Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efcc1c6ed00087b3e29
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 947 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 AVRIL 2024 N° RG 24/00567 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLNM AFFAIRE : [R] [T] épouse [H] C/ S.A.S. ADA Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2024 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Section : 2 N° RG : 23/02340 Expéditions exécutoires et certifiées conformes : à : Me Samira LEMKHAIRI Me Céline BORREL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [T] épouse [H] née le 01 Mars 1991 à de nationalité Turque [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Samira LEMKHAIRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** S.A.S. ADA N° SIRET : 911 904 738 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Céline BORREL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Me Michèle PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 207 DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Florence SCHARRE, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller chargé du secrétariat général, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, En présence de Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par ordonnance de référé du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - ordonné à la SAS ADA de verser à Mme [R] [T] la somme de 9 472 euros concernant les dommages et intérêts aux droits aux allocation chômage sur 8 mois ; - ordonné à la SAS ADA de remettre à Mme [R] [T] l'attestation Pôle Emploi du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ; - ordonné à la SAS ADA le versement d'une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ; - laissé les entiers dépens à la charge de la SAS ADA. La société ADA a interjeté appel de cette ordonnance de référé par déclaration d'appel au greffe du 31 juillet 2023. Par ordonnance d'incident, le conseiller de la mise en état'a': - déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 9 janvier 2024 par Mme [R] [T], - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un référé (sic) dans les 15 jours suivant sa date. Par requête aux fins de déféré déposée au greffe par le RPVA le 21 février 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé des moyens, Mme [T] demande à la cour de': - dire bien fondé le déféré - infirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le conseiller de la mise en état - déclarer que les conclusions d'intimée sont recevables. En réplique, par conclusions notifiées par le Rpva le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société ADA demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité en toutes ses dispositions. et statuant à nouveau - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T] - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024, Mme [T] demande à cour, au visa des articles 910-3 et 916 du code de procédure civile, de': - dire bien fondé le déféré, - infirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le conseiller de la mise en état - déclarer que les conclusions d'intimée sont recevables - débouter la société Ada de toutes ses demandes - débouter la société Ada de sa demande de condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 905-2 du code de procédure civile, «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué [...].'». En l'espèce, après signification par la société Ada de sa déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 1er août 2023 et de l'avis de fixation du greffe à Mme [T] les 11 et 14 septembre 2023, cette dernière a déposé le 13 septembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles, à laquelle il a été fait droit le 6 octobre 2023, décision qui été notifiée le 9 octobre 2023 et dont l'intéressée a pris connaissance le 17 novembre 2023. Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En application des articles 43 et 905-2 précités, à la suite de la signification à Mme [T] des premières conclusions d'appelant par commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, le conseil de l'intimée disposait d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et à la société Ada, soit jusqu'au 17 décembre 2023. Par acte du 20 novembre 2023, le conseil de Mme [T] s'est constitué pour cette dernière puis, le 9 janvier 2024, il a notifié ses conclusions. Il apparaît que cette notification des conclusions de l'intimé effectuée le 9 janvier 2024 est tardive comme ayant été effectuée au delà du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile et expirant le 17 décembre 2023. Le conseil de Mme [T] justifie aux termes de ses pièces avoir subi une fracture de la malléole externe de la cheville droite, ayant nécessité un arrêt de travail du 26 septembre 2023 au 10 octobre 2023, prolongé jusqu'au 5 novembre 2023, puis jusqu'au 30 novembre 2023 et enfin jusqu'au 8 janvier 2024. Il soutient que son arrêt de travail caractérise une situation de force majeure, de sorte que ses conclusions déposées au-delà du 17 décembre 2023 doivent être déclarées recevables. **** Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, «'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'». La force majeure est caractérisée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n 21-10.745 et 2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n°21-21.361, publié). Au cas présent, au regard des pièces produites par Mme [T], l'arrêt de travail de Maître Lemkhairi constitue bien d'une part une circonstance non imputable au fait du conseil de Mme [T]. Il ressort néanmoins des pièces produites aux débats d'autre part que Maître Lemkhairi a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle le 6 octobre 2023 à la demande expresse de Mme [T], que cette décision a été notifiée à cette dernière le 9 octobre, ce dont elle a pris connaissance le 17 novembre et a informé le jour-même Maître Lemkhairi. En dépit de son arrêt de travail pour fracture de la cheville prescrit durant la totalité de cette période, il apparaît que Maître Lemkhairi a accepté de prêter son concours à Mme [T] dans le cadre de l'aide juridictionnelle et a été en mesure de se constituer par acte du 20 novembre 2023. La cour relève que Maître Lemkhairi, qui exerce en tant qu'entrepreneur individuel, a fait le choix d'assister Mme [T] en dépit de circonstances personnelles invalidantes, qu'elle s'est constituée pour cette dernière le 20 novembre 2023 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail et qu'elle savait que le délai pour conclure expirait le 17 décembre 2023, et enfin qu'elle n'a pas informé le greffe lors de sa constitution de ses problèmes de santé impactant ses capacités de conclure dans le délai d'un mois. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'arrêt de travail de Maître Lemkhairi ne revêt pas un caractère insurmontable, de sorte que la force majeure n'est pas caractérisée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les sanctions prévues par l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 9 janvier 2024 par Mme [T]. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de débouter la société Ada de sa demande formulée de ce chef pour les frais engagés dans le cadre du déféré. Enfin, les dépens du déféré seront supportés par Mme [T]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Y ajoutant, Déboute la société Ada de sa demande au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] aux dépens du déféré. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile et expiraarticle 700 du code de procédure civile. Il y a darticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
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- Chambre
- Chambre sociale 4-3
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- 22 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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66274efcc1c6ed00087b3e29
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