Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a942439575e2f741c7
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 94 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024 MINUTE : 24/360 RG : N° 24/02217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5V6 Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Madame [F] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante ET DEFENDEUR SOCIÉTÉ [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] representée par Me MARCIANO, avocat au barreau de Nanterre PARTIE INTERVENANTE Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2024, Mme [F] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, au bénéfice de la société [Adresse 5]. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024 lors de laquelle M. [W] [Z], compagnon de Mme [X] occupant le logement litigieux, est intervenu volontairement. A cette audience, Mme [F] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande, à laquelle s'est associé M.[Z]. Ils ont déclaré que M. [Z], de nationalité tunisienne, était en cours de régularisation ; que Mme [X] avait été prise en charge entre le 13 octobre et le 24 novembre 2023 à la suite d'un accident vasculaire cérébral ; que Mme [X] a pour seules ressrouces le revenu de solidarité active ; qu'elle était assistée par l'hôpital dans le dépôt d'un dossier auprès de la MDPH ; qu'une demande de logement social avait été déposée et renouvelée ; qu'ils versaient la somme de 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation. Par conclusions développées oralement à l'audience, la société [Adresse 5] a demandé, à titre principal, que les délais sollicités soient rejetés et, à titre subsidiaire, qu'ils soient conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation. Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié des demandes de relogement, et fait état d'un grave défaut d'entretien du logement par Mme [X]. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, signifiée le 12 février 2024. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 avril 2024 a été délivré le 12 février 2024. Au soutien de leur demande, Mme [F] [X] et M. [W] [Z] produisent un compte-rendu de l'hospitablisation de Mme [X] à l'hôpital de [6] entre le 13 octobre et le 24 novembre 2023 à la suite d'un infarctus ; son avis d'impôt sur les revenus de 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence de 5.949 euros ; un extrait du livret de famille mentionnant le mariage des demandeurs à [Localité 4] le 26 mars 2022 ; un avis de virement de la somme de 400 euros pour le paiement de l'indemnité d'occupation, émis le 31 janvier 2024. Il n'est produit, par la société [Adresse 5], aucun élément autre que l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion. Alors qu'il n'est produit par la société [Adresse 5] aucun élément sur la dette locative ou l'état du logement, qu'elle a pu déplorer oralement, la situation, notamment, de santé de Mme [X], prise en charge par le service social de l'AP-HP en vue, notamment, du dépôt d'un dossier auprès de la MDPH, les démarches effectuées par elle pour se reloger, et les paiements qui ont pu être effectués par elle justifient qu'il soit accordé à Mme [X] et M. [Z] un bref délai, de cinq mois, pour quitter le logement litigieux, soit jusqu'au 16 septembre 2024. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [X] et M. [W] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Mme [F] [X] et M. [W] [Z], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de CINQ MOIS, soit jusqu'au 16 septembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ; DIT que Mme [F] [X] et M. [W] [Z] devront quitter les lieux le 16 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [X] et M. [W] [Z] aux dépens ; Fait à Bobigny le 16 avril 2024. LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6627f6a942439575e2f741c7
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