Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3cdf
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4K N° de Minute : 799 Ordonnance du samedi 20 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Me GuillaumeANCELET, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [I] [F] [J] né le 26 Mai 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne absent, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 20 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [I] [F] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Guillaume SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2024 ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu la plaidoirie de Maître ANCELET venant aux soutiens des intérêts de M. le préfet du Nord ; EXPOSÉ DU LITIGE Par un arrêté du 16 avril 2024, notifié à l'intéressé le jour même à 14h45, M. [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Le 16 avril 2024, M. [J] a contesté la régularité de cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Le même jour, l'autorité administrative a saisi ce juge d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours. M. [J] a également contesté cette demande de prolongation, en invoquant les moyens suivants : - difficultés avec l'interprète lors de son audition ; - durée excessive de la mesure de retenue ; - manque de diligences avec la demande de laissez-passer consulaire, faite le lendemain du placement. Par une ordonnance du 18 avril 2014, notifiée à l'administration le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a : - joint les procédures ; - déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. [J] ; - dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé. Le 19 avril 2024 à 11h23, le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance en demandant : - l'infirmation de la décision ; Statuant à nouveau, - que soit ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 28 jours. A l'appui, il soutient que le premier juge a commis une erreur de fait ; que l'autorité préfectorale ne peut prendre sa décision de placement en centre de rétention qu'au regard des éléments fournis durant la retenue ou la garde à vue, notamment par l'exercice de ses droits, et au regard de l'audition administrative de l'intéressé. En l'espèce, M. [J] a bien répondu aux questions posées sans qu'il soit opposé une quelconque difficulté de compréhension. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du moyen d'appel soulevé par l'administration contre l'ordonnance entreprise : En droit, au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [J] a invoqué le caractère injustifié de son placement en rétention administrative, aux motifs qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en Espagne, ainsi que d'un passeport en cours de validité, qu'il est entré sur le territoire national le 10 avril 2024, pour quelques semaines seulement, et qu'il souhaitait retourner en Espagne vers le 17 avril. Il en concluait que son séjour en France était régulier tant qu'il est titulaire d'un titre de séjour dans un Etat membre de l'Union européenne, de sorte que son placement en rétention administrative était injustifié. Pour considérer que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier, le premier juge s'est fondé sur ces motifs : - au vu de la multitude des éléments produits par M. [J], il ne peut être considéré que le préfet a pris sa décision après un examen approfondi de la situation de l'intéressé, alors qu'il n'y a eu qu'une seule audition, laquelle comporte des « blancs » aux questions essentielles ; - à la question relative à la location de son passeport, l'intéressé à répondu « non » ; - et si le préfet indique, dans son arrêté, avoir été informé de l'absence de situation régulière de l'intéressé, aucun élément relatif à cet échange n'est cependant produit. Au vu des pièces de la procédure, M. [J], lors d'un contrôle d'identité par les services de police le 15 avril 2024, n'a pas été en mesure de présenter un document justifiant de son identité. Le même jour, il a donc été placé en retenue et auditionné par le truchement d'un interprète en langue arabe. A cette occasion, il a répondu à toutes les questions, nombreuses et précises, posées par les services de police, à l'exception d'une : à la question de savoir s'il détenait un document l'autorisant à séjourner ou à circuler en France. Quant à celle lui demandant où se trouvaient ses documents d'identité (passeport ou pièce d'identité), il a répondu « non. » En revanche, M. [J] a aussi indiqué avoir demandé un titre de séjour en Espagne et obtenu un « récépissé étudiant », mais qu'il n'avait pas formé de demande d'asile dans un pays européen. Au vu de ces éléments d'information qu'ils avaient ainsi recueillis, les services de police ont interrogé les autorités espagnoles dès le 15 avril 2024 à 18h37, afin qu'elles procèdent à des vérifications concernant la situation de M. [J], déclarant être domicilié en Espagne et avoir fait une demande de titre espagnol. Les autorités espagnoles ont répondu que l'intéressé « est inconnu de leurs fichiers » et plus précisément qu'il « n'a pas de titre de résident en Espagne. » C'est la raison pour laquelle l'arrêté du 16 avril 2024 ordonnant le placement de M. [J] en rétention mentionne notamment, dans ses motifs, que : - l'intéressé est démuni des documents et visas légalement exigés ; - il n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation ; - il ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; - et si l'intéressé déclare n'être que de passage en France et résider habituellement en Espagne, force est de constater que les autorités espagnoles ont informé l'administration que M. [J] ne résidait pas sur le territoire espagnol de manière régulière et qu'au vu de son dossier administratif, il s'est maintenu en Espagne à expiration de son visa touristique de 90 jours ; il est entré irrégulièrement en France en septembre 2021 et a été condamné par un jugement correctionnel, le 21 septembre 2021, à quatre mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction du territoire français pour aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France. L'arrêté relève également que M. [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence et qu'il ne souffre d'aucune pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Il ne résulte pas des pièces de la procédure que les titres de séjour produits devant le juge des libertés et de la détention aient été portés à la connaissance de l'autorité administrative avant l'arrêté de placement en rétention administrative contesté. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative n'est affecté d'aucune irrégularité, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Sur les autres moyens soulevés en première instance par l'étranger D'abord, selon les pièces de la procédure, M. [J] a, dès le début de sa retenue, été assisté d'un interprète en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Il a ainsi répondu précisément à la quasi intégralité des questions que lui ont posées les services de police lors de son audition, et sans jamais signaler la moindre difficultés de compréhension avec l'interprète choisi. Ce moyen sera donc écarté. Ensuite, il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt quatre heures par la Loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs : ' L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé ' Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge n'a pas à contrôler la durée de la garde à vue, comme celle de la retenue, dès lors qu'elle n'a pas excédé la durée légalement prévue - soit 24 heures pour une retenue (v. Ass. Plén. 7 juill. 2000, n° 98-50007, publié ; Civ. 1re, 17 oct. 2019, n° 18-50079). En l'espèce, au vu des pièces de la procédure, la retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France a débuté le 15 avril 2024 à 14h45, lors du contrôle d'identité, et a pris fin le 16 avril 2024 à 14h35. La retenue n'ayant donc pas dépassé la durée légale, elle est régulière. Ce moyen doit donc être rejeté. Enfin, il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, il résulte de la procédure qu'alors que M. [J] a été placé en rétention administrative par une décision du 16 avril 2024, notifiée le même jour de 14h55 à 15h05 et que la notification de ses droits en rétention administrative lui a été faite de 15h05 à 15h15, l'administration a, dès le 16 avril 2024 à 16h23, formé une demande de routing aux fins d'éloignement et le 17 avril 2024 à 9h21 une demande de laissez-passer aux autorités consulaires, ce qui constitue un délai raisonnable. L'administration justifiant ainsi avoir accompli des diligences suffisantes, ce dernier moyen n'est pas fondé. En définitive, la demande de prolongation de la rétention administrative formée par l'administration est justifiée, dans l'attente de la réponse des autorités consulaires et d'un vol retour pour exécuter la mesure d'éloignement. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [J]. PAR CES MOTIFS : - DÉCLARE l'appel recevable ; - INFIRME l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, - ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour 28 jours à compter du 18 avril 2024 à 14 h 45 ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [F] [J], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4K REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 799 DU 20 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Guillaume SAUDUBRAY le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 avril 2024 ''' [I] [F] [J] pris connaissance de la décision du samedi 20 avril 2024 n° 799 ' par truchement d'un interprète en langur : N° RG 24/00798 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4K
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L 813-3 du code de larticle L 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274ef4c1c6ed00087b3cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel