Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 21 avril 2024
- ECLI
- 66274ef7c1c6ed00087b3d51
- Date
- 21 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 AVRIL 2024 Minute N°2024/93 N° RG 24/00909 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7EG (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 19 avril 2024 à 11:17 Nous, Ferreole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry,greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [N] né le 27 Octobre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 21 avril 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 à 11:17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de quinze jours à compter du 19 avril 2024 et rejetant la demande d'assignation à résidence ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2024 à 20:00 par M. [M] [N] ; Vu les observations et pièces de la Préfécture d'Ille et Vilaine reçues au greffe le 20 avril 2024 à 19h41 ; Après avoir entendu : - Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie, - M. [M] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». L'article L742-5 de ce même code stipule qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, Monsieur [M] [N] estime en son premier moyen, que la prefecture ne justifie pas de l'existence d'une menace pour l'ordre public, puisque l'interdiction d'entrer en contact avec madame [V], est désormais levée, et que le comportement ayant donné lieu à la mesure d'isolement dont il a fait l'objet en rétention est induite par le refus de l'adminsitration de lui permettre de voir cette dernière et son enfant. Pour autant, Monsieur [M] [N] a été condamné le 9 décembre 2022, pour des faits de violences aggravées commis à l'égard de sa compagne, madame [V], en état de récidive légale, ainsi que des menaces de morts caractérisées, outre des menaces de 'couper la tête de tout le monde si on lui enlevait sa fille'. La peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 assortis d'un sursis probatoire a été prononcée avec mandat de dépôt, et la période de sursis a été révoquée, donnant lieu à son incarcération le 30 juin 2023, durant laquelle deux autres condamnations étaient ramenées à exécution.. C'est dans ce contexte que deux incidents ce sont déroulés en détention, et que la mesure de libération sous contrainte lui a été refusée par le juge de l'application des peines, démontrant ainsi l'inquiétude de l'institution quant à un risque de récidive. Le dernier incident qui s'est déroulé au centre de rétention, ayant conduit à son isolement, confirme la difficulté qui est la sienne de respecter un cadre et de contenir ses pulsions qui peuvent être violentes et caractérisent le risque important de trouble et de menace à l'ordre public. Ces mêmes éléments écartent la possibilité de mettre en place une assignation à résidence au domicile de madame [V], ce d'autant plus que Monsieur [M] [N] n'a pas remis son passeport en application de l'article L743-13 du CESEDA, et que son parcours atteste de sa difficulté à respecter un cadre imposé (condamnation pour inéxécution de TIG, révocation du sursis probatoire, échec de la précédente assignation en résidence imposée en 2021, en raison du non respect de l'obligation de pointage et de se présenter pour exécuter la mesure d'éloignement) voir de sa volonté de s'y soustraire (évasion du CRA de [Localité 1] le 30 mars 2023). En outre, alors que Monsieur [M] [N] affirme que la prefecture ne démontre pas être en mesure d'obtenir des autorités consulaires la délivrance des documents de voyage à bref délai, il est au contraire avéré que ces autorités ont été relancées à deux reprises, qu'elles ont informé la prefecture le 3 avril 2024, que le dossier était soumis aux autorités centrales pour examen, et qu'un plan de vol est réservé pour le 2 mai 2024, sous réserve de l'aboutissement de la procédure auprès de ces autorités. C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [N] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture d'ille-et-vilaine, à M. [M] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferreole Delons, conseiller, et Juliette Aubry, greffière présente lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Juliette AUBRY Ferreole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 avril 2024 : LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [M] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L743-13 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 21 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef7c1c6ed00087b3d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel