Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef6c1c6ed00087b3d3d
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4R O R D O N N A N C E N° 2024 - 304 du 22 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [Y] né le 29 Juin 1995 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [I] [M] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 11 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [G] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 avril 2024 de Monsieur [G] [Y] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [G] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 avril 2024 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 17 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 18 Avril 2024 à 19h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 19 Avril 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h54, Vu les courriels adressés le 19 Avril 2024 à Monsieur LE PREFET DU GARD à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Avril 2024 à 10 H 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11 h 09. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Nabila [E], interprète, Monsieur [G] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [H] [Y], je suis né le 29 Juin 1995 à [Localité 5] (MAROC). Mon passeport est expiré depuis 2021, il est au centre de rétention. J'ai une obligation de soins par rapport à la violence et à l'alcool. Je suis suivi par le SPIP d'[Localité 4], M. [V]. Le suivi a commencé le 22 juin 2023. Je vis à [Localité 7] depuis fin décembre 2023 au [Adresse 1]. Le SPIP d'[Localité 4] le sait, je leur ai donné les justificatifs, mais le dossier n'est pas encore transféré sur [Localité 7]. J'ai un suivi psychiatrique.' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - soulève la nullité de la rétention, l'OQTF ayant perdu sa force exécutoire, datant de plus d'un an (11 avril 2023). Le préambule de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit la non-rétroactivité de la loi, comme l'art 2 du code de procédure civile. La loi du 26 janvier 2024 ne prévoit rien quant au régime des mesures prises antérieurement à son entrée en vigueur, il faut donc considérer que ces textes sont toujours placés sous l'ancien régime, donc limités à un an. - Monsieur habitait à [Localité 6] avec sa compagne dont il a un fils et suite à leur séparation, il a déménagé à [Localité 7]. Il est père d'un enfant français, dispose de garanties de représentation (domicile + remise d'un passeport). Monsieur n'a pas tenté de régulariser sa situation administrative en justifiant disposer de l'autorité parentale sur son enfant qu'il ne reverra plus s'il est expulsé. Demande subsidiairement une assignation à résidence pour lui permettre de régulariser sa situation administrative et demander l'abrogation de l'OQTF. - demande l'AJ provisoire. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - l'OQTF n'a pas de date de péremption, elle reste exécutoire tant qu'elle n'est pas exécutée ou annulée. L'arrêté de placement en rétention peut être fondé dessus si elle date de moins de 3 ans. - au moment de l'arrêté, Monsieur ne justifiait ni d'être père d'un enfant français, ni d'avoir une résidence effective et stable. Le passeport n'est pas en possession de la préfecture, elle ne dispose que d'une copie de la première page du passeport. Assisté de Nabila [E], interprète, Monsieur [G] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Au moment de mon interpellation, j'ai donné aux services de police toutes les attestations concernant mon fils, j'ai fait faire moi-même sa pièce d'identité et je fais toutes les démarches pour ses suivis.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l'assistance d'un interprète en langue punjabi à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 19 Avril 2024, à 18h54, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Avril 2024 notifiée à 19h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le défaut de base légale de l'arrêté portant placement en rétention administrative L'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention administrative en faisant valoir au visa de l'article L.731-1 du CESEDA que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 6 avril 2023 fondant la décision de placement en rétention administrative a cessé de produire ses effets par application du principe de non rétroactivité de la loi au regard de l'article 2 du code civil et de la déclaration des droits de l'homme de 1789. L`article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.' L'article L.731-1 du méme code, entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d`un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrété portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue a produire des effets, l`étranger restant toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA. L'intéressé demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l'autorité administrative d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 17 avril 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit à rejeter le moyen de ce chef. Il convient de rejeter ce moyen. Sur l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, l'intéressé soutient qu'il justifie d'une intégration et d'une adresse stable, étant précisé qu'il est père d'un enfant français et est séparé de la mère de l'enfant depuis décembre 2023. Il fait valoir que la mesure de placement en rétention n'est pas proportionnée et viole l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il précise avoir remis à la police toutes les attestations concernant son fils. Il remet à l'audience la copie de la carte d'identité de monsieur [O] [S] et un justificatif de facture en date du 23 mars 2024 d'abonnement à l'opérateur Bouygues Telecom à l'appui de l'attestation d'hébergement produite devant le premier juge, ainsi qu'une autre attestation d'hébergement de Monsieur [O] [S] datée du 17 avril 2024 précisant l'héberger depuis le 30 décembre 2023. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet du GARD a retenu : - qu'il a déclaré être entré régulièrement en France depuis 2019 sans pouvoir le justifier, - qu'il est démuni de tout document d'identité et déclare sans le justifier être domicilié [Adresse 1] à [Localité 7], - qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. L'autorité administrative ne mentionne pas qu'il a déclaré être père d'un enfant né le 16 septembre 2022 à [Localité 4] et résidant chez sa mère à la Grand Combe 30110 alors que cette paternité était confirmée dans le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2023 rejetant son recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui relève qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant et que les liens avec lui ont été nécessairement limités du fait de son emprisonnement près de deux mois après sa naissance. En outre, il est inexact de mentionner qu'il est ' démuni de tout document d'identité' alors qu'il a remis une copie d'une page d'un passeport périmé depuis le 22 décembre 2021. Cependant, le préfet du Gard a pu estimer que Monsieur [G] [Y] ne justifiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisqu'il n'a pas été en mesure de justifier de son hébergement, et a pris en compte d'autres considérations relatives à la situation personnelle et administrative de l'intéressé pour caractériser l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en l'absence effective d'un document de voyage en cours de validité. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, cette mesure n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux droits de l'enfant, étant précisé que le jugement du tribunal administratif de Montpellier a statué sur la légalité de la mesure d'éloignement au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant en rejetant ce moyen. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé sur la nécessité de la mesure eu égard au risque de soustraction à la mesure d'éloignement et est proportionnée à l'absence de garanties de représentation. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de titre de voyage valide. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Accordons le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [Y], assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Avril 2024 à 17 h 12. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 3 de la convention internationale des darticle 2 du code civil et de la déclaration dearticle L.731-1 du CESEDA que larticle L 743-13 du CESEDAarticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 711-1 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef6c1c6ed00087b3d3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel