Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef7c1c6ed00087b3d73
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01809 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIQT Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2024, à 15h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Christel Langlois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [U] [I] née le 19 juillet 1974 à [Localité 1], de nationalité roumaine RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Jérôme Consigli, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [U] [I] enregistrée sous le numéro 24/269 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 24/263, déclarant le recours de Mme [U] [I] recevable, le rejetant , et rejetant le moyen au fond tiré de l'absence de menace à l'ordre public, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière , rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [U] [I] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 avril 2024 à 12h16 et rejetant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2024, à 01h27, par Mme [U] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [U] [I], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, I-In limine litis Sur le caractère tardif de la notification des droits de Mme [I] en garde à vue Par application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de son placement sous ce régime et des droits y afférents. Se fondant sur ces dispositions, Mme [I] conteste la régularité de la procédure en ce qu'interpellée le 13 avril 2024 à 16 h 50, elle n'a été présentée à un officier de police judiciaire que le même jour à 17 h 37 et s'est vu notifier ses droits, avec l'assistance d'un interprète, le même jour à 19 h 41. Elle précise que vivant en France depuis 20 ans, elle comprend parfaitement le français. Il ressort toutefois de l'examen des pièces de la procédure que l'intéressée a été effectivement interpellée le 13 avril 2024 à 16 h 50 dans le cadre d'une procédure de flagrance pour violences volontaires en réunion avec une incapacité de moins de huit jours pour laquelle elle était mise en cause. Elle a été présentée le même jour à 17 h 30 à un officier de police judiciaire constatant qu'elle ne comprenait ni ne parlait le français. La notification des droits était donc différée dans l'attente du concours d'un interprète sollicité le même jour à 17 h 42. Cette interprète s'est présentée dans les locaux du commissariat le même jour à 18 h 40 pour assister, après avoir prêté serment les trois personnes gardées à vue dans cette affaire, dont l'intéressée qui s'est vue notifier ses droits, avec le concours de l'interprète le même jour à 19 h 41. Il résulte de cette chronologie que la notification de ses droits à l'intéressée n'apparaît pas tardif compte tenu des circonstances de l'espèce et promptes diligences effectuées en vue du concours de l'interprète et du temps raisonnable entre la réquisition de l'interprète, pour trois personnes, et l'effectivité de son concours, après son arrivée au commissariat. Il sera en outre relevé que ces délais ont été rendus nécessaires par l'absence de collaboration de l'intéressé qui s'est expliquée ensuite sans l'assistance d'un interprète dans le cadre de la procédure pénale, et indique d'ailleurs à hauteur de cour comprendre et parler le français, Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur le défaut d'habilitation à consulter le ficher FAED L'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023, a créé un article 15-5 au code de procédure pénale prévoyant que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » Mme [I] excipe de ces dispositions une irrégularité de la procédure en ce qu'il n'est pas fait mention de l'habilitation du gardien de la paix Reibec ayant procédé à cette consultation du ficher FAED alors même que les résultats de cette consultation ont été retenus par le premier juge au soutien de la prolongation de sa rétention administrative. Le seul fait d'affirmer que la personne qui a effectué cette vérification n'était pas habilité n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier ; En outre, il apparaît que la motivation du premier juge ne s'est pas exclusivement fondé sur les éléments recueillis par la consultation du FAED, de sorte que l'intéressée ne rapporte pas la preuve que cette consultation aurait porté atteinte substantielle à ses droits. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur l'absence d'avis au procureur de la République de l'arrivée de Mme [I] au dépôt C'est à tort que Mme [I] invoque l'absence d'avis au procureur de la République de son arrivée au dépôt alors qu'il résulte de la procédure que le magistrat du parquet a donné pour instructions le 15 avril 2024 à 14 h 38 de déférer l'intéressée à la fin de la mesure de garde à vue. Il résulte également que le procès-verbal de fin de garde à vue du 15 avril 2024 à 16 h 46 indique qu'il est mis fin à la mesure de garde à vue de l'intéressée pour être conduite devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris conformément aux instructions de ce magistrat ; la procédure ayant été clôturée le 15 avril 2024 à 16 h 52. Il s'en déduit que ce magistrat a bien été informé du transport et de l'arrivée de l'intéressée au dépôt. Le moyen sera par conséquent rejeté. II-Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, soit la menace pour l'ordre public caractérisée par la procédure pour violences en réunion du 13 avril 2024, l'absence de ressources suffisantes, l'intéressée indiquant être célibataire et sans enfant à sa charge. Le moyen tiré d'une disproportion, s'agissant d'une présence depuis de nombreuses années sur le territoire français, d'un logement personnel, d'un emploi et de difficultés de santé, n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, compte tenu de la procédure de flagrance pour violences en réunion, faits commis le 13 avril 2024, dans un lieu de fréquentation touristique important. Ces faits, nonobstant la mesure de classement sans suite sous conditions ordonnée le 16 avril 2024, permettent de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article 742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter la prolongation de la rétention administrative. Les moyens invoqués seront rejetés. III -Sur la contestation de la prolongation administrative et l'assignation à résidence En l'espèce, il convient de constater que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure de flagrance pour violences en réunion, faits commis le 13 avril 2024. Par ailleurs, Mme [I] a fait l'objet de plusieurs signalisations : en 2013 pour vols à l'étalage, en 2017 pour appels téléphoniques malveillants, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, violences sur personnes chargées de mission de service public. Ces faits, par leur réitération et leur nature, permettent de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article 742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter la prolongation de la rétention administrative. Enfin, l'intéressée ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, nonobstant sa remise d'un passeport en cours de validité, notamment en ce qu'elle a exprimé son refus de quitter le territoire national. La décision déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS les exceptions de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef7c1c6ed00087b3d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel