Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef7c1c6ed00087b3d71
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01799 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIOW Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2024, à 15h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Christel Langlois présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [H] né le 03 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Clémentine Berthier, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [H] enregistrée sous le numéro 24/253 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/255, déclarant le recours de M. [L] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [H] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 avril 2024 à11h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2024, à 15h29 réitéré à 15h30, par M. [L] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, - sur l'irrégularité du placement en rétention administrative en raison de l'expiration du caractère exécutoire de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Val d'Oise C'est à tort que M. [H] invoque l'irrégularité de son placement en rétention administrative le 15 avril 2024 sur le fondement de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Val d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour sur le territoire français durant un an en ce qu'il résulte de l'articulation des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi immigration n° 2024-42 du 26 janvier 2024 que l'OQTF servant de base légale peut avoir été prise jusqu'à 3 ans auparavant . La rétention administrative contestée diligentée à l'encontre de M. [H] le 15 avril 2024 sur le fondement de la décision d'OQTF du 20 juin 2022 est par conséquent régulière. - sur la prolongation de la rétention administrative Au soutien de sa demande d'assignation à résidence, l'intéressé indique disposer de garanties de représentation sérieuses et suffisantes, produisant : * une attestation d'hébergement en date du 15 avril 2024, non signée, au nom de M. [X] mentionnant héberger l'intéressé à titre gratuit à son domicile à [Localité 2] depuis le 3 mars 2024 * une facture EDF au nom de M. [X], correspondant à ce domicile, du 25 mars 2024. S'il n'est pas contesté que l'intéressé a remis un passeport en cours de validité, il convient toutefois de relever que l'intéressé ne justifie d'aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable. Il sera en outre relevé qu'il n'a pas respecté l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet du Val d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef7c1c6ed00087b3d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel