Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efcc1c6ed00087b3e1b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/01703 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5SD AFFAIRE : S.A.R.L. ABJ RUEIL C/ [C], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le quatre Mars deux mille vingt quatre, assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.R.L. ABJ RUEIL représentée par la SELARL FHB, [Adresse 1], en la personne de Me [D] [X] ès qualité d'administrateur, mandataire judiciaire la SELARL ARGOS [Adresse 2] en la personne de Me [P] [Y] en vertu d'un jugement du tribunal de Commerce de PARIS du 11 avril 2023. [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Virginie DOUBLET NGUYEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1445 Représentant : Me Karine MATIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0583 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [G] [C] né le 01 Janvier 1973 à [Localité 7] (NIGER) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 22 juin 2023, la société à responsabilité limitée ABJ Rueil a déféré à la cour le jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à M. [G] [C]. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ABJ Rueil. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 14 décembre 2023, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire faute d'exécution au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de son colitigant au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 29 février 2024, la société ABJ Rueil, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHB en la personne de Maître [D] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire et de Maître [P] [Y], mandataire judiciaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Argos demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [C] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir son paiement. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 4 mars 2024. ** Le jugement entrepris a condamné la société ABJ Rueil à payer à M. [C] diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire en rappelant l'exécution provisoire instituée à l'article R.1454-28 du code du travail. L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Cela étant, la débitrice produit la copie du courrier daté du 22 janvier 2024, établi par le mandataire judiciaire, adressé au salarié avec la copie d'un chèque de 6.525,58 euros, dont le montant n'est pas querellé, en exécution des causes du jugement. Dans ces circonstances, et alors que le demandeur à l'incident reste taisant, il ne convient pas de faire droit à sa demande de radiation. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de radiation ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile énonce quarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274efcc1c6ed00087b3e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel