Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efac1c6ed00087b3de5
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
22/04/2024 ARRÊT N°24/248 N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSY3 CJ - CD Décision déférée du 05 Janvier 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 20/05201 J. L. ESTEBE [C] [L]-[A] C/ [N] [L] épouse [U] [S] [K] [R] [W] [Y] [L]-[A] [J] [L] [T] [L] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [L]-[A] [Adresse 8], [Adresse 8] [Adresse 8] COTE D'IVOIRE Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Nathalie ZOROMÉ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [N] [L] épouse [U] [S] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [K] [R] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] COTE D'IVOIRE Sans avocat constitué Monsieur [Y] [L]-[A] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] COTE D'IVOIRE Sans avocat constitué Madame [J] [L] [Adresse 1] [Localité 5] DA signifiée à personne le 18/03/2022 Conclusions signifiées à personne le 15/04/2022 Conclusions signifiées à étude le 27/04/2022 Sans avocat constitué Madame [T] [L] [Adresse 4] CANADA Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Mme C. DUCHAC, présidente et Mme C. PRIGENT-MAGERE, conseiller chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DUCHAC, présidente C. PRIGENT-MAGERE, conseiller V. MICK, conseiller Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [L]-[A] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 10], laissant pour lui succéder : - ses enfants nés d'une première union : Mme [N] [L] Mme [T] [L] Mme [J] [L] - son conjoint survivant, Mme [K] [W] - ses enfants nés de son mariage avec Mme [K] [W] : M. [C] [L]-[A] M. [Y] [L]-[A]. Par assignations délivrées courant octobre et novembre 2020, Mme [N] [L] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Seul M. [C] [L]-[A] a constitué avocat. Il a saisi le juge de la mise en état d'exceptions de nullité des assignations délivrées à Mme [T] [L], M. [Y] [L]-[A] et Mme [K] [W] et d'incompétence de la juridiction française. Par ordonnance rendue le 5 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence, - statué sur des demandes de communication de pièces - condamné M. [C] [L]-[A] à payer à Mme [N] [L] la somme de 3.000 € pour ses frais de défense, - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, - condamné M. [C] [L]-[A] aux dépens. Suivant déclaration par voie électronique en date du 26 janvier 2022, M. [C] [L]-[A] a interjeté appel de cette décision qu'il critique en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence, l'a condamné à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, renvoyé l'affaire à la mise en état et l'a condamné aux dépens. L'affaire a été instruite suivant la procédure à bref délai. Suivant ses dernières conclusions du 8 avril 2022, M. [C] [L]-[A] demande à la cour : Au principal, infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, - de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance vis-à-vis de Madame [T] [L], Mme [K] [W] et M. [Y] [L] [A] ainsi que de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l'assignation ; - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [L] [A] à payer 3 000 € à [N] [L] au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens et l'a débouté de ses demandes de condamnation de Madame [N] [L] au titre de l'article 700 et aux dépens, - de condamner Madame [N] [L] à la somme totale de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident de première instance ; Subsidiairement, - de déclarer qu'au regard de l'ordre public international, la juridiction ivoirienne est compétente ; - de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction ivoirienne du tribunal de première instance d'ABIDJAN ; En toute hypothèse, - de condamner Madame [N] [L] à la somme totale de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Nathalie ZOROME en application de l'article 699 du même code. Suivant ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, Mme [N] [L] demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance déférée - de rejeter les exceptions soulevées par M. [C] [L]-[A] - de le débouter de ses demandes, - y ajoutant, de condamner M. [C] [L]-[A] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [L], Mme [J] [L], Mme [K] [W], M. [Y] [L]-[A], régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du même jour. MOTIFS Seuls sont soumis à la cour aux termes de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, les exceptions de nullité, l'exception d'incompétence, les frais de procédure et les dépens. Sur les exceptions de nullité M. [C] [L]-[A] soulève la nullité des assignations introductives d'instance délivrées à Mme [T] [L], M. [Y] [L]-[A] et Mme [K] [W]. Pour rejeter ces exceptions le premier juge a retenu que les critiques formulées sur le fondement de l'article 659 du CPC concernant l'assignation délivrée à M. [C] [L]-[A] étaient inopérantes puisqu'il avait été assigné selon les dispositions des articles 684 et suivants de ce code ; que s'agissant des assignations délivrées à M. [Y] [L]-[A] et Mme [K] [W] à l'adresse qu'ils avaient donnée au notaire en Code d' Ivoire n'était pas la leur. Au soutien de son appel M. [C] [L]-[A] développe l'irrégularité de ces actes, qu'il fonde sur des motifs de forme tenant aux modalités de la remise. Mme [N] [L] expose que les exceptions sont irrecevables faute d'intérêt à agir en ce sens de M. [C] [L]-[A] puisque ce n'est pas à lui que les actes ont été délivrés. Les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, prévoient qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de sa nullité en raison d'une irrégularité de forme l'affectant. Par suite, M. [C] [L]-[A] n'est pas recevable à soulever la nullité des assignations délivrées à trois de ses co-héritiers. L'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a rejeté sur le fond les exceptions de nullité. Celles-ci seront déclarées irrecevables. Sur l'exception d'incompétence Pour retenir la compétence de la juridiction française, le juge de la mise en état a fait application de l'article 10 du règlement UE successions n° 650/2012 du 4 juillet 2012, retenant que le défunt, de nationalité française disposait de bien en France sous forme d'avoirs bancaires. A l'appui de son appel, M. [C] [L]-[A] expose que les juridictions de Cote d'Ivoire sont compétentes au motif que M. [Z] [L]-[A] avait sa résidence dans ce pays, la seule détention en France d'un compte bancaire à l'exclusion de biens immobiliers étant insuffisante à justifier l'application de l'article 10.1 du règlement UE ci dessus cité. Mme [N] [L] de son coté expose que les conditions de ce texte sont réunies puisque M. [Z] [L]-[A] était de nationalité française et possédait des biens en France. Les parties ne discutent pas le fait que M. [Z] [L]-[A] avait sa résidence en Cote d' Ivoire et que dès lors la compétence principale prévue à l'article 4 du règlement UE successions n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ne trouve pas à s'appliquer. Cependant, l'article 10 de ce règlement prévoit une compétence subsidiaire dans les cas suivants : ' 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut, b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle' . En l'espèce, au jour de son décès, M. [Z] [L]-[A] possédait en France des avoirs bancaires à hauteur de 28.932,91 €. Il avait la nationalité française. Le juge de la mise en état a donc fait une juste application du règlement ci-dessus en retenant la compétence des juridictions françaises. L'ordonnance sera donc confirmée. Sur les dépens et les frais M. [C] [L]-[A] supportera les dépens, ceux de première instance étant en outre confirmés. Au regard de l'équité, M. [C] [L]-[A] sera condamné à payer à Mme [N] [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée au titre des frais de première instance étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Dans la limite de sa saisine, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le rejet des exceptions de nullité des assignations, Statuant à nouveau de ce chef, Déclare M. [C] [L]-[A] irrecevable à soulever la nullité des assignations délivrées à Mme [T] [L], M. [Y] [L]-[A] et Mme [K] [W], Y ajoutant, Condamne M. [C] [L]-[A] à payer à Mme [N] [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [L]-[A] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du CPC concernant larticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépens et larticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66274efac1c6ed00087b3de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel