Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a842439575e2f741a8
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 22/03494 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7LP Minute : 24/00509 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [G] [Z] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (HAITI) [Adresse 6] [Localité 9] A.J. Partielle numéro 2019/24686 du 15/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Sophie JAUNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant, Et Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (HAITI) [Adresse 2] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [G] [Z], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (Haïti), et de Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (Haïti), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 15] (75) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 décembre 2008 ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627f6a842439575e2f741a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA