Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef9c1c6ed00087b3dbf
- Date
- 22 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 22 AVRIL 2024 (n° /2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06856 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINHU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/3483 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [R] [I] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0943 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Monsieur [J] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société IREM [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 Association L'UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre Mme Véronique Bost, conseillère M. Didier Malinosky, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [K] [U] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Marika Wohlschies ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia Spiridonova, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par déclaration du 19 mai 2023, notifiée par RPVA, Mme [R] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à M. [J] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société IREM, et l'Unedic délégation AGS CGEA de l'Ile de France. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. Par requête du 31 octobre 2023, notifiée par RPVA, Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour. Elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, - juger régulier l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 11 avril 2023, - réserver les dépens. Elle s'est prévalue d'une circonstance présentant un caractère insurmontable, constitutive de la force majeure, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, conduisant à écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. Par conclusions responsives du 4 janvier 2024, notifiées par RPVA, Me [W] ès qualités et l'Unedic AGS CGEA d'Ile-de-France ont demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2023 et de condamner Mme [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 19 février 2024 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 avril 2024. La cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré au sujet de l'application à la cause de l'article 930-1 du code de procédure civile, dès lors que la caducité encourue en l'espèce était fondée sur l'article 902 du code de procédure civile auquel le premier texte ne renvoyait pas. MOTIFS L'article 902 du code de procédure civile dispose notamment qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Par message RPVA du 6 juillet 2023, le greffe a demandé à l'appelante de faire signifier sa déclaration d'appel aux intimés dans le délai d'un mois. Il apparaît néanmoins que la déclaration d'appel de Mme [I], à laquelle étaient d'ailleurs jointes ses conclusions, n'ont été signifiées aux intimées non constituées, que par acte d'huissier de justice du 11 août 2023 à l'égard de l'AGS et du 16 août 2023 à l'égard de Me [W], agissant ès qualités. Ces significations sont intervenues après le 6 août 2023, date d'expiration du délai pour effectuer ces diligences en application de l'article 902 du code de procédure civile. Me Trinquet, conseil de l'appelante, soutient l'existence d'une situation de force majeure l'ayant empêché de signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante pour Mme [I] dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile, et il produit aux débats une pièce médicale. Il fait valoir que le concept de force majeure constitue l'un principes généraux du droit français, dont l'appréciation relève du contrôle de la Cour de cassation, sous réserve des constatations souveraines des juges du fond. Selon lui, la force majeure ne doit pas être conçue différemment selon que le retard affecte la signification de la déclaration d'appel ou les conclusions. Il reste que c'est le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui a introduit pour la première fois la circonstance de force majeure à l' article 910-3 du code de procédure civile. Auparavant, aucune disposition ne prévoyait qu'elle puisse être invoquée par les parties en cas de retard dans la notification ou la signification de leurs actes et écritures. Le texte précité l'a finalement permis mais uniquement en vue d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 [non-respect de l'obligation de conclure et de notifier les conclusions dans les trois mois, notamment]. En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel aux intimés dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et dès lors celle-ci s'est trouvée frappée de caducité sans que la force majeure puisse être invoquée. Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance déférée, CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite sous le numéro 23/03483 et le dessaisissement de la cour, CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 910-3 du code de procédure civile. Auparavaarticle 902 du code de procédure civile auquel learticle 902 du code de procédure civile dispose narticle 450 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile et dès loarticle 902 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef9c1c6ed00087b3dbf
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