Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef6c1c6ed00087b3d3b
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4Q COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00295 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4Q O R D O N N A N C E N° 2024 - 303 du 22 Avril 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [H] [P] né le 04 Décembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [M] [Z], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [G] [I], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 18 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [U] [H] [P] de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 20 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 avril 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 à 17h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 19 Avril 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h10, Vu les courriels adressés le 19 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Avril 2024 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 59. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [Z], interprète, Monsieur [U] [H] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [H] [P], je suis né le 04 Décembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE).' L'avocat, Me [B] [R] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - la préfecture se fonde principalement, pour demander la 3ème prolongation, sur le refus de l'intéressé de parler aux autorités consulaires algériennes, ce qui expliquerait l'absence de réponse de l'Algérie malgré deux relances. La préfecture vise, pour caractériser la menace à l'ordre public, deux dossiers dans lesquels il apparaîtrait pour des faits de recel et pour des faits de stupéfiants mais aucune condamnation n'a été prononcée. Par ailleurs, ces faits datent de 2021, donc de plus de 3 ans. Monsieur est arrivé mineur en France depuis plus de 10 ans, il pourrait donc être régularisé à ce titre. Il a été victime d'un grave accident de circulation dans lequel son frère est décédé et bénéficie toujours de soins à ce titre. Depuis 2022, les relations avec son père se sont améliorées et il a commencé, avec l'appui de son père, à faire des démarches pour sa régularisation. Demande assignation à résidence au domicile de son père. M. [P] [X]. - demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - pas de perspective d'éloignement à bref délai. - l'OQTF vise le trouble à l'ordre public, Monsieur a fait un recours sur ce critère et le TA l'a confirmée. - pas d'assignation à résidence en l'absence de passeport valide. Assisté de [M] [Z], interprète, Monsieur [U] [H] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais être remis en liberté parce que j'ai encore une intervention chirurgicale. Ce qu'on me reproche date de 2021 mais depuis, j'ai changé de vie.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Avril 2024, à 17h10, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Avril 2024 notifiée à 17h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur le fond : En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Le conseil de Monsieur [U] [H] [P] estime que la préfecture des Pyrénées-Orientales ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire et qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, n'ayant jamais été condamné. Il relève en outre que les derniers faits délictueux signalisés remontent à 2021. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé formalisée par le préfet des Pyrénées-Orientales : - que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le 19 février 2024 le consulat général d'Algérie aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et qu'un rendez-vous a été organisé le 21 février 2024, - que le 24 février 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 4] a informé la préfecture que l'audition du 21 février 2024 n'avait pas permis d'établir qu'il soit de nationalité algérienne au motif qu'il avait refusé de parler et qu'une procédure d'identification était engagée auprès d'[Localité 3], - qu'en dépit de relances opérées les 2 et 15 avril 2024 auprès des autorités algériennes, la préfecture demeure dans l'attente d'une réponse de leur part. Il y a lieu de constater que les autorités consulaires algériennes n'ont apporté aucune réponse aux sollicitations de l'administration préfectorale concernant l'identification de l'intéressé. L'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. La requête préfectorale en troisième prolongation est fondée sur le comportement de l'intéressé représentant une menace à l'ordre public au motif qu'il a été signalisé au fichier FAED à cinq reprises pour des faits de vol et d'infraction à la législation sur les stupéfiants en 2015, 2020 et 2021. Elle précise que le 23 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cependant, la production de la consultation du FAED ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, y compris lorsqu'elle révèle l'utilisation d'alias. Le tribunal administratif confirme la décision d'éloignement en relevant que 'le préfet s'est fondé sur les seules dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile' et que 'si l'intéressé souligne n'avoir jamais fait l'objet de poursuites ou de condamnations judiciaires, il ne conteste pas les faits reprochés qui sont susceptibles de constituer, sinon une menace, un trouble à l'ordre public'. Eu égard à la motivation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2024 et des éléments du dossier, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [U] [H] [P], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Accordons le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [H] [P], assisté de Maître [B] [R], Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Avril 2024 à 14 h 13. Le greffier, Le magistrat délégué, O R D O N N A N C E N° 2024 - 303 du 22 Avril 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [H] [P] né le 04 Décembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [M] [Z], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté OU Représenté par Monsieur [G] [I], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 18 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [U] [H] [P] de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 20 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 19 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 avril 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 à 17h39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 19 Avril 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h10, Vu les courriels adressés le 19 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Avril 2024 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à ..... PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [Z], interprète, Monsieur [U] [H] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [H] [P], je suis né le 04 Décembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE).' L'avocat, Me [B] [R] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir infirmer / confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [M] [Z], interprète, Monsieur [U] [H] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. Ou Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Avril 2024, à 17h10, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [H] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Avril 2024 notifiée à 17h39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur le moyen de nullité : Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, ou Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Disons que son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité et sur lequel sera porté la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution, prévue pour le '''''''''' à '''''' à partir de l'aéroport de [Localité 4], Disons qu'il devra se présenter une par semaine au commissariat de '''''''''', Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [U] [H] [P], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Avril 2024 à ''''''''''''. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L.611-1 du code de larticle L. 742-5 du ceseda.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef6c1c6ed00087b3d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel