Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3df9
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02396 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPAM ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [B] Me ROBERT Hop. [3] ARS 78 Min. Public ORDONNANCE Le 22 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [B] actuellement hospitalisé à l'institut [3] comparant, assisté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [3] [Localité 2] non représenté ARS 78 non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente A l'audience publique du 18 Avril 2024 où nous étions Madame Véronique PITE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; M. [C] [B], né le 23 août 1985 à [Localité 1] fait l'objet depuis le 10 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3] à [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, pour risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou trouble grave à l'ordre public. Le 15 mars 2024, le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 13 avril 2024 par M. [B]. Au soutien de son appel, il demande de voir son affaire réexaminer, et souhaite être réentendu. La partie appelante, le délégué du préfet ont été convoqués en vue de l'audience, et l'établissement hospitalier avisé. Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 avril 2024, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties. L'audience s'est tenue le 18 avril 2024, publiquement. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'intimé et le centre hospitalier n'ont pas comparu. Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de la tardiveté de l'appel au regard des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique instituant un délai de 10 jours dès la notification de la décision entreprise pour ce faire, en ce que M. [B] a interjeté appel le 13 avril 2024 de la décision qui lui fut notifiée le 19 mars 2024, et a invité les parties à présenter leurs observations dans la journée. Son conseil de M. [C] [B] s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel, et pour le surplus, expose l'opportunité d'un programme de soins. M. [B], précisant avoir sollicité l'hôpital d'emblée pour interjeter l'appel, a eu la parole en dernier. Le ministère public s'en rapporte sur la fin de non-recevoir soulevée d'office. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS L'article R.3211-18 du code de la santé publique exprime que « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. » En l'occurrence, l'ordonnance entreprise du 19 mars 2024 a été notifiée à l'intéressé le jour même ainsi qu'il ressort du récépissé versé aux débats. Il en a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 13 avril 2024, et ainsi plus de 10 jours après la notification faite à sa personne. Dès lors, il convient de déclarer l'appel irrecevable comme étant hors délais. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable l'appel de M. [C] [B] ; Laissons les dépens à la charge de l'État. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier Véronique PITE, conseiller,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efbc1c6ed00087b3df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel