Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 66274ef3c1c6ed00087b3ccb
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 16 070 489 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 209/24 Copie exécutoire à - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY - Me Laurence FRICK Le 17.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02774 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4IE Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil APPELANT - INTIME INCIDEMMENT : Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a accordé à la S.C.I. LENO, en date du 14 janvier 2008 et moyennant le taux d'intérêt de 5,30 % l'an, un emprunt professionnel in fine n°63019504554 d'un montant initial de 96.261 € et sur une durée de 120 mois, afin de financer le retrait d'une somme en compte courant d'associé au profit de Madame [O] [R]. Arguant que la procédure de liquidation amiable ouverte à l'égard de la société LENO, dont la dissolution avait été décidée avec effet au 31 décembre 2016, a été clôturée avant l'échéance du crédit précité et que restait dû un montant de 48.953,39 €, après imputation de la somme de 130.380,41 € provenant de la réalisation du nantissement du contrat d'assurance vie de Madame [O] [R], en l'absence de paiement des sommes devenues exigibles, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait citer, par assignation du 14 juin 2019, M. [K] [R] devant le tribunal de grande instance de Colmar, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Colmar. Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a : - déclaré recevables les demandes formées par le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à l'encontre de M. [K] [R] ; - condamné M. [K] [R] à payer au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à titre de dommages et intérêts la somme de 41 175,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle de M. [K] [R] tendant à voir condamner le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à lui payer la somme de 111.731,56 € ; - débouté M. [K] [R] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [K] [R] aux entiers dépens ; - rejeté toutes autres prétentions ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [K] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 19 juillet 2022. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges s'est constituée intimée le 22 août 2022. Dans ses dernières conclusions datées du 6 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [K] [R] demande à la cour de : DECLARER l'appel de M. [R] recevable et bien fondé, REJETER l'appel incident, Faisant droit au seul appel principal, INFIRMER le jugement entrepris, Statuant à nouveau DECLARER le CREDIT AGRICOLE mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, DECLARER irrecevable la demande nouvelle formée par le Crédit agricole contre M. [R] en qualité d'associé de la SCI LENO au paiement d'une somme de 21 049,96 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,30 % à compter du 29/01/2019. Subsidiairement LA DECLARER mal fondée, DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l'ensemble de ses fins et conclusions, Sur demande reconventionnelle : JUGER que le CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité et doit par conséquent indemnisation du préjudice personnel de Monsieur [K] [R] en sa qualité d'associé de la SCI LENO tenu au prorata des parts qu'il détenait au passif social, En conséquence, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE au paiement de l'éventuel solde que la Cour déterminera comme restant dû au CREDIT AGRICOLE après imputation du montant de l'assurance vie, Subsidiairement, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE a un montant de 15.349,64 € En tout état de cause, CONFIRMER la décision entreprise en tant que les demandes du CREDIT AGRICOLE ont été rejetées, au besoin par substitution de motif, DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de toutes conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. Dans ses dernières écritures datées du 1er février 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de : SUR APPEL PRINCIPAL REJETER l'appel, DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses fins et conclusions, CONFIRMER le jugement du 5 juillet 2022 dans la limite de l'appel incident et en tant que de besoin par substitution de motifs, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 17.705.57 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,30 % l'an à compter du 29 janvier 2019, SUR APPEL INCIDENT DECLARER l'appel incident recevable, Le DECLARER bien fondé, INFIRMER le jugement du 5 juillet 2022 en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts dus par Monsieur [R] au CREDIT AGRICOLE à la somme de 41.175,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 48.953,39 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,30 % l'an à compter du 29 janvier 2019, A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 21.049,96 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,30% l'an à compter du 29 janvier 2019, CONFIRMER le jugement pour le surplus, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [K] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [K] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 février 2024. MOTIFS : Sur l'action engagée à l'encontre de M. [R] en sa qualité de liquidateur amiable : Aux termes de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision (Cass. Com., 9 mai 2001, pourvoi n 98-17.187). En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuelles, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société (Cass. Com., 11 octobre 2005, pourvoi n 03-19.161). Le préjudice causé par l'absence de paiement du créancier est constitué par la perte de chance, pour ce dernier, de voir sa créance désintéressée (Cass. Com, 26 juin 2007, pourvoi n 05-20.569, Cass. 3ème Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n 17-17.855). Il appartient au liquidateur de rapporter la preuve de l'état d'insolvabilité de la société (Cass. Com., 9 juillet 2002, pourvoi n 99-12.219) et de démontrer que le créancier n'aurait pas pu recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte (Cass. Com., 10 février 2021, n°18-26.716). En l'espèce, suivant contrat de prêt du 14 janvier 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à la société LENO, alors représentée par M. [R] en qualité de gérant, un prêt remboursable sur une durée de 120 mois, avec un différé total de 119 mois, moyennant le taux d'intérêt annuel fixe de 5,30 %. La société LENO a été dissoute par anticipation pour cause de cessation d'activité lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31 décembre 2016, M. [R] ayant concomitamment été désigné en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation. La procédure de liquidation a été clôturée le 30 juin 2017. Le procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 30 juin 2017 fait état d'un solde de liquidation de 0 €, avec un passif et un solde bancaire nul. Or, à la date des comptes de clôture de liquidation, la société LENO n'avait pas encore procédé au remboursement du prêt in fine souscrit le 14 janvier 2018, dont le terme n'était pas encore échu, le premier juge ayant à juste titre retenu que M. [R] avait nécessairement connaissance de l'existence de cette dette non remboursée, puisqu'il avait lui-même signé le crédit litigieux en tant que gérant de la société LENO. Ainsi, M. [R] s'est, en sa qualité de liquidateur amiable, abstenu d'inclure la dette litigieuse dans les comptes de la liquidation, en violation de son obligation d'apurer intégralement le passif, la créance litigieuse n'ayant pas été garantie par une provision. M. [R] ne peut échapper à sa responsabilité, en faisant valoir l'absence d'actif social alors qu'il lui appartenait, confronté à cette situation, de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société LENO, en état de cessation des paiements. Dès lors, il a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce, en ne prenant pas en compte la créance de la banque, causant un préjudice à cette dernière, privée de la chance d'obtenir paiement. M. [R] fait valoir que cette perte de chance est nulle, dans la mesure où le compte de clôture de liquidation fait apparaître un actif nul et un [X] de liquidation équivalent à 0, après remboursement aux associés de la somme de 1 000 € au titre du capital social. Il se contente néanmoins de produire le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2017, approuvant les comptes de la clôture de la liquidation, ces derniers portant les mentions suivantes : 'Actif : 0 euro, Passif : 0 euro, Banque : 0 euros, Capital social remboursé aux associés, [X]/[H] : 0 euros'. Ce seul document, dont il résulte l'absence de [X] de liquidation, ne permet pas d'exonérer M. [R] de sa responsabilité, puisqu'il ne permet pas de déterminer si la banque aurait eu une chance de recouvrer, en tout ou partie, sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte. En effet, en l'absence de production notamment de l'historique du compte bancaire de la société LENO, ou de tout autre élément sur sa situation financière et patrimoniale, il est impossible de déterminer si des dettes ont été apurées au détriment de la banque. Concernant le préjudice subi, la banque sollicite la somme de 48 953,39 €, correspondant au calcul suivant : - Capital échu : 160 704,89 € - Intérêts au taux majoré de 9,30 % du 06/02/18 au 25/01/2019 : 15 426,35 € - A déduire remboursement anticipé : -130 380,41 € - Indemnité contractuelle : 3 202,56 €. Elle se prévaut des clauses du contrat de prêt qui stipulent que : - Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard, dont le taux est précisé au paragraphe 'taux des intérêts de retard', - Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt majoré de 4 points, - Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles, avec un montant minimum de 2 000 €. Ainsi, la banque justifie son calcul (annexes 11 et 20) et c'est à raison qu'elle rappelle que la SCI LENO était un professionnel de l'immobilier. Le tableau d'amortissement produit en annexe 11 démontre, en outre, que seuls les intérêts dus pour une année entière ont été capitalisés. Toutefois, si le préjudice de la banque inclut les intérêts au taux majoré, ces derniers courant de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance, c'est à juste titre que le premier juge a écarté l'indemnité forfaitaire, cette dernière n'étant due que dans l'hypothèse où la banque aurait exercé des poursuites pour recouvrer sa créance. Or, en l'espèce, la procédure engagée tend à l'obtention de dommages et intérêts, en raison de la faute du liquidateur amiable. En conséquence, le préjudice de la banque doit être évalué ainsi : - Capital échu : 160 704,89 € - Intérêts au taux majoré de 9,30 % du 06/02/2018 au 25/01/2019 : 14 495,14 € (soit 13 471,47 € pour 329 jours en 2018 et 1 023,67 € pour 25 jours en 2019, le calcul réalisé par la banque étant erroné), - A déduire remboursement anticipé : 130 380,41 €, Soit un total de 44 819,62 €. La cour retiendra, faute d'éléments relatifs à la situation financière de la société LENO, une perte de chance de la banque de recouvrer sa créance de 70 %, soit à la somme de 31 373,73 €. La cour ayant fait droit à la demande principale de la banque, sa demande subsidiaire ne sera pas examinée. Sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges : - Sur le devoir de mise en garde : L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Dans le cas présent, M. [R] fonde sa demande d'indemnisation sur les fautes que le prêteur aurait commises à l'égard de la société civile, emprunteuse, en manquant à son devoir de mise en garde, lors de la souscription du prêt. En conséquence, il justifie d'un intérêt à agir. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non-averti, sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Com. 25 janvier 2023 n°20-12811). En conséquence, la demande fondée sur un manquement au devoir de mise en garde ne peut être jugée prescrite, au regard du terme du crédit in fine en février 2018. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et la demande de M. [R] sera déclarée recevable. Toutefois, sur le fond, ainsi que la cour l'a précédemment relevé, M. [R] ne démontre pas que la SCI LENO n'était pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que sa demande de dommages et intérêts, fondée sur le non-respect par la banque du devoir de mise en garde, ne peut qu'être rejetée. - Sur le défaut de loyauté dans l'exécution du contrat : L'article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit, n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Dans le cas présent, M. [R] fonde sa demande d'indemnisation sur les fautes que le prêteur aurait commises à l'égard de la société civile, emprunteuse, en manquant à son obligation d'exécuter loyalement le contrat conclu conformément à l'article 1134 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. En conséquence, il justifie d'un intérêt à agir. Concernant la prescription, la banque, dans ses conclusions, n'évoque que la question de la remise du décompte de créance. Or, M. [R], au titre de l'obligation de loyauté, évoque, certes ce point mais surtout la question du non-respect de sa demande de remboursement anticipé formée en 2016, lors de la libération des fonds de l'assurance-vie de sa soeur. La prescription n'étant pas soulevée à cet égard par la banque, M. [R] sera déclaré recevable en sa prétention. Sur le fond, M. [R] explique que, depuis l'année 2014, il sollicite la banque, sans succès, afin de procéder à un remboursement anticipé du prêt par affectation du contrat d'assurance PREDISSIME 9 VI. Ainsi, il produit : - Un courrier recommandé adressé à la banque le 16 octobre 2014, dans lequel il indique 'en date du 8 octobre 2014, j'ai demandé à M. [P] de me faire parvenir le décompte à fin NOVEMBRE 2014 pour un remboursement anticipé de ce prêt' ; - Un courriel du 1er octobre 2014 adressé à la banque, aux termes duquel il indique : 'Je reviens vers vous pour transférer les comptes de ma soeur. Merci de me donner RDV semaine prochaine (.). Nous n'avons toujours aucune réponse de votre part concernant ce IN FINE et le prêt cour toujours donc le montant augmente et cela vous dérange pas du tout' ; - Un échange du courriel du 24 juin 2016, au cours duquel la banque indique : 'Nous en sommes à la levée au préalable du nantissement sur l'assurance vie de votre soeur nécessaire pour rendre les fonds disponibles, il faudrait organiser un rdv (nous pouvons nous déplacer au besoin) pour faire signer à votre soeur les ventes des contrats d'assurance vie et le virement pour remboursement du prêt de la SCI' et M. [R] répond 'Ma soeur est hospitalisée et je peux signer vs le savez avec ma procuration. Ma soeur a assez attendu que cela ce fasse. Merci de me donner une date mais pas avant mercredi' ; - Un courriel de la banque du 13 octobre 2016, indiquant : 'La main levée du placement a été acceptée, notre compagnie d'assurance nous a demandé un document supplémentaire concernant le placement que nous lui avons transmis ce jour. Les différentes opérations sont donc en cours et devraient se régler maintenant rapidement' ; - Un courriel de la banque du 18 octobre 2016, indiquant 'Je vous informe que les opérations avancent et que le remboursement partiel avec les fonds du placement devrait être bouclé dans les prochains jours, je vous le confirme rapidement' ; - Un courrier de la banque du 23 octobre 2016, indiquant que la demande de rachat total sur l'adhésion au contrat PREDISSIME 9 VI a été prise en compte le 14 octobre 2016 ; - Un courriel de M. [R] adressé à la banque le 15 novembre 2016, aux termes duquel ce dernier indique : 'Pouvez me dire ou nous en sommes concernant le remboursement car je n'ai plus de nouvelles' - Une synthèse mentionnant le virement, en date du 26 octobre 2016, de la somme de 130 947,40 € au titre dudit contrat, sur le compte de la SCI LENO, puis un nouveau virement de cette somme le 22 novembre 2016 sur un compte d'attente. Il résulte de ces éléments que M. [R] a sollicité la banque à de nombreuses reprises, pour procéder au remboursement anticipé du prêt litigieux. Aucun courrier ou courriel de la banque, au cours de l'année 2014, ne répond à sa demande en lui indiquant quelles sont les modalités de remboursement anticipé. Au cours de l'année 2016, la banque est clairement informée de la volonté de la SCI LENO, de procéder à la vente des contrats d'assurance-vie, pour pouvoir rembourser le prêt in fine par anticipation. Il résulte des échanges de mails ci-dessus rappelés, que les deux opérations étaient liées dans l'esprit des parties et que la banque a clairement laissé croire à M. [R], qu'elle allait procéder au remboursement anticipé du prêt (courriels des 24 juin 2016 et 18 octobre 2016 notamment). Lorsque M. [R] lui demande où en est le remboursement au mois de novembre 2016, alors que les fonds ont été libérés le 26 octobre 2016, elle ne répond pas, ne lui indique pas les formalités restant à effectuer ou les pièces manquantes. Les fonds ne seront finalement affectés au remboursement du prêt que le 25 janvier 2019. Il résulte de ces éléments, que la banque n'a pas exécuté le contrat loyalement et a commis une faute contractuelle envers la SCI LENO, aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dont peut se prévaloir M. [R]. Le préjudice de M. [R] sera évalué à la somme de 24 512,21 € ([642,82 x 4] + [676,89 x 11] + 14 495,14 €), soit les intérêts mis en compte postérieurement à la date à laquelle les fonds de l'assurance-vie ont été libérés. Dès lors, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges sera condamnée à payer à M. [R], la somme de 24 512,21 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Eu égard à l'issue du litige, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés, que ce soit au cours de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit aux prétentions des parties au titre des frais irrépétibles. P A R C E S M O T I F S LA COUR, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 31 373,73 € à titre de dommages et intérêts, DECLARE recevable M. [K] [R] en sa demande fondée sur le manquement au devoir de mise en garde, DEBOUTE M. [K] [R] de sa demande fondée sur le manquement au devoir de mise en garde, DECLARE recevable M. [K] [R] en sa demande fondée sur l'exécution loyale du contrat, CONDAMNE la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à M. [K] [R] la somme de 24 512,21 € à titre de dommages et intérêts, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés, DEBOUTE les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 31 du code de procédure civilearticle 1134 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du CPC.article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 237-12 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle L237-12 du code de commerce
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