Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 avril 2024
- ECLI
- 66274ef5c1c6ed00087b3d1b
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/08652 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJVK Société [6] C/ CPAM DE L'ARDECHE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de PARIS du 07 Septembre 2023 RG : 800F-D Cour d'appel de Grenoble du 18 Janvier 2022 Pole social du TJ de Valence du 09 Mai 2019 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'ARDECHE [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Mme [E] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 11 juillet 2023, M. [F], salarié de la société [6] (la société), a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droits, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 mai 2013 par le docteur [I] et faisant état d'une « rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs. Epaule droite impotence. Objectivée par IRM ». Le 16 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la CPAM) a sollicité des éléments complémentaires sur le travail effectué par le salarié et l'origine de sa maladie. La société a émis des réserves quant à l'origine professionnelle de la maladie déclarée relativement à l'exposition aux risques de son salarié. Le 10 octobre 2013, la CPAM a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Le 28 novembre 2013, elle l'a également informée de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 8 janvier 2014, le CRRMP de la région de Lyon Rhône-Alpes a rendu l'avis favorable suivant : « L'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche droite dans le poste de chauffeur de véhicule léger nécessitant l'aide aux personnes à mobilité réduite qui expose plus les épaules du salarié que le poste précédent. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ». Le 3 février 2014, la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle. Le 13 mars 2014, la société [6] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision puis, le 16 septembre 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal : - déclare irrecevable le recours de la société [6], - condamne la société [6] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019. Le 12 juin 2019, la société [6] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d'appel de Grenoble : - confirme le jugement déféré, Y ajoutant, - condamne la société [6] aux dépens. La société [6] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 7 septembre 2023, la Cour de cassation : - casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rend le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, - remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, - condamne la CPAM aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM et la condamne à payer à la société [5], venant aux droits de la société [6], la somme de 3 000 euros. La Cour de cassation a jugé que la société n'avait été informée ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable. Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2023, la société [5], venant aux droits de la société [6], a saisi la cour d'appel de renvoi. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6], venant aux droits de la société [6], demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable, Et statuant à nouveau, - déclarer son recours recevable, - prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [F]. Dabs ses conclusions en réponse, reçues au greffe le 18 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [6], - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 mai 2013 dont est atteint M. [F] est opposable à la société [6]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties ne remettent plus en cause la recevabilité du recours diligenté par la société. SUR L'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA PATHOLOGIE DECLAREE La société recherche l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée aux motifs, d'une part, du non-respect de la condition relative à la désignation de la pathologie (pas de preuve de la réalisation d'une IRM) et, d'autre part, de l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse qui ne l'a pas invitée à formuler ses observations préalablement à la saisine du CRRMP. En réponse, la CPAM fait valoir que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et que le médecin-conseil a clairement précisé dans la fiche du colloque médico-administratif que la pathologie avait été confirmée par IRM. Sur la régularité de la procédure, elle prétend avoir respecté le délai de 10 jours prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en invitant l'employeur, par lettre du 28 novembre 2013, et après clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier et en l'informant de la date de la décision devant intervenir le 3 février 2014. Sur la condition tenant à la désignation de la maladie Il est constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l'avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque. Au-delà de la lettre et de l'analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l'employeur, si l'affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé. En l'espèce, la société conteste que la maladie déclarée réponde aux conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et se prévaut, plus précisément, de l'absence de réalisation effective d'une IRM ayant permis de l'objectiver. La cour constate que, lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a mentionné la réalisation de cet examen et que cette mention est suffisante, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément de diagnostic qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la CPAM. Au surplus, le certificat médical initial du 11 mai 2013 fait également état de la réalisation dudit examen, comme le rappelle par ailleurs le CRRMP. Ce moyen d'inopposabilité n'est donc pas fondé. Sur la régularité de la procédure diligentée par la caisse La société expose que la caisse ne l'a pas informée de la possibilité de formuler des observations avant la saisine du CRRMP, ni de la date à laquelle le dossier allait être transmis à ce dernier. Elle ajoute que la CPAM n'a pas respecté le délai de 10 jours francs imposé entre le courrier d'information reçu le 5 décembre 2013 et la transmission effective du dossier audit comité à la même date. Ce faisant, la société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction. Selon les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Ici, la caisse soutient avoir respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale alors que l'employeur lui fait grief d'avoir manqué à son obligation d'information tirée des articles précités. Par lettre du 28 novembre 2013 reçue le 5 décembre 2013, la caisse a informé la société de la transmission du dossier de M. [F] au CRRMP en lui précisant que, préalablement à la transmission, les pièces administratives du dossier pouvaient lui être communiquées et qu'elle avait la possibilité d'en prendre connaissance. Or, il résulte des mentions portées sur l'avis du CRRMP que le dossier de la caisse a été réceptionné par ce comité le même jour. La CPAM n'a donc pas permis à la société de faire connaître ses observations au CRRMP préalablement à la transmission du dossier, dans le délai qu'elle lui avait elle-même imparti. Il s'ensuit que la caisse a manqué à son obligation d'information et que sa décision de prise en charge est, par suite, inopposable à la société. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 16 septembre 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [6], venant aux droits de la société [6], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [F], Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef5c1c6ed00087b3d1b
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