Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3dc3
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 2 378 536 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 22 AVRIL 2024 (n° /2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07000 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/02271 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aurélien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : S.A.S. SERPE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES, toque : C102 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre Mme Véronique Bost, conseillère M. Didier Malinosky, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Marika Wohlschies ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia Spiridonova, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 14 octobre 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner son employeur, la SAS Serpe, à lui verser diverses indemnités tant au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement rendu le 9 février 2023, la juridiction prud'homale a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Serpe de ses demandes reconventionnelles, et condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 20 mars 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel incident formé par la société Serpe aux termes de ses « conclusions d'intimée avec appel incident » du 30 juin 2023 ainsi que les demandes y afférentes ; - renvoyé l'affaire en fixation ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens. Par requête du 13 novembre 2023, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour et forme les demandes suivantes : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en ce qu'il a déclaré l'appel incident et les demandes afférentes de la société Serpe recevables. Statuant à nouveau, - déclarer la société Serpe irrecevable en son appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 9 février 2023, aux fins de réformation de celui-ci en ce qu'il l'aurait déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle en réparation du préjudice subi par la prétendue concurrence déloyale de M. [V], - déclarer la société Serpe irrecevable en ses demandes de condamnations pour violation de la clause de non-concurrence, soit 23.785,36 euros nets au titre du préjudice financier, et 5.000 euros nets au titre du préjudice moral, ces demandes étant nouvelles en cause d'appel, - condamner la société Serpe aux entiers dépens, - condamner la société Serpe à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Serpe de ses demandes. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la société Serpe forme les demandes suivantes : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2023, En conséquence, - déclarer l'appel incident de la société Serpe recevable, - déclarer la société Serpe recevable en ses demandes, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions, - condamner M. [V] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 19 février 2024 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 avril 2024. MOTIFS M. [V] soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Serpe et il est constant que la juridiction des déférés est compétente pour statuer de ce chef en application de l'article 914 du code de procédure civile. L'appel incident se greffe sur l'appel principal et étend la dévolution quant à l'objet du litige. Il permet de rétablir à l'identique les liens processuels de la première instance. Encore s'agit-il toutefois, que l'intimé, sur les points non contestés par l'appelant, sollicite la réformation de l'un des chefs du jugement, lequel doit apparaître clairement énoncé. En l'espèce, la SAS Serpe sollicite cette réformation aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juin 2023 dans les termes suivants : 'réformer le jugement du 9 février 2023, en ce qu'il a débouté la société Serpe de sa demande indemnitaire reconventionnelle en réparation du préjudice subi par la concurrence déloyale de M. [V], Statuant à nouveau, Condamner pour violation de la clause de non concurrence M. [V] à réparer les préjudices subis par la société Serpe, comme suit : - préjudice financier : 23 785,36 € nets, - préjudice moral : 5 000,00 € nets, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes.' M. [V] soutient que si le jugement querellé contient dans son dispositif l'indication du débouté de la société Serpe de 'ses demandes reconventionnelles', cette seule mention n'implique pas que le conseil de prud'hommes ait jugé ses demandes au titre de la clause de non-concurrence. Il souligne que pour qu'il y ait débouté d'une demande par le juge, encore s'agit-il qu'il résulte des motifs de la décision que la demande ait été examinée. Il se prévaut à cet égard d'un arrêt de la Cour de cassation (Soc. 9 octobre 2013, n°12-12.113) aux termes duquel il avait été retenu que le jugement, en dépit de la formule très générale du dispositif qui déboutait la salariée de l'intégralité de ses demandes, n'avait pas statué sur le chef de demande relatif à la remise des bulletins de paie et du certificat de travail sous astreinte, dès lors qu'il ne résultait pas des motifs de la décision que le conseil l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvait être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. En l'espèce, la lecture du jugement démontre qu'aucun chef des motifs n'a été consacré à l'examen ni même à l'évocation des demandes du défendeur, lesquelles n'apparaissent que de manière furtive dans l'exposé des prétentions sous la rubrique 'demandes reconventionnelles', sans même qu'il soit précisé qu'il s'agirait d'un préjudice issu de la violation d'une clause de concurrence. En application des articles R 1453-3 et suivants du code du travail, la procédure est orale devant le conseil de prud'hommes. Les parties présentent donc oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, lesquels sont alors notés au dossier ou consignés au procès-verbal. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. En l'espèce, il résulte des mentions du jugement que le défendeur n'a ni présenté oralement ses prétentions ni ne s'est référé à ses écrits préalables, dont il est précisé par ailleurs qu'ils sont inexistants. La note d'audience versée à la cause en pièce 4 confirme que seules les demandes de M. [V] ainsi que ses moyens ont été développés par ce dernier et son conseil lors des débats devant le conseil de prud'hommes le 29 septembre 2022. La société Serpe soutient vainement que ses demandes auraient été formulées par la voie d'une note en délibéré alors qu'il résulte clairement des dispositions tirées de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux observations du ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile. Il ne résulte cependant nullement du dossier que le président aurait formulé une telle demande. Seule la société Serpe l'affirme aux termes du courrier versé dans sa pièce 3-3, dont elle est l'auteur, en prétendant adresser sa note en délibéré 'comme indiqué sur audience par Me Scavello qui me substituait'. Une telle assertion est cependant dépourvue de tout justificatif et se trouve démentie par les termes mêmes du jugement qui indiquent expressément que 'L'affaire a été retenue et entendue en l'absence de la partie défenderesse qui n'a pas comparu bien qu'elle ait été régulièrement convoquée à l'audience, ni conclu en réponse.' A supposer qu'une telle note ait été autorisée, elle n'aurait eu pour objet que de fournir des explications de fait ou de droit afin de préciser ce qui paraissait obscur et non pas de produire, au mépris du principe du contradictoire, des conclusions complètes de 22 pages. Dans les conditions procédurales ci-dessus retracées, les premiers juges n'ont pu valablement être saisis de quelconques demandes reconventionnelles de la société Serpe et dès lors l'appel incident de cette dernière est irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens plus amples développés par les parties, tenant notamment à la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d'appel. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée. La société Serpe sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Serpe sera également condamnée aux dépens de l'incident et du déféré. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise, DÉCLARE irrecevable l'appel incident de la société Serpe, CONDAMNE la société Serpe à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Serpe aux dépens de l'incident et du déféré, RENVOIE la présente affaire sous le RG 23-2271 pour sa fixation au fond. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel