Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3e03
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/02524 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPPO (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : M. [B] Me GOUAILHARDOU-CRUZEL Hop. [2] Min. Public ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 22 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [B] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2] SITE [Localité 1] représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177 APPELANT LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] SITE [Localité 1] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [N] [B] né le 8 août 1987 en Côte d'Ivoire Vu la saisine en date du 20 avril 2014 émanant du directeur d'établissement ; Vu la décision du 21 avril 2024 dans laquelle le juge des libertés et de la détention de Nanterre a dit que le renouvellement de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [N] [B] sera prolongée ; Appel a été interjeté par le conseil de Monsieur [N] [B] le 22 avril 2024 à 12h08. Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du Procureur Général ; Le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n'y fait pas obstacle ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention. L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Monsieur [N] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 mars 2024. Par décision en date du 26 mars 2024, Monsieur [N] [B] a été placé sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours. Cette mesure a été maintenue les 8 et 14 avril 2024. Le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical, en l'espèce Madame [W] [O]. Sur le moyen d'irrégularité soulevé relatif à l'absence d'évaluation pour une durée maximale de 12 heures, il est constant que, contrairement à ce que soutient le conseil, le texte précité ne prévoit pas une évaluation toutes les douze heures mais bien deux évaluations par 24 heures qui sont versées au dossier. Le texte précité ne prévoit aucunement comme le soutient le conseil que les mesures d'isolement doivent être au maximum de 12h, que la situation du patient doit être évaluée, vérifiée au moins deux fois par 24 h et que ces évaluations/vérifications ne sont pas des renouvellements de mesure, le conseil de Monsieur [N] [B] ajoutant des éléments non prévus dans le texte. Au fond, il résulte du certificat médical du docteur [F], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard des éléments suivants : « patient hospitalisé en SPI depuis le lundi 18 mars 2024 pour des troubles du comportement sur décompensation maniaque dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Une décision de mise en chambre d'isolement a été prise le 26 mars 2024 suite un épisode d'agitation psychomotrice avec menaces de violence envers les soignants, soutenu par une activité délirante de persécution. Après plusieurs jours et plusieurs modifications de ligne de traitement, nous constatons une amélioration clinique permettent d'élargir le cadre de l'isolement. L'état d'agitation, la sub excitation psychomotrice, les idées délirantes de persécution et mégalomaniaques se sont amandés. Il persiste cependant une labilité thymique et une difficulté à contrôler ses émotions. La reconnaissance des troubles reste faible et le patient présente une ambivalence aux soins. Au vu de ces éléments, le maintien de la mesure d'isolement reste nécessaire afin de poursuive son élargissement. M [B] est cependant auditionnable par téléphone ». Ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, même si l'état du patient s'est amélioré et seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours. En conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [N] [B] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 21 avril 2024 en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [N] [B], Y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé, Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 22 avril 2024 à heures Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efbc1c6ed00087b3e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel