fb
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 22/02337 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCTZ Minute : 24/00507 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [J] [L] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2021/17539 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 258 Et Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] domicilié : chez Madame [N] [M] [Adresse 6] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (75), et de Madame [J] [L] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 13] (93) ; ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce en septembre 2021 : FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au le 17 février 2022 ; DEBOUTE Madame [J] [L] de sa demande visant à conserver le nom de son conjoint ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle de [Z] et [Y] au domicile de Madame [J] [L] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que Monsieur [O] [K] dispose d'un droit de visite et d'hébergement, sous réserve de meilleur accord entre les parties, s’exercera selon les modalités suivantes : Tant que le père ne justifiera pas disposer d’un logement adapté à l’accueil des enfants – son droit d’hébergement sera réservé et il bénéficiera d’un droit de visite chaque dimanche de chaque semaine paire de chaque mois de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires sauf quand les enfants seront en vacances en dehors de la région Ile de France ; Dès que le père justifiera de disposer d’un logement adapté à l’accueil des enfants – la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il pourra accueillir les enfants seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : En période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18h00, Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires), À charge pour le père de chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ; PRECISE que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le week-end de la fête des mères se déroulera chez la mère et le week-end de la fête des pères, chez le père ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [O] [K] à Madame [J] [L], avant le 10 de chaque mois, CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [O] [K] au paiement de ladite pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la [12] ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de chaque enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ; DIT que les dépens seront à la charge de Madame [J] [L]. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ; DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627f6ab42439575e2f741fb
Données disponibles
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