Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 66274ef3c1c6ed00087b3ccf
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
MINUTE N° 206/24 Copie exécutoire à - Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS - Me Dominique HARNIST Le 17.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02907 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID7Q Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE : Société JET AVIATION AG, société de droit suisse prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] (SUISSE) Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me ARROYO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Société JETLITE AVIATION LTD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me COHANA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société de droit suisse JET AVIATION AG exploite, sur le site de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, différents bâtiments au sein desquels elle réalise des opérations de maintenance et d'agencement de cabines d'aviation VIP. La société JETLITE AVIATION LTD est une compagnie immatriculée dans les Iles vierges britanniques. Cette société a confié à la compagnie PrivatAir Saudi Arabia Ltd (ci-après PASA) la gestion et l'exploitation de son avion Boeing BBJ2 MSN 32777, immatriculé VP-COH (ci-après VP-COH). Par contrat du 6 juillet 2016, la compagnie PASA était chargée de la gestion des aéronefs de la société JETLITE AVIATION LTD et assurait, notamment, la maintenance desdits aéronefs. Les 20 février et 3 avril 2020, la société JET AVIATION AG a adressé deux devis commerciaux à la compagnie PASA pour des prestations, notamment, de maintenance sur le VP-COH. Le 6 avril 2020, le VP-COH a été réceptionné par la société JET AVIATION AG à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, pour réaliser les opérations de maintenance prévues dans les deux devis précités. Par courrier du 25 mai 2020, la société JET AVIATION AG a informé la compagnie PASA du déclenchement le 20 mai 2020, vers 3 heures du matin, du système d'extinction incendie du hangar, provoquant une décharge d'eau et de mousse au-dessus de l'avion et sur la cabine qui se trouvait en dehors de l'appareil. Par courrier du 5 octobre 2021, la société JET AVIATION AG a réitéré son refus de donner suite à la demande de la société JETLITE AVIATION LTD, de lui régler la somme de 3 363 743 USD, au titre du manque à gagner qu'elle aurait subi du fait de l'impossibilité pour la compagnie PASA d'exploiter le VP-COH du 6 juin au 21 décembre 2020, suite à l'incident du 20 mai 2020. Par assignation délivrée le 17 juin 2022, la société JETLITE AVIATION LTD a fait citer la société JET AVIATION AG devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d'obtenir réparation de son préjudice moral, de son préjudice lié aux pertes d'exploitation et de son préjudice d'image. Par ordonnance rendue le 22 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a : Déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit suisse JET AVIATION AG ; Déclaré mal-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit suisse JET AVIATION AG ; Déclaré le tribunal judiciaire de Mulhouse, en sa chambre commerciale, compétent ; Ordonné la suspension de l'instance jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision ; Condamné la société de droit suisse JET AVIATION AG aux dépens ; Condamné la société de droit suisse JET AVIATION AG à payer à la société JETLITE AVIATION LTD la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société JET AVIATION AG a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 24 juillet 2023. La société JETLITE AVIATION LTD s'est constituée intimée le 11 août 2023. Dans ses dernières conclusions datées du 21 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société JET AVIATION AG demande à la cour de : DECLARER l'appel interjeté par la société de droit Suisse JET AVIATION AG recevable et bien fondé, Y faisant droit, REFORMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré mal-fondée et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par JET AVIATION AG, REFORMER cette ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société JET AVIATION AG à payer 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société JETLITE AVIATION LTD, Statuant à nouveau : DECLARER le Tribunal judiciaire de Mulhouse incompétent pour juger les demandes de la société JETLITE AVIATION LTD à l'encontre de la société JET AVIATION AG, RENVOYER la société JETLITE AVIATION LTD à mieux se pourvoir devant les Tribunaux de Zurich (Suisse) DEBOUTER la société JETLITE AVIATION LTD de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société JETLITE AVIATION LTD à régler à la société JET AVIATION AG la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures datées du 23 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société JETLITE AVIATION LTD demande à la cour de : DECLARER l'appel interjeté par la société de droit suisse JET AVIATION AG mal fondé ; En conséquence : CONFIRMER l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 22 mai 2023 dans son ensemble. En conséquence : DECLARER mal-fondée l'exception d'incompétence soulevée par Jet Aviation, Et, en conséquence, DECLARER le Tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement compétent, et les juridictions de Zurich en Suisse incompétentes, En tout état de cause : DEBOUTER Jet Aviation de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER Jet Aviation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Jet Aviation aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2024. MOTIFS : L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, la société JETLITE AVIATION LTD a fait attraire la société JET AVIATION AG devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1242 du code civil, aux termes desquelles 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde'. Ainsi, elle entend engager la responsabilité civile délictuelle de la société JET AVIATION AG et il s'agit de l'unique fondement juridique de sa demande. Agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle du gardien de la chose, la société JET AVIATION AG ne peut lui opposer la clause attributive de compétence, figurant dans les contrats de maintenance signés par la société PASA, peu important qu'elle ait signé ou non les contrats en qualité de mandataire de la société JETLITE AVIATION AG. Dès lors, il appartiendra au tribunal, saisi du litige, de dire si la demande de la société JET AVIATION AG à l'encontre de la société JETLITE AVIATION AG est bien fondée en ce qu'elle s'appuie sur un fondement délictuel et non sur un fondement contractuel et, à défaut, de la débouter de sa demande comme étant mal fondée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en son intégralité, mais par substitution de motifs. La société JET AVIATION AG sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société JETLITE AVIATION LTD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société JET AVIATION AG à ce titre sera rejetée. P A R C E S M O T I F S LA COUR, CONFIRME, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, CONDAMNE la société JET AVIATION AG aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la société JET AVIATION AG à payer à la société JETLITE AVIATION LTD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de la société JET AVIATION AG fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 1242 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile à la sociarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66274ef3c1c6ed00087b3ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel