Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274ef0c1c6ed00087b3c5b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 5 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/ 19 N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO7N [R] [C] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 22 avril 2024 à Me JACQUEMIN, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 19 juin 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] - MAYOTTE, domicilié chez son avocat Me JACQUEMIN - [Adresse 1] non comparant ayant pour avocat Me JACQUEMIN, du barreau de Marseille DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. DECISION Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe le 19 juin 2023, [R] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 16 jours, du 5 février 2022 au 21 février 2023. Il sollicite la somme de 52 000 € se décomposant comme suit : - 50 000 € au titre du préjudice moral - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 octobre 2023 proposant d'allouer 20 000 € au titre du préjudice moral et de réduire la demande au titre de l'article 700; Vu les conclusions du procureur général en date du 30 novembre 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ; Vu les observations de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général à l'audience du 8 avril 2024 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'extorsion commise avec arme, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, uage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, acquisition d'arme, munition ou de leurs éléments de catgorie B, transport sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, le requérant, qui a bénéficié le 21 février 2023 d'une décision de relaxe devenue définitive du tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 16 jours Préjudice moral Le préjudice moral subi par [R] [C] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 25.000 € tant au regard de son âge (30 ans) au moment de son placement en détention pour 1 an 16 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations, dont deux à des peines importantes ( 3 ans et 5 ans d'emprisonnement ), ce qui est de nature à réduire sensiblement le choc carcéral. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [C] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 800 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [C] recevable. Fixe à la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) le préjudice moral subi par [R] [C] Fixe à la somme de 800 € (huit cents euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66274ef0c1c6ed00087b3c5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel