Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 16 avril 2024
- ECLI
- 66274ef5c1c6ed00087b3d15
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/08378 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6NS CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE du 11 Octobre 2021 RG : 17/00200 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : [E] [G] né le 26 Septembre 1956 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033913 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [G] a été victime de deux accidents pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il s'est vu attribuer deux rentes d'invalidité, l'une liquidée à un taux d'incapacité permanente fixé à 5% depuis le 5 novembre 2002, l'autre à 25% depuis le 17 novembre 2015. Le 10 juin 2016, il a déposé une demande de retraite pour pénibilité auprès de la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail du Rhône-Alpes (la CARSAT). Le 5 novembre 2016, la CARSAT a rejeté sa demande au motif que les deux lésions à l'origine des rentes dont il bénéficiait n'étaient une affection prévue au régime des maladies professionnelles. M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 31 janvier 2017, a rejeté sa demande comme étant non fondée. Par requête reçue au greffe le 5 avril 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de la CARSAT et a demandé la mise en cause de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire (la MSA). Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal a mis la CARSAT hors de cause et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] qui a déposé son rapport le 21 mai 2019. Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal : - condamne la Mutualité sociale agricole, venant aux droits de la CARSAT, à verser à M. [G] une pension de retraite à taux plein à compter du 1er juin 2016, - déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, - condamne la MSA à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par déclaration enregistrée le 23 novembre 2021, la MSA a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, réformer la décision attaquée en ce qu'elle l'a : - condamnée à verser à M. [G] une pension de retraite à taux plein à compter du 1er juin 2016, - condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Et, statuant à nouveau, - ordonner avant dire-droit une expertise médicale de M. [G] avec pour mission : * examiner M. [G], * se faire communiquer l'entier dossier médical de celui-ci, * de prendre connaissance de l'avis émis par son médecin-conseil, * de dire si les lésions entraînées par l'accident du travail du 8 mars 2013 sont ou ne sont pas identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles suivant l'arrêté du 30 mars 2011, * de convoquer les parties, leurs conseils, les médecins conseils qu'ils auront désignés à une réunion contradictoire, * d'adresser aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif, - débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts non fondée en droit et en fait, - réserver sa demande au titre des frais irrépétibles, - réserver les dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la MSA à lui payer une pension de retraite à taux plein à compter du 1er juin 2016, * condamné la MSA à lui verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - condamner la MSA à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral enduré et persistant, - condamner la MSA à verser à Maître Jean-Yves Dimier, son avocat, bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, A titre subsidiaire, et avant dire-droit si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée : - ordonner une contre-expertise médicale avec pour mission : * de l'examiner, * se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [G] par la MSA, * prendre connaissance des pièces médicales médicale qui pourraient être communiquées par M. [G], * dire si les lésions entrainées par l'accident du travail en date du 8 mars 2013, dont la cataracte et l'endophtalmie sont ou ne sont pas identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles suivant l'arrêté du 30 mars 2011, * convoquer les parties, leurs avocats, les médecins conseils qu'ils auront désignés à une réunion contradictoire, * adresser aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE POUR PENIBILITE La MSA s'oppose au versement d'une pension de retraite anticipée pour pénibilité au profit de M. [G] au motif que l'expert [N] n'a pas considéré que la cataracte présentée à l''il gauche par le salarié, ensuite de son accident du travail du 8 mars 2013, était une affection oculaire prévue au régime des maladies professionnelles mais qu'il s'agissait d'une lésion traumatique. Elle se prévaut également du rapport du docteur [X] ayant examiné M. [G] le 9 novembre 2017 qui relève l'existence d'une caractère débutante à l''il droit. En réponse, M. [G] expose que ses deux lésions, cataracte et endophtalmie, figurent au tableau des maladies professionnelles. Il ajoute que la dernière pathologie d'endophtalmie et le tableau afférent n'ont même pas été évoqués par le professeur [N]. Vu les articles L. 351-1-4, L. 411-1 et L. 461-1, ensemble du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige ; Et vu l'arrêté NOR ETSS1107970A du 30 mars 2011 ; Il est établi que M. [G] a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2013 ayant entraîné une lésion traumatique direct du bloc oculaire de l''il gauche (endophtalmie aigue) par des barbelés et qu'il a, plus tard, présenté une cataracte sur ce même 'il. Il s'est vu octroyer une rente d'incapacité permanente fixée à 25% au titre des lésions oculaires engendrées par son accident du travail. L'expert [N] a indiqué que M. [G] avait été victime d'une projection perforante de l''il gauche avec des séquelles importantes [']. Il a retenu que la plaie perforante avait eu pour conséquence une cataracte post-traumatique et une endophtalmie. La MSA se prévaut implicitement d'une origine biologique/physiologique de la pathologie en raison d'un début de cataracte également sur l''il droit. Les parties s'opposent donc sur l'origine de la cataracte développée à l''il gauche de M. [G]. La question soumise à la cour est finalement de savoir si les lésions présentées par M. [G] à son 'il gauche sont bien consécutives à son accident du travail du 8 mars 2013 et si elles sont ou non identiques à l'une des lésions indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. La réponse à la seconde question est positive puisque les deux pathologies (endophtalmie et cataracte) rentrent bien dans l'une des catégories des « lésions ophtalmologiques » visées à l'arrêté du 30 mars 2011 qui dresse une liste exhaustive des « lésions identiques ». Il est également établi que l'incapacité présentée par M. [G] résulte bien de son accident du travail du 8 mai 2013, l'expert [N] étant affirmatif sur ce point en indiquant, de façon parfaitement claire et non équivoque, et nonobstant d'autres mentions contradictoires de son rapport, que la plaie perforante dont a été victime le salarié a eu « pour conséquence une cataracte post-traumatique et une endophtalmie ». Il ajoute par ailleurs que : « Suite à son accident, le sujet a présenté une lésion traumatique directe du bloc oculaire, l'évolution a été défavorable et il a développé une cataracte » et il conclut en ces termes : « Au total, on peut considérer que la cataracte présentée par M. [G] était liée à son accident du travail : lésion traumatique de son 'il gauche avec des barbelés ». Il en résulte que les conditions légales et réglementaires pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée pour pénibilité sont réunies et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne la MSA, venant aux droits de la CARSAT, à verser à M. [G] une pension de retraite à taux plein à compter du 1er juin 2016, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, ni une contre-expertise. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS M. [G] soutient que le refus de la MSA de lui accorder sa retraite anticipée lui a porté préjudice. Sur ce point, la cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges qui a rejeté sa demande à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La MSA, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise ou de contre-expertise, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à payer complémentairement en cause d'appel à Maître Jean-Yves Dimier, avocat de M. [G] bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Condamne la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274ef5c1c6ed00087b3d15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel