Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2024
- ECLI
- 66274ef4c1c6ed00087b3cdb
- Date
- 20 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00796 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3M N° de Minute : 785 Ordonnance du samedi 20 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [J] né le 13 Août 1987 à [Localité 1] (UKRAINE) de nationalité Ukrainienne dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [M] interprète assermenté en langue Ukrainienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, en visioconférence du centre de rétention de COQUELLES INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sarah BENSABER venant au soutien des intérêts de M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Un arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'assises spéciale du Nord a condamné à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 15 avril 2024, notifié le 16 avril suivant à l'intéressé, M. [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Le 16 avril 2024, M. [J] a contesté cette décision devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille . Le même jour, l'autorité administrative a saisi ce juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Par une ordonnance du 18 avril 2024, notifiée à M. [J] le même jour à 11h35, le juge des libertés et de la détention a : - ordonné la jonction des instances relatives à la contestation de la mesure de placement en rétention et à la requête en prolongation de la rétention ; - déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ; - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé ; - ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 avril 2024. Le 19 avril 2024 à 11h19, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. Dans son acte d'appel, il demande : - l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne la prolongation de sa rétention : - sa remise en liberté. A l'appui, il soulève les moyens suivants : * concernant la décision de placement en rétention : elle doit être annulée pour les raisons suivantes : - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ; - l'erreur de fait, tenant à l'appréciation de ses garanties de représentation ; - le caractère injustifié de son placement en rétention, en l'absence de perspective d'éloignement vers l'Ukraine ; * concernant la demande de prolongation du placement en rétention : - l'incompétence du signataire de la requête. A l'audience, le conseil de l'appelant a déclaré abandonner ce dernier moyen. MOTIFS : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens tenant à la régularité de l'arrêté de placement en rétention Le contrôle du juge des libertés et de la détention sur l'arrêté de placement en rétention est un contrôle de la légalité externe de cet acte consistant à vérifier qu'il convient une motivation existante et factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé, et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé, dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante, indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce, et en premier lieu, à l'appui de son moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, l'appelant se contente de rappeler l'état du droit et notamment qu'il appartient à l'administration de justifier que le signataire d'un tel acte bénéficie d'une délégation de signature régulière et publiée au registre des actes, sans cependant articuler aucune critique précise tenant à la situation de l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de répondre à ce moyen imprécis. En tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure que M. [W], signataire de l'arrêté litigieux, disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée (cf. l'arrêté du 13 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne). En deuxième lieu, il résulte que de la motivation de l'arrêté de placement en rétention que M. [J] : ' entré irrégulièrement sur le territoire français, est défavorablement connu des services de police pour les faits suivants : - participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ; - participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou délit de guerre ; - importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée ; - détention non autorisée de stupéfiants ; - transport non autorisé de stupéfiants ; ' représente une menace pour l'ordre public ; ' se maintient sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigés par la loi française ; il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; ' est sans ressources légales, ne justifie pas d'une adresse stable sur le territoire français ; ' a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par un arrêt de la cour d'assises du 17 février 2021 ; ' qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à cette décision, dès lors que : - il ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour ; - il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte suffisamment de ces motifs que l'administration n'a commis aucune erreur de fait relativement à l'absence de garanties de représentation de M. [J] qui, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, par des motifs expressément adoptés, ne justifie pas avoir remis son passeport aux autorités, contrairement à ce qu'il affirme. Il ressort d'ailleurs de la demande de laissez-passer consulaire, transmise aux autorités consulaires le 16 avril 2024 à 9h06, que le passeport que l'intéressé possédait est périmé. En troisième lieu, l'appréciation de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire, sauf pour ce dernier à commettre un excès de pouvoir (Civ. 1re, 5 décembre 2018, n° 17-30978 et n° 17-30979 publiés). En effet, une telle appréciation porte sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, et non sur les perspectives d'éloignement. En d'autres termes, le juge judiciaire n'est pas le juge du pays de destination de l'étranger. Au surplus, l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé vers l'Ukraine n'est pas établie, des renvois étant susceptibles d'être effectués vers ce pays. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des trois moyens critiquant la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est fondé. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : - DÉCLARE l'appel recevable ; - CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre N° RG 24/00796 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3M REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 785 DU 20 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 avril 2024 : - M. [Z] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [Z] [J] le samedi 20 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Sarah BENSABER le samedi 20 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 20 avril 2024 N° RG 24/00796 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3M
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- ETRANGERS
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- 20 avril 2024
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- Droit des personnes
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66274ef4c1c6ed00087b3cdb
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