Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6627e45e42439575e2f5317d
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 85 032 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00427 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDPL N° MINUTE 24/00 JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024 EN DEMANDE URSSAF ILE-DE-FRANCE DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Madame [L] [M] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte décernée le 9 juin 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 2.850,32 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l'année 2021, et signifiée le 25 juillet 2022 à Madame [L] [X] [W] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 août 2022 devant cette juridiction par Madame [L] [X] [W] ; Vu l’audience du 13 mars 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, et Madame [L] [X] [W], ont repris leurs écritures, déposées respectivement le 30 août 2023 et le 7 février 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur l'exception de nullité de la contrainte pour mise en demeure préalable irrégulière : Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, sont dues annuellement, et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, et font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Les cotisations provisionnelles, ajustées ou régularisées, étant d’ordre public, doivent être payées à leur date d’exigibilité. En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure préalable décernée le 14 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception (signé), pour réclamer le paiement des cotisations provisionnelles du régime de base (tranches 1 et 2), et des cotisations ajustées du régime complémentaire, pour l’année 2021, conformément aux textes précités. La cotisante ne peut pas reprocher à la caisse d’avoir décerné une mise en demeure avant d’avoir connaissance du revenu de l’année considérée, s’agissant de cotisations provisionnelles. Par suite, l’exception de nullité de la mise en demeure, et partant de la contrainte subséquente, sera rejetée. - Sur la demande d’expertise (et le bien-fondé de l’opposition) : L’opposante sollicite une expertise judiciaire afin de recalculer l’ensemble des cotisations réclamées par la caisse depuis 2008, au regard de ses déclarations de revenus, d’identifier les versements réalisés et leur imputation, de déterminer si un trop-versé existe en sa faveur, et de vérifier si le relevé de cotisations de la caisse ouvrant droit à la retraite prend bien en compte l’ensemble des versements effectués, en faisant valoir en substance qu’elle n’a obtenu aucune réponse à ses nombreuses demandes d’explications, tant au regard de la régularisation des sommes réclamées, que des trop-versés identifiés par son expert-comptable, et des droits qui sont censés lui être reconnus du fait de ces versements ; que l’historique des encaissements versé aux débats par la caisse confirme les errements de celle-ci sur les sommes encaissées et leur imputation ; et qu’en réalité la caisse a faussé les comptes en modifiant et en dépit de toute logique, même chronologique, l’imputation des sommes versées. Elle se prévaut des articles 143 et 144 du code de procédure civile et de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Mais, suivant une jurisprudence constante, c’est à l'opposant(e) qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2ème, 26 mai 2016, n° 14-29.358), et non à la caisse de rapporter la preuve du caractère fondé de la créance réclamée. Or, en l’espèce, l’opposante ne prouve pas que la créance réclamée par la caisse pour un montant réduit de 2.585,87 euros (après prise en compte d’un versement imputé sur la cotisation provisionnelle du régime de base – tranche 1) au titre de l’année d’exigibilité 2021 (la régularisation du régime de base de l’année N sur la base du revenu professionnel de N étant appelée et exigible l’année N+1), et dont les modalités de calcul et les assiettes retenues sont amplement détaillées dans les écritures de celle-ci et ne sont pas précisément critiquées, est infondée. En particulier, il n’est pas prouvé que les cotisations litigieuses aient été payées. L’expertise réclamée ne présente pas d’utilité pour le présent litige, qui concerne les seules cotisations et majorations de retard de l’année 2021, en considération des règles probatoires rappelées plus haut, de l’absence de preuve rapportée du non-respect des règles d’imputation posées notamment par les articles L. 133-4-1 et D. 133-4 du code de la sécurité sociale, de l’étendue de la mission proposée qui s’analyse en une mesure d’investigation générale, concernant au surplus des sujets étrangers (droits à la retraite) à la présente contrainte et non soumis préalablement à la commission de recours amiable. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Dans ces conditions, l'opposante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance litigieuse. Par suite, la contrainte sera validée pour son montant réduit de 2.585,87 EUROS. - Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [X] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 9 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 2.850,32 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l'année 2021, et signifiée le 25 juillet 2022 à Madame [L] [X] [W] ; REJETTE l'exception de nullité de la contrainte ; REJETTE la demande d’expertise ; DIT que ce jugement se substitue à la contrainte précitée ; CONDAMNE Madame [L] [X] [W] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 2.585,87 EUROS au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l'année 2021 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [X] [W] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toarticle L. 161-17 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6627e45e42439575e2f5317d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA